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CA DIJON (1re ch. civ.), 28 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. civ.), 28 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch.
Demande : 10/02380
Date : 28/06/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/11/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3472

CA DIJON (1re ch. civ.), 28 juin 2011 : RG n° 10/02380 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que les conditions particulières de l'offre de crédit proposée à Monsieur X. le 7 juillet 2001 mentionnent un montant de 20.000 francs correspondant à la « réserve maximum autorisée » ; que cette somme correspond donc au montant du crédit accordé ;

Que l'article 4 des conditions générales intitulé « augmentation de la réserve maximum » précise certes que le montant de la « Réserve maximum Autorisée », fixé initialement dans les Conditions Particulières de l'offre, pourra être augmenté, sans entraîner novation au contrat, jusqu'à concurrence d'un plafond de 140.000 francs, cette augmentation ayant lieu soit sur demande de l'emprunteur, acceptée par le prêteur, 6 mois après la date d'ouverture du crédit, soit sur décision du prêteur notifiée à l'emprunteur par courrier ;

Mais que le premier juge a estimé à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que cette clause, qui ne prévoit pas que l'augmentation du montant du découvert initial doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, devant être acceptée par l'emprunteur et ouvrant une faculté de rétractation, et qui dispense la société de crédit d'émettre une nouvelle offre préalable et donc de satisfaire à son obligation de mise en garde, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur et de ce fait se trouve non écrite par application de l’article L 132-1 du code de la consommation […]

Attendu en revanche que le fait pour un emprunteur de dépasser le montant de l'ouverture de crédit consentie, à supposer ce dépassement avéré, ne constitue pas ipso facto une défaillance au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation dès lors que ce dépassement est accepté par l'organisme de crédit et que les échéances réévaluées continuent d'être payées au terme prévu ; que ce dépassement constitue tout au plus un manquement à l'obligation d'établir une nouvelle offre de crédit, manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02380. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 SEPTEMBRE 2010, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DU CREUSOT : RG 1ère instance n° 11-10-271.

 

APPELANTE :

SAS SOGEFINANCEMENT

ayant son siège [adresse], représentée par la SCP ANDRE ET GILLIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], non comparant, ni représenté

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de : Madame VIEILLARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GRANDI-COURCHE,

ARRÊT rendu par défaut,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame VIEILLARD, Conseiller, et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Selon offre préalable de crédit acceptée le 7 juillet 2001, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fraction d'un montant de 20.000 francs (3.048,98 euros) correspondant à la « réserve maximum autorisée ».

En raison d'impayés la société SOGEFINANCEMENT a adressé une mise en demeure à Monsieur X. par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 novembre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2010, elle l'a fait assigner en paiement de la somme de 14.554,80 euros outre intérêts conventionnels à compter du 24 novembre 2009, date de la déchéance du terme.

Par jugement du 10 septembre 2010, après avoir invité les parties présentes à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré du respect des formalités prévues aux articles L. 311-8 à L. 311-19, R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation ainsi que sur les conditions d'application de l’article 1152 du code civil, le tribunal d'instance du Creusot a constaté que l'action engagée par la société SOGEFINANCEMENT était atteinte par la forclusion, a déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes, a rappelé qu'aucun paiement ne pouvait être obtenu sur le fondement du jugement et a condamné la société SOGEFINANCEMENT aux dépens.

La SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 4 novembre 2010.

Par conclusions déposées le 22 mars 2011 elle demande à la cour de réformer le jugement déféré, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 14.554,80 euros assortie d'intérêts au taux de 14,32 % sur 13.476,67 euros à compter du 24 novembre 2009 et au taux légal pour le surplus, ainsi que la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens comprenant la sommation de payer, les frais de mise en demeure et les frais de procédure d'injonction.

Elle affirme que le tribunal a considéré à tort que le dépassement du montant initialement convenu entre les parties au mois de juin 2004 avait constitué un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur et faisant courir le délai de forclusion de deux ans. Elle ajoute que l'article 4 des conditions générales de fonctionnement de l'offre préalable de crédit signée par Monsieur X. prévoit que le découvert pourra être porté jusqu'à concurrence d'un plafond de 140.000 francs (21.342,86 euros) et que l'offre précise, en fonction du montant utilisé, le montant de la mensualité de remboursement et le taux d'intérêt applicable.

Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 21 janvier 2011, Monsieur X. n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les conditions particulières de l'offre de crédit proposée à Monsieur X. le 7 juillet 2001 mentionnent un montant de 20.000 francs correspondant à la « réserve maximum autorisée » ; que cette somme correspond donc au montant du crédit accordé ;

Que l'article 4 des conditions générales intitulé « augmentation de la réserve maximum » précise certes que le montant de la « Réserve maximum Autorisée », fixé initialement dans les Conditions Particulières de l'offre, pourra être augmenté, sans entraîner novation au contrat, jusqu'à concurrence d'un plafond de 140.000 francs, cette augmentation ayant lieu soit sur demande de l'emprunteur, acceptée par le prêteur, 6 mois après la date d'ouverture du crédit, soit sur décision du prêteur notifiée à l'emprunteur par courrier ;

Mais que le premier juge a estimé à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que cette clause, qui ne prévoit pas que l'augmentation du montant du découvert initial doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, devant être acceptée par l'emprunteur et ouvrant une faculté de rétractation, et qui dispense la société de crédit d'émettre une nouvelle offre préalable et donc de satisfaire à son obligation de mise en garde, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur et de ce fait se trouve non écrite par application de l’article L 132-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le montant du crédit de 20.000 francs accordé a été dépassé dès le mois de juin 2004 ;

Attendu en revanche que le fait pour un emprunteur de dépasser le montant de l'ouverture de crédit consentie, à supposer ce dépassement avéré, ne constitue pas ipso facto une défaillance au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation dès lors que ce dépassement est accepté par l'organisme de crédit et que les échéances réévaluées continuent d'être payées au terme prévu ; que ce dépassement constitue tout au plus un manquement à l'obligation d'établir une nouvelle offre de crédit, manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; que la SAS SOGEFINANCEMENT est donc déchue du droit aux intérêts contractuels à compter du mois de juin 2004 ; qu'il résulte de l'historique du compte que le montant des intérêts décomptés depuis cette date s'élève à la somme de 4.056,79 euros ; que Monsieur X. sera ainsi condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10.498,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2009 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10.498,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009 ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande à ce titre ;

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance comprenant le coût de la sommation de payer, les frais de mise en demeure et les frais de la procédure d'injonction de payer et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP ANDRE GILLIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,    Le Président,