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TI LANNION, 13 février 2001

Nature : Décision
Titre : TI LANNION, 13 février 2001
Pays : France
Juridiction : Lannion (TI)
Demande : 99/79
Décision : Sans
Date : 13/02/2001
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CCA AVIS, 16 novembre 2000
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 67

TI LANNION, 13 février 2001 : RG n° 99/79

 

Extrait : « ATTENDU qu'il a très clairement été indiqué par la Commission des Clauses Abusives, au terme de son avis daté du 16 novembre 2000 que s'avérait abusive la clause litigieuse tirée de l'article 1er des conditions générales du contrat de location de véhicule souscrit le 8 décembre 1998 entre les parties selon laquelle « ... le preneur sera responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule jusqu'à la prochaine ouverture de l'agence et l'inspection du véhicule par un employé » ; ATTENDU en effet que le caractère abusif d'une telle stipulation résulte notamment du fait qu'elle impose au locataire une obligation de réparation alors d'une part qu'il n'apparaît pas rigoureusement démontré que la cause du dommage lui soit imputable mais surtout d'autre part elle ne lui laisse même pas la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute. Qu'ainsi, en vertu de cette clause, c'est en toutes circonstances que le locataire est déclaré responsable des dommages subis au véhicule dès lors que ce dernier est restitué en dehors des heures d'ouverture de l'agence de location. QU'il s'agit donc manifestement d'une clause abusive, qui en tant que telle doit être déclarée totalement inopposable à Monsieur X. QUE dès lors, pour être fondée à lui faire supporter le coût de la réparation du pare-brise, la société doit démontrer que la fêlure est assurément imputable à Monsieur X. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LANNION

JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-99-79.

JUGE : Madame A. Juge au Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP, chargée du Tribunal d'Instance de LANNION

GREFFE : Madame B. Greffier divisionnaire

DÉBATS : 16 janvier 2001

QUALIFICATION : Contradictoire et en dernier ressort

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

Représenté par Maître C. avocat au barreau de GUINGAMP

 

DÉFENDERESSE :

LA SOCIETE AVIS

Représentée par Maître, avocat au barreau de GUINGAMP

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du Tribunal de céans, statuant avant-dire droit au fond, en date du 12 septembre 2000, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Commission des clauses abusives a été saisie sur le fondement des articles R. 132-6 et L. 132-2 du Code de la Consommation afin qu'elle émette un avis sur le caractère abusif de la clause litigieuse tirée de l'article 1er des Conditions Générales du contrat de location de véhicule souscrit le 8 décembre 1998 entre les parties.

Dès le 27 novembre 2000, la Commission susdite a dûment déposé son rapport ainsi que son avis circonstancié.

Par jugement du 28 novembre 2000, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats sur le fondement de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile afin que l'avis soit communiqué aux parties et que celles-ci fassent valoir leurs observations éventuelles.

A l'audience de renvoi du 16 janvier 2001, Monsieur X. a sollicité la condamnation de la société AVIS à lui restituer la somme de 4.000 Francs correspondant au montant du dépôt de garantie versé au moment de la location du véhicule avec intérêts de droit à compter du dépôt soit le 7 décembre 1998.

Le concluant a revendiqué en outre l'allocation d'une somme de 1.000 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3] A l'appui de ses prétentions, le requérant a souligné que l'article 1er du contrat de location stipulant que « le preneur reste responsable en cas de vol ou de dommages causés au véhicule jusqu'à la prochaine ouverture de l'agence » lui était inopposable dès lors que cette clause avait été considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.

En l'état de conclusions responsives, la. Société AVIS a répliqué que si la clause tirée de l'article 1 des Conditions Générales du contrat de location s'avérait abusive, il n'en demeurait pas moins que Monsieur X. n'avait jamais véritablement émis de remarque ni encore moins de protestation quant à sa responsabilité dans le sinistre en cause et qu'il devait donc rester tenu du coût de la réparation du pare-brise.

La défenderesse a donc conclu au débouté des prétentions adverses et sollicité reconventionnellement une somme de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

ATTENDU qu'il a très clairement été indiqué par la Commission des Clauses Abusives, au terme de son avis daté du 16 novembre 2000 que s'avérait abusive la clause litigieuse tirée de l'article 1er des conditions générales du contrat de location de véhicule souscrit le 8 décembre 1998 entre les parties selon laquelle « ... le preneur sera responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule jusqu'à la prochaine ouverture de l'agence et l'inspection du véhicule par un employé »

[minute page 4] ATTENDU en effet que le caractère abusif d'une telle stipulation résulte notamment du fait qu'elle impose au locataire une obligation de réparation alors d'une part qu'il n'apparaît pas rigoureusement démontré que la cause du dommage lui soit imputable mais surtout d'autre part elle ne lui laisse même pas la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute.

Qu'ainsi, en vertu de cette clause, c'est en toutes circonstances que le locataire est déclaré responsable des dommages subis au véhicule dès lors que ce dernier est restitué en dehors des heures d'ouverture de l'agence de location.

QU'il s'agit donc manifestement d'une clause abusive, qui en tant que telle doit être déclarée totalement inopposable à Monsieur X.

QUE dès lors, pour être fondée à lui faire supporter le coût de la réparation du pare-brise, la société doit démontrer que la fêlure est assurément imputable à Monsieur X.

ATTENDU que contrairement à ce qui a été soutenu par la société de location, jamais ce dernier n'a signalé lui-même une quelconque dégradation du pare-brise le 8 décembre au matin car que ce soit au terme de sa déclaration au greffe puis en l'état de conclusions ultérieures déposées le 14 mars 2000, le requérant a au contraire soutenu que c'était la société qui lui avait elle-même téléphoné pour lui annoncer qu'il y avait « un problème au niveau du pare-brise et qu'il en était tenu responsable ».

ATTENDU qu'il ne saurait sérieusement être fait grief à Monsieur X. de n'avoir émis « aucune protestation » si ce n'est d'une manière tardive alors que dès réception de la facture, ce dernier a au contraire aussitôt contacté son avocat qui a alors écrit à la Société pour élever précisément une protestation et obtenir toute explication utile.

[minute page 5] ATTENDU enfin que la société AVIS ne saurait davantage affirmer de manière totalement gratuite qu’ « il est prouvé que l'impact sur la pare-brise n'a pas été occasionné entre le moment où Monsieur X. a reconduit le véhicule et le lendemain matin à 8 heures à la réouverture de l'agence » puisqu'au contraire on ignore tout de ce qui a pu se passer cette nuit-là et en tout cas aucune preuve n'existe, en l'état du dossier, en ce qui concerne l'origine et les circonstances dans lesquelles la « fêlure » a pu se produire.

ATTENDU à cet égard que la société s'est avérée étrangement « diligente » pour traiter l'affaire puisque non seulement il n'a jamais été procédé à l'expertise évoquée verbalement avec le client mais surtout il n'a jamais été permis à Monsieur X. de revoir le véhicule litigieux dans le cadre de l'instruction de l'affaire puisqu'il lui a été répondu que celui-ci aurait été reloué immédiatement : fait qui n'a jamais pu être vérifié puisque la société n'a pas cru devoir verser aux débats les fiches relatives à ce véhicule.

QU'en l'état de telles circonstances, Monsieur X. ne saurait en rien être déclaré responsable civilement du sinistre en date du 8 décembre 1998 dont l'origine demeure totalement indéterminée et par conséquent il échet de condamner la société  à lui restituer la somme de 4.000 Francs, assortie des intérêts légaux à compter du 7 décembre 1998.

ATTENDU que les circonstances très particulières de l'espèce et le préjudice ressenti par Monsieur X. à l'issue d'une si longue affaire commandent de lui allouer une indemnité de 1.000 Francs à titre de dommages et intérêts.

QU'enfin, il doit lui être alloué une indemnité de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONDAMNE la société à restituer à Monsieur X. la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 Francs) correspondant au montant du dépôt de garantie versé au moment de la location du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1998.

CONDAMNE la même à payer à Monsieur X. une indemnité de MILLE FRANCS (1.000 Francs) à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS (2.500 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE enfin la même aux dépens.