CCA AVIS, 16 novembre 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 3372
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 16 novembre 2000 : n° 00/02
Publication : BOCCRF du 23 mai 2000 ; Site CCA
Extrait : « Considérant que Monsieur E., afin d’effectuer son déménagement, a loué une fourgonnette auprès de la société susnommée ; que le contrat de location stipule que, lorsque la restitution intervient en dehors des heures d’ouverture de l’agence bailleresse, le locataire « reste responsable en cas de vol ou de dommages causés au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule par un employé (de la Société L.). » ;
Considérant que cette clause, qui impose une obligation de réparation au locataire même dans les cas où le vol ou le dommage occasionné au véhicule ne lui seraient pas imputables, est de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle, au détriment du consommateur ».
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 00-02 du 16 novembre 2000 relatif à la responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BOCCRF du 23 mai 2000. Texte délibéré et adopté sur le rapport de Monsieur Gilles Paisant en séance plénière du 16 novembre 2000.
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du Code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée le 12 septembre 2000 par le Tribunal d’Instance de Lannion dans une procédure opposant Monsieur E. à la Société L. ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que Monsieur E., afin d’effectuer son déménagement, a loué une fourgonnette auprès de la société susnommée ; que le contrat de location stipule que, lorsque la restitution intervient en dehors des heures d’ouverture de l’agence bailleresse, le locataire « reste responsable en cas de vol ou de dommages causés au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule par un employé (de la Société L.). » ;
Considérant que cette clause, qui impose une obligation de réparation au locataire même dans les cas où le vol ou le dommage occasionné au véhicule ne lui seraient pas imputables, est de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle, au détriment du consommateur.
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
Dit que la clause susvisée est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Délibéré et adopté sur le rapport de Monsieur Gilles Paisant en séance plénière du 16 novembre 2000.
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 6285 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (3) - Responsabilité du consommateur (locataire)
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat