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CA PAU (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch.
Demande : 10/01191
Décision : 284/11
Date : 18/01/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/03/2010
Numéro de la décision : 284
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3478

CA PAU (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2011 : RG n° 10/01191 ; arrêt n° 284/11

Publication : Jurica

 

Extrait : « La clause contractuelle précitée qui prévoit que le découvert disponible à l'ouverture du compte pourra être augmenté de manière importante entre 800 euros et 12.000 euros, doit être considérée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et donc réputée non écrite, puisqu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur.

Elle permet, en effet, d'augmenter le montant du crédit sans faire bénéficier l'emprunteur des dispositions protectrices du code de la consommation et en faisant obstacle à ce qu'il soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du prêt et des charges liées à son remboursement, sans également lui permettre de bénéficier de la faculté de rétractation, et sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante.

Ainsi, le découvert utile à l'ouverture ne saurait constituer une première fraction du crédit autorisé, alors que selon la clause précitée, l'augmentation du découvert utile ne peut intervenir que sur demande expresse de l'emprunteur, ce qui démontre en soit que le dépassement du découvert utile est bien assimilé à une modification du découvert initialement consenti.

Il s'ensuit que la clause litigieuse ne peut être considérée comme ayant été stipulée dans l'intérêt de l'emprunteur, mais permet au contraire au prêteur de limiter l'octroi du crédit si l'emprunteur se trouve dans un des cas visés à l'article II - 9 de l'offre préalable de crédit.

Et contrairement à ce qui est également soutenu, la présente offre ne répond pas au modèle type n° 4 annexé à l’article R. 311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé, en se contentant de mentionner le découvert utile choisi par l'emprunteur.

En outre, le modèle type invoqué par l'appelant ne comporte aucune clause permettant à l'emprunteur de faire un tel choix et de le modifier ensuite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 18 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/01191. Arrêt n° 284/11. Nature affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 novembre 2010, devant : Monsieur BERTRAND, Président, Madame POELEMANS, Conseiller chargé du rappor, Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 6 septembre 2010, assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SA  PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en lieu et place de CETELEM

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour, assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

Madame X. née Y.

assignée

 

sur appel des décisions en date du 23 AVRIL 2009 et du 1er OCTOBRE 2009 rendues par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LANNEMEZAN

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :

Vu l'appel interjeté le 23 mars 2010 par la SA BNP PARIBAS de deux jugements du Tribunal d'instance de Lannemezan en date des 23 avril 2009 et 1er octobre 2009,

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS du 13 juillet 2010,

Vu l'acte d'assignation de Madame X. née Y. du 28 septembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2010, l'affaire étant fixée à l'audience du 18 novembre 2010.

Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2004, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame X. née Y. une ouverture de crédit utilisable par fractions, remboursable par mensualités de 32 euros au taux effectif global de 13,29 % l'an.

Par acte d'huissier du 12 février 2009, la SA BNP PARIBAS a fait citer Madame X. née Y. en paiement de la somme de 9.137,97 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2008, outre la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Par un jugement avant dire droit prononcé le 23 avril 2009, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits, de la procédure et des moyens antérieurs, le Tribunal d'instance de Lannemezan a prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la fixation du point de départ du délai de forclusion à la date du 8 novembre 2004, et sur ses conséquences.

Par un jugement du 1er octobre 2009, cette juridiction a :

- déclaré la SA BNP PARIBAS forclose en son action en paiement au titre du contrat de crédit n° 440 XX 00,

- débouté la même du surplus de ses demandes,

- condamné la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance.

* * *

Au soutien de son appel, la SA BNP PARIBAS prétend que le montant du crédit consenti correspond au montant maximum du découvert autorisé de 12.000 euros, le montant de 800 euros retenu par le premier juge correspondant à la première fraction du disponible (ou découvert utile) pouvant être utilisée par l'emprunteur ; que cette distinction entre la première fraction du disponible et celle de crédit consenti est essentielle comme permettant de déterminer le montant de la mensualité qui permettra à l'emprunteur de reconstituer sa réserve d'argent, qu'elle est conforme au modèle type annexé à l’article R. 311-6 du code de la consommation prévu à l’arrêté du 14 mai 2007.

Elle affirme qu'en l'espèce, le découvert maximum autorisé n'ayant jamais été dépassé, il n'y a pas eu augmentation du crédit au sens de l’article L. 311-9 du code de la consommation, que, la SA CETELEM, aux droits de laquelle vient la concluante, n'avait pas l'obligation d'adresser une nouvelle offre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

En subsidiaire, si par impossible la Cour estimait qu'une nouvelle offre s'imposait, la sanction serait le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, et non la forclusion de l'action en paiement. Le dépassement du découvert utile ne peut, en effet, être considéré comme un incident de paiement au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation.

Par conséquent, la SA BNP PARIBAS demande de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner Madame X. née Y. à lui payer la somme de 9.137,97 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2008.

En subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Madame X. née Y. au paiement du capital emprunté depuis l'origine, avec intérêts contractuel jusqu'au 8 novembre 2004, sous déduction des versements effectués.

En tout état de cause, elle demande de condamner Madame X. née Y. au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Assignée à personne par acte d'huissier du 28 septembre 2010, Madame X. née Y. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion :

L'offre préalable de crédit acceptée par Madame X. née Y. le 28 septembre 2004 mentionne que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 12.000 euros et que le montant choisi par l'emprunteur dans cette limite, constitue le découvert utile fixé à 800 euros.

Les conditions générales figurant au verso de cette offre, contiennent une clause II.-3 stipulant que le découvert utile peut évoluer sur demande expresse de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé, à condition que depuis l'ouverture du crédit, ou la précédente augmentation du découvert utile, l'emprunteur ne se trouve pas dans un des cas de suspension du droit à découvert visés à l'article II.-9.

Il est constant en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation, que toute augmentation du crédit initialement consenti doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre du crédit.

La clause contractuelle précitée qui prévoit que le découvert disponible à l'ouverture du compte pourra être augmenté de manière importante entre 800 euros et 12.000 euros, doit être considérée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et donc réputée non écrite, puisqu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur.

Elle permet, en effet, d'augmenter le montant du crédit sans faire bénéficier l'emprunteur des dispositions protectrices du code de la consommation et en faisant obstacle à ce qu'il soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du prêt et des charges liées à son remboursement, sans également lui permettre de bénéficier de la faculté de rétractation, et sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante.

Ainsi, le découvert utile à l'ouverture ne saurait constituer une première fraction du crédit autorisé, alors que selon la clause précitée, l'augmentation du découvert utile ne peut intervenir que sur demande expresse de l'emprunteur, ce qui démontre en soit que le dépassement du découvert utile est bien assimilé à une modification du découvert initialement consenti.

Il s'ensuit que la clause litigieuse ne peut être considérée comme ayant été stipulée dans l'intérêt de l'emprunteur, mais permet au contraire au prêteur de limiter l'octroi du crédit si l'emprunteur se trouve dans un des cas visés à l'article II - 9 de l'offre préalable de crédit.

Et contrairement à ce qui est également soutenu, la présente offre ne répond pas au modèle type n° 4 annexé à l’article R. 311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé, en se contentant de mentionner le découvert utile choisi par l'emprunteur.

En outre, le modèle type invoqué par l'appelant ne comporte aucune clause permettant à l'emprunteur de faire un tel choix et de le modifier ensuite.

En l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, constitue un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur, comme l'a à bon droit relevé le premier juge.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement du découvert initialement consenti de 800 euros est intervenu dès le 8 novembre 2004, sans jamais avoir été ensuite régularisé jusqu'à la déchéance du terme.

La SA BNP PARIBAS n'ayant engagé son action en paiement que par une assignation en date du 12 février 2009, passé le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, doit être déclarée forclose.

Le jugement du 19 octobre 2009 sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur les demandes annexes :

La SA BNP PARIBAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens d'appel,

Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT