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CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 1re ch.
Demande : 06/06449
Date : 17/12/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/11/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3473

CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2007 : RG n° 06/06449

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les conditions générales de vente applicables aux paiements des biens achetés dans les points de vente CAMIF prévoient que : - le paiement peut se faire au comptant, par chèque, carte bancaire ou par prélèvement. Dans ces cas les précisions suivantes sont apportées : « les sommes versées au comptant à la commande et correspondant à la totalité de la commande ne sont ni des arrhes ni des acomptes » ; - en plusieurs fois : en deux fois à partir de 350 euros d'achat, un acompte de 20 % ou plus devant être payé à la commande, le solde étant prélevé un mois plus tard ; - en trois fois à partir de 300 euros d'achat pou les adhérents AGPM, une conseillère devant être contactée pour les modalités précises de paiement.

Monsieur X. ne saurait prétendre que cette clause est abusive ou léonine, en effet :

- les conditions générales applicables aux ventes faites dans les magasins CAMIF prévoient la possibilité de payer en plusieurs fois, et dans ce cas, des acomptes sont perçus. Monsieur X. ne justifie pas qu'il ait demandé à bénéficier de ce mode de paiement et que cette possibilité lui ait été refusée.

- aucune disposition légale n'impose à un vendeur l'obligation de prévoir la possibilité de paiements partiels que ce soit moyennant perception d'acomptes ou d'arrhes.

- même en cas de paiement d'avance lors de la commande, l'article L. 114-1 du Code de la Consommation dispose que le contrat liant les parties, peut prévoir que les sommes payées seront qualifiées autrement que d'arrhes.

Compte tenu du paiement intégral des sommes correspondant au prix des meubles achetés par Monsieur X. et des stipulations claires et précises figurant aux conditions générales de vente, les sommes versées d'avance par Monsieur X. ne peuvent être qualifiées d'arrhes. Elles représentent le paiement du prix des biens dont le délai de livraison est fixé dans les factures.

Dès lors, la demande formulée par Monsieur X. tendant à obtenir le paiement, en plus du remboursement du prix qu'il a déjà obtenu, du montant des sommes payées pour le meuble télévision, le plateau télévision, la table Margot, une chaise et l'homme debout, commandes qu'il a résiliées par lettres recommandées des 5 janvier et 23 février 2006, doit être rejetée. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 06/06449. Jugement (n° 06-0000794) rendu le 17 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de ROUBAIX.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour, Assisté de Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

SA CAMIF

ayant son siège social [adresse], représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX, Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour, Assistée de Maître JEAN FRANCOIS DELRUE, avocat au barreau de PARIS

 

DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2007, tenue par Madame METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame ROUSSEL, Président de chambre, Madame COURTEILLE, Conseiller, Madame METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2007

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement rendu le 17 octobre 2006, le Tribunal d'Instance de ROUBAIX a :

- débouté Monsieur X. de ses demandes,

- condamné Monsieur X. aux dépens.

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2006.

Il sera fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures déposées le :

- 11 septembre 2006 pour Monsieur X.

- 25 septembre 2007 pour la SA CAMIF PARTICULIERS

 

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

La société CAMIF PARTICULIERS est une société de vente à distance et exerce l'activité de commerce de détail d'équipements du foyer.

Entre septembre et décembre 2005, Monsieur X. a commandé auprès de la CAMIF PARTICULIERS les biens suivants :

- le 2 septembre 2005, un meuble télévision Guérande pour un montant de 1.049,95 euros, payé comptant à la commande, qui devait être livré dans un délai de 6 à 7 semaines ;

- le 16 septembre 2005, un plateau de télévision pivotant d'un montant de 58,70 euros payé comptant à la commande, qui devait être livré dans un délai de 8 à 9 semaines ;

- le 16 septembre 2005, un buffet modèle margot pour un montant de 1.987,85 euros payé comptant à la commande, dont le délai de livraison était de 4 à 5 semaines ;

- le 14 octobre 2005, une table modèle Margot pour un montant de 1.946,35 euros payé comptant à la commande, dont le délai de livraison était de 6 à 7 semaines ;

- le 28 octobre 2005, deux lots de deux chaises modèle Belle Ile, pour un montant de 962,80 euros, payés comptant à la commande, et qui devaient être livrés dans un délai de 6 à 7 semaines ;

- le 17 novembre 2005, un homme debout pour un montant de 1.946,35 euros payé comptant à la commande, qui devait être livré dans un délai de 6 à 7 semaines ;

- le 7 décembre 2005, un lot de deux chaises modèle Belle Ile pour un montant de 481,40 euros, payés comptant à la commande, qui devait être livré dans un délai de 7 à 8 semaines.

Estimant que la SA CAMIF PARTICULIERS avait été défaillante dans le respect de ses obligations, Monsieur X. l'a fait assignée devant le Tribunal d'Instance de ROUBAIX par acte d'huissier du 17 juillet 2006 aux fins d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de la somme de 4.594,65 euros en restitution des arrhes versés, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu retenant que la restitution du double des arrhes n'est prévue que dans le cas où le professionnel a entendu revenir sur son engagement, et estimant que ce n'était pas le cas en l'espèce.

 

Devant la Cour, Monsieur X. demande la condamnation de la SA CAMIF PARTICULIER à lui payer la somme de 4.594,65 euros en restitution des arrhes, avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de trois mois à partir du versement des différentes sommes jusqu'à la restitution des sommes versées pour les différentes commandes, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que :

- le meuble télévision qui devait être livré entre le 14 et le 21 octobre 2005 l'a en fait été le 6 janvier 2006, soit trois mois après l'expiration du délai de livraison prévu à la commande. De même le plateau télévision a été livré le 6 janvier 2006, et la table Margot le 6 janvier 2006 au lieu du 18 novembre 2005 : il a donc, par lettre recommandée avec accusé de réception résilié ces commandes.

La livraison des deux lots de chaise a été faite avec retard

L'homme débout a du faire l'objet d'un retour car non conforme à la commande de même qu'une des chaises : par lettre recommandée du 23 février 2006, il a résilié les commandes relatives à ces biens.

La CAMIF lui a adressé 3.055 euros et 1.539,65 euros à titre de remboursement

Il estime qu'en application de l'article L. 114-1 du Code de la Consommation, il a droit à la restitution du double des arrhes. Il indique que cet article est applicable bien que contraire aux conditions générales de vente, dans la mesure où il ne lui a pas été possible de régler partiellement ses achats et dans la mesure où la totalité du prix lui a été réclamée : dès lors, le fait de prévoir que les versements ne correspondent pas à des arrhes dans une clause des conditions générales serait abusif voir léonin.

En tout état de cause, il fait valoir que la SA CAMIF n'a pas respecté ses obligations contractuelles de livrer les biens dans un délai prévu à la commande : en effet, les livraisons de biens conformes à la commande ont été faites avec retard, ce qui l'a conduit à résilier les contrats. Il estime pouvoir, dans ce cas, demander la restitution du double des arrhes.

Il sollicite la condamnation de la venderesse au paiement de dommages et intérêts en application des articles 1147 et 1611 du Code Civil, compte tenu du retard dans les livraisons.

 

La SA CAMIF PARTICULIERS conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

Les meubles commandés sont livrés pour les fournisseurs à une plate forme de livraison qui prend contact avec le client pour fixer une date.

Monsieur X. avait indiqué des dates de livraison très restreintes à savoir le vendredi entre 12h45 et 14h45.

Le meuble télévision Guérande lui a été livré le 28 octobre 2005 mais Monsieur X. a prétexté un coup sur ce meuble, alors qu'il n'avait fait aucune réserve à la livraison pour demander son remplacement, ce qui a été accepté à titre purement commercial. La nouvelle livraison a été prévue le 23 décembre 2005, mais les livreurs se sont présentés à 15 heures et la compagne de Monsieur X. a refusé de réceptionner le colis. Une nouvelle livraison a été programmée le 6 janvier 2006 : à cette date, Monsieur X. était absent. Une nouvelle date a été fixée pour le 20 janvier 2006 mais Monsieur X. a résilié la commande entre temps par courrier du 5 janvier 2006. Il a cependant été remboursé le 12 janvier 2006.

S'agissant du plateau télévision, il a été refusé le 28 octobre 2005 par Monsieur X. qui a prétendu un mauvais réglage des champs. Les livraisons ont ensuite été fixées pour les mêmes dates que pour le meuble télévision et la commande résiliée dans les mêmes conditions, Monsieur X. ayant été également remboursé le 12 janvier 2006.

Le buffet Margot a été livré dans les délais prévus le 14 octobre 2005

La table a été conçue spécialement pour Monsieur X. qui a refusé la livraison le 25 novembre 2005 alléguant un coup sur un pied et une trace sur le plateau. Une remise en état par le fournisseur a été demandée mais Monsieur X. a annulé la commande le 5 janvier 2006 et obtenu remboursement le 12 janvier.

Les deux lots de chaises ont été livrés dans le délai prévu mais Monsieur X. a refusé une chaise indiquant un coup. Une nouvelle chaise lui a été livrée le 31 janvier 2006 à nouveau refusée avant que la commande soit annulée et Monsieur X. remboursé le 2 mars 2006.

L'homme debout a été livré le 23 décembre 2005 mais la femme de Monsieur X., bien que présente au domicile, a refusé le colis. Une nouvelle livraison a été faite le 20 janvier 2006, refusée par Monsieur X. qui a indiqué que le bois était « gercé ». la commande a été annulée le 23 février 2006 et Monsieur X. remboursé le 2 mars 2006.

Le dernier lot de chaises a été livré dans les délais et accepté.

La SA CAMIF PARTICULIER relève que les sommes versées par Monsieur X. constituent un paiement comptant et ne sont, en conséquence, ni des arrhes ni un acompte. Elle ajoute que Monsieur X. ne rapporte aucune preuve quant à ses allégations faisant état de ce que le paiement en plusieurs fois lui a été refusé et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a payé la totalité du prix.

Elle précise en tout état de cause que le consommateur ne peut réclamer le double des arrhes qu'en cas de dépassement du délai de livraison prévu de plus de 7 jours : or, en l'espèce, elle affirme que les livraisons ou tentatives de livraison ont été faites tel que contractuellement prévu et qu'en conséquence, Monsieur X. n'est pas dans les conditions légales pour réclamer le remboursement du double des arrhes.

Elle indique qu'elle a toujours fait preuve de diligence à l'égard de Monsieur X., reprenant sans contestation des biens qu'il indiquait non conformes et le remboursant dès sa demande. Elle estime la demande de dommages et intérêts non fondée puisque même aux heures pour la livraison pour lesquelles il avait donné son accord, Monsieur X. a été absent à deux reprises de son domicile, alors que les livreurs étaient là.

Elle estime que la procédure engagée est abusive et vient ternir son image auprès des autres sociétaires. Elle demande réparation de son préjudice à hauteur de 1.000 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L. 114-1 du Code de la Consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant 7 jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

Les arrhes peuvent être définis comme toute somme d'argent versée par l'acheteur au vendeur lors de la conclusion d'un marché, imputable sur le prix convenu en cas d'exécution du contrat, servant de garantie en cas de dédit de la part celui qui l'a versée et devant lui être restituée au double en cas de dédit de l'autre partie. Un acompte est un paiement partiel imputé sur le montant du prix.

En l'espèce, il y a lieu de relever que Monsieur X. a effectué l'ensemble de ses achats non pas par correspondance mais dans un magasin CAMIF à LILLE. Il a réglé les meubles achetés par carte bancaire. Il a payé le prix complet de chacun des meubles.

Les conditions générales de vente applicables aux paiements des biens achetés dans les points de vente CAMIF prévoient que :

- le paiement peut se faire au comptant, par chèque, carte bancaire ou par prélèvement. Dans ces cas les précisions suivantes sont apportées : « les sommes versées au comptant à la commande et correspondant à la totalité de la commande ne sont ni des arrhes ni des acomptes » ;

- en plusieurs fois : en deux fois à partir de 350 euros d'achat, un acompte de 20 % ou plus devant être payé à la commande, le solde étant prélevé un mois plus tard ;

- en trois fois à partir de 300 euros d'achat pou les adhérents AGPM, une conseillère devant être contactée pour les modalités précises de paiement.

Monsieur X. ne saurait prétendre que cette clause est abusive ou léonine : en effet :

- les conditions générales applicables aux ventes faites dans les magasins CAMIF prévoient la possibilité de payer en plusieurs fois, et dans ce cas, des acomptes sont perçus. Monsieur X. ne justifie pas qu'il ait demandé à bénéficier de ce mode de paiement et que cette possibilité lui ait été refusée.

- aucune disposition légale n'impose à un vendeur l'obligation de prévoir la possibilité de paiements partiels que ce soit moyennant perception d'acomptes ou d'arrhes.

- même en cas de paiement d'avance lors de la commande, l'article L. 114-1 du Code de la Consommation dispose que le contrat liant les parties, peut prévoir que les sommes payées seront qualifiées autrement que d'arrhes.

Compte tenu du paiement intégral des sommes correspondant au prix des meubles achetés par Monsieur X. et des stipulations claires et précises figurant aux conditions générales de vente, les sommes versées d'avance par Monsieur X. ne peuvent être qualifiées d'arrhes. Elles représentent le paiement du prix des biens dont le délai de livraison est fixé dans les factures.

Dès lors, la demande formulée par Monsieur X. tendant à obtenir le paiement, en plus du remboursement du prix qu'il a déjà obtenu, du montant des sommes payées pour le meuble télévision, le plateau télévision, la table Margot, une chaise et l'homme debout, commandes qu'il a résiliées par lettres recommandées des 5 janvier et 23 février 2006, doit être rejetée.

L'article L. 131-1 du même code précise que si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quel que soit la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive au taux légal en matière civile d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.

Cet article inclut dans le chapitre « arrhes et acomptes » concerne les sommes versées d'avance sur le prix d'un bien meuble. Il ne peut donc être appliqué en l'espèce les sommes versées ne constituant ni des arrhes ni des acomptes et n'étant pas versées à titre d'avance sur le prix mais constituant le paiement du prix. La demande au titre de ces intérêts au taux légal doit donc être également rejetée.

L’article 1610 du Code Civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix demande la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1611 indique que dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

La délivrance d'un bien doit s'entendre de la mise en possession de l'acheteur d'un bien conforme à celui commandé.

En l'espèce, il apparaît que :

Le meuble télévision a été livré le 28 octobre 2005. Cependant Monsieur X. a signalé un coup sur ce meuble même s'il n'a pas émis de réserve lors de la livraison. Le meuble a été repris et une nouvelle livraison prévue pour le 23 décembre 2005. A cette date, la compagne de Monsieur X. a refusé le colis, les livreurs ayant seulement 15 minutes de retard. Il y a lieu de constater que le meuble livré l'a été dans les délais et que Monsieur X. aurait dû indiquer le défaut visible s'agissant d'un coup, lors de la livraison. Ce n'est qu'à titre commercial que l'échange a été accepté par le vendeur. Le retard de la livraison initiale n'a donc été que de 7 jours, le surplus du retard n'étant pas imputable au vendeur.

Le plateau télévision a été livré le 28 octobre 2005. Il a été refusé par Monsieur X. les champs étant mal fixés. La livraison de ce bien sans défaut devait être faite avec un retard d'un mois, le 23 décembre 2006 (la compagne de Monsieur X. ayant refusé le colis à cette date) puis le 6 janvier 2006 (Monsieur X. étant absent à cette date), mais n'a finalement pu être faite la commande ayant été résiliée.

Le buffet a été livré dans les délais prévus.

La table qui devait être livrée pour le 18 novembre l'a été le 25 novembre mais a été refusée en raison de sa non-conformité à la commande (coup et trace sur le plateau).

Les lots de chaises ont été livrés le 25 novembre 2005, dans le délai prévu, une seule chaise ayant été refusée pour un défaut. Une nouvelle chaise a été livrée le 31 janvier à nouveau refusée.

L'homme debout a été livré dans le délai prévu le 23 décembre 2005, l'épouse de Monsieur X. ayant refusé le colis. La nouvelle livraison intervenue le 20 janvier n'a pas donné satisfaction à Monsieur X.

Le dernier lot de chaises a été livré dans le délai et accepté.

En conséquence, il apparaît donc que la CAMIF a manqué à son obligation de délivrance de bien conforme : en effet, s'agissant de meubles, elle devait livrer des biens exempts de défauts ou coups. Ces manquements ont concerné le meuble télévision pour 7 jours, le plateau télévision pour un mois, (la livraison prévue en décembre puis janvier ayant été retardée, à nouveau, mais du fait de l'absence de Monsieur X.), la table, une chaise et l'homme debout.

Monsieur X. invoque un préjudice lié à ce défaut de livraison : il justifie qu'en décembre 2005, il a donné sa salle à manger à Madame A.. Cependant, il y a lieu de relever que c'est à son initiative que la commande qui devait lui être livrée le 6 janvier 2006 (selon un accord pris le 29 décembre 2005) a été annulée par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2006. Son préjudice limité sera donc fixé à 150 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X. tendant à la condamnation de la SA CAMIF PARTICULIERS au paiement de la somme de 4.594,65 euros en restitution des arrhes. L'appelant sera débouté de sa demande au titre des intérêts. Cependant, la SA CAMIF PARTICULIERS sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait des retards de livraisons.

Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées.

Par ailleurs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 4.594,65 euros ;

Y AJOUTANT :

DEBOUTE Monsieur X. de sa demande au titre des intérêts;

CONDAMNE la SA CAMIF PARTICULIERS à payer à Monsieur X. la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Le Greffier,               Le Président,

N. HERMANT.         B. ROUSSEL.