CA PAU (2e ch. sect. 1), 2 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3479
CA PAU (2e ch. sect. 1), 2 mars 2011 : RG n° 10/01026 ; arrêt n° 1108/11
Publication : Jurica
Extrait : « En vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation, toute augmentation du crédit initialement consenti doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre du crédit.
La clause contractuelle précitée qui prévoit que le découvert disponible à l'ouverture du compte pourra être augmenté doit être considérée comme abusive au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, et donc réputée non écrite, puisqu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu'il permet augmenter le montant du crédit sans faire bénéficier à l'emprunteur des dispositions protectrices du Code de la consommation en faisant obstacle à ce qu'il soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du prêt et des charges liées à son remboursement, sans également lui faire bénéficier de la faculté de rétractation, et sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante.
Le découvert disponible à l'ouverture ne saurait constituer une première fraction du crédit autorisé, la rédaction de la clause précitée prévoyant en effet l'augmentation du disponible sur demande spécifique de l'emprunteur ce qui démontre que le dépassement du découvert est assimilé à une modification du découvert initialement consenti.
La clause litigieuse n'a manifestement pas été stipulée dans l'intérêt de l'emprunteur, permettant au contraire au prêteur de limiter l'octroi du crédit si l'emprunteur se trouve dans un des cas prévus à l'article II-9 du contrat.
Contrairement à ce qui est également soutenu, l'offre préalable de crédit ne répond pas au modèle type n° 4 annexé à l’article R.311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé, se bornant en effet à faire état seulement de la fraction disponible choisie par l'emprunteur. En outre, le modèle type ne comporte aucune clause permettant à ce dernier de faire un tel choix et à le modifier ensuite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 2 MARS
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01026. Arrêt n° 1108/11. Nature affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 janvier 2011, devant : Monsieur BEAUCLAIR, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur BEAUCLAIR, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BERTRAND, Président, Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller, Madame CLARET, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X.
de nationalité Française (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU), représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour, assisté de Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMÉE :
SA FACET
représentée par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour, assistée de Maître DE GINESTET, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision en date du 16 FEVRIER 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2010 par Monsieur X. à l'encontre d'un jugement du Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN en date du 16 février 2010.
Vu les conclusions de Monsieur X. en date du 7 janvier 2011.
Vu les conclusions de la SA FACET en date du 15 novembre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2011 pour l'audience fixée au 13 janvier 2011.
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2003, la SA FACET a consenti à Monsieur X. un crédit accessoire à une vente, utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit, et ce pour un montant maximum autorisé de 4.500,00 euros ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux effectif global de 17,58 % l'an maximum, calculés sur les sommes utilisées.
Monsieur X. a employé cette offre pour l'acquisition de divers éléments de mobilier à concurrence de 700,00 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme le 7 novembre 2008.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2009, Monsieur X. assigné la SA FACET en remboursement de sommes qu'il estime indûment prélevées, outre dommages-intérêts.
Par jugement en date du 16 février 2010 le Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN a :
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de Monsieur X. soulevé par la SA FACET,
- débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur X. à payer à la SA FACET les sommes de :
* 4.933,06 euros pour solde du crédit avec les intérêts au taux conventionnel de 16,20 % à compter du 7 novembre 2008,
* 1,00 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
* 91,33 euros au titre des assurances avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni à exécution provisoire,
- condamné Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur X. demande à la Cour de :
- infirmer la décision déférée,
- dire irrecevable la SA FACET en application de l’article L. 311-37 du Code de la consommation en l'intégralité de ses demandes, à son encontre,
- l'en débouter,
- condamner la SA FACET à lui payer une somme de 4.335,37 euros indûment prélevée sur son compte avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008, date de la mise en demeure,
- condamner la SA FACET au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice qu'il a subi,
- à titre subsidiaire, dire que la SA FACET est totalement déchue du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation,
- en tout état de cause, condamner la SA FACET au paiement d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP de GINESTET.
Monsieur X. fait valoir qu'il a souscrit un crédit FACET à l'occasion de l'acquisition d'un ordinateur, remboursable en trois mensualités, que le montant du crédit a été intégralement remboursé et que la SA FACET a procédé à des prélèvements supplémentaires qu'il estime indus. À ses protestations la SA FACET a répondu que ces sommes correspondaient à l'utilisation d'une carte CONFORAMA alors qu'il n'a jamais été en possession d'une telle carte. Malgré dépôt d'une plainte pénale, la SA FACET a poursuivi ses prélèvements. Il estime l'action en paiement de la SA FACET forclose en ce que le découvert autorisé de 700,00 euros est dépassé depuis le 15 mars 2006 et que la SA FACET n'a formé une demande reconventionnelle en paiement que par écritures émises en octobre 2009.
Au fond il reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve, et qu'il appartient à la SA FACET de rapporter la preuve qu'il aurait été titulaire d'une carte de crédit avec code secret. Il relève que figurent des retraits sur les relevés informatiques alors qu'aucun fond n'a jamais été transféré sur ses comptes, et qu'aucun élément ne permet à la société de crédit de lui imputer des retraits à des distributeurs automatiques de billets. Il reproche à la SA FACET de ne pas avoir clôturé son compte après règlement de son achat à tempérament et s'estime victime d'une utilisation frauduleuse d'une carte de crédit sur un compte que la SA FACET a laissé ouvert. Il déclare que la SA FACET doit supporter les conséquences de son geste. Il relève que si l'offre est une offre de crédit reconductible année par année, elle ne pouvait être reconduite sans proposition de reconduction par le prêteur, proposition qui ne lui a jamais été adressée. Il soutient qu'il ne peut être considéré que son « comportement » dispenserait la SA FACET de son obligation de proposer une reconduction du contrat trois mois avant l'échéance et que les relevés de compte ne sauraient faire office de lettre de reconduction annuelle. Enfin il soutient que ne sont pas rapportés les éléments d'un enrichissement sans cause.
La SA FACET demande à la Cour de :
- déclarer Monsieur X. irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN en date du 16 février 2010 qui l'a débouté de ses demandes,
- condamner Monsieur X. à payer à la SA FACET la somme de 5.636,98 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 7 novembre 2008,
- condamner Monsieur X. à payer à la SA FACET la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître VERGEZ.
La SA FACET fait valoir que le Tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, qu'il revenait à Monsieur X. de rapporter la preuve du paiement indu dont il demandait remboursement. Elle rappelle que l'offre de crédit était assortie d'une carte de crédit, que Monsieur X. ne pouvait ignorer les prélèvements qui ont été effectués sans son opposition pendant plusieurs années alors qu'il était destinataire de relevés de compte les identifiant précisément. Elle relève que la faculté de procéder à des retraits de numéraire n'a été ouverte qu'en 2006, qu'à compter de cette date l'historique du compte ne fait apparaître que des retraits de cette nature, et que des retraits ne pouvaient s'opérer sans activation de la carte auprès de l'agence de Monsieur X. avec l'utilisation de son code. Sur l'utilisation frauduleuse de la carte de crédit, la SA FACET relève que l'enquête n'a pas permis d'identifier l'auteur des prélèvements frauduleux. Elle indique enfin avoir adressé à Monsieur X. des offres annuelles de renouvellement du contrat.
Sur sa demande reconventionnelle, elle rappelle que le montant du découvert maximum autorisé était de 4.500,00 euros, la somme de 700,00 euros correspondant au découvert utile, et que l'offre a été renouvelée dans les conditions initiales. Elle soutient donc que le crédit consenti correspond au montant du découvert maximum autorisé et non de la première fraction du disponible autrement dénommé découvert utile, et que cette distinction reprise dans le modèle type n° 4 est conforme aux dispositions du Code de la consommation. Elle en déduit que le point de départ du délai de forclusion est la première échéance impayée et non le jour du dépassement du montant initial du découvert. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue de faire souscrire une nouvelle offre pour les évolutions au-delà de la première fraction de découvert utilisée dès lors que le montant dudit découvert restait dans les limites du crédit. Elle soutient enfin que le comportement de Monsieur X., tant actif que passif manifeste la volonté d'augmenter le montant de sa réserve dans la limite du crédit consenti sans qu'il soit besoin d'établir une nouvelle offre. Elle estime que Monsieur X. avait pleinement conscience de puiser dans sa réserve de crédit de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour opposer une exception d'inexécution à son obligation de remboursement. Enfin, Monsieur X. ne rapporte pas la preuve des trois éléments constitutifs de l'enrichissement sans cause, son appauvrissement, l'enrichissement de la SA FACET et un lien de causalité entre les deux.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande principale de Monsieur X.
Aux termes de l’article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de ces textes, il revient à Monsieur X. de rapporter la preuve que ce qu'il a payé l'a été de manière indue.
Il convient de relever que l'offre de crédit accessoire à une vente utilisable par fraction, en date du 29 mars 2003, porte mention de la mise à disposition de l'emprunteur d'une carte de crédit et d'avis de débit.
Il ressort du relevé historique des opérations que Monsieur X. a procédé à des achats à tempérament à nouveau à partir de 2005.
La SA FACET a ouvert le droit de procéder à des retraits de numéraire au moyen de la carte mise à la disposition de Monsieur X. à partir de 2006.
Monsieur X. reconnaît qu'une lecture attentive de ses relevés bancaires émis par le Crédit Agricole pour le compte dont il avait remis un RIB à la SA FACET, met en évidence les prélèvements en faveur de la SA FACET, sous une forme très claire (PRLV FACET), dont les montants sont de 1.015,00 euros en 2006, 2.132,0 euros en 2007 et 936,00 euros de janvier à avril 2008.
Monsieur X., qui produit lui-même les relevés d'opération que lui a adressés la SA FACET au cours de l'exécution du contrat, n'a jamais manifesté son opposition aux prélèvements effectués sur son compte bancaire, avant de recevoir la lettre de mise en demeure au printemps 2008.
Il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque manifestation de volonté envers la SA FACET aux fins de mettre fin au contrat de crédit dès le paiement du premier achat à l'occasion duquel il a souscrit le contrat de crédit litigieux.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur X. ne démontrait pas le caractère indu des prélèvements de fonds effectués par la SA FACET sur son compte entre 2003 et 2008, et a débouté Monsieur X. de sa demande tant sur le fondement de la répétition de l'indu qu'en dommages-intérêts.
2- Sur la demande reconventionnelle de la SA FACET.
Monsieur X. soulève la forclusion de la demande reconventionnelle en paiement, de la SA FACET.
La détermination du premier incident non régularisé constituant le point de départ du délai de forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, impose de rechercher le premier dépassement du découvert autorisé non régularisé, et donc de déterminer le montant contractuellement fixé par les parties dudit découvert autorisé.
En l'espèce il ressort de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions en date du 29 mars 2003 que le montant du découvert maximum autorisé a été fixé à 4.500,00 euros et le montant du découvert utile à 700,00 euros. Le contrat précise le montant des intérêts pour la tranche inférieure à 1.500,00 euros (taux nominal de 16,56 % par an TEG de 18,01%) et pour la tranche supérieure à 1.500,00 euros (taux nominal de 15,24 % par an TEG de 16,46%), et le remboursement mensuel choisi de 35,00 euros.
Il a été fait une utilisation promotionnelle spéciale de 927,00 euros au taux nominal de 16,56 % et TEG de 17,88 % payable en trois mensualités de 317,57 euros.
Il ressort du relevé historique que l'utilisation promotionnelle originelle a été remboursée, dès 2003 ainsi qu'une seconde offre pour un montant de 261,00 euros la même année, aucun mouvement n'est enregistré en 2004, et de nouvelles opérations apparaissent à compter de décembre 2005.
Le décompte de la créance présentée à l'appui de la demande porte les mentions suivantes :
- montant autorisé renouvelable : 4.500,00 euros,
- modalités de remboursement : 225,00 euros,
- intérêts de retard au taux d'entrée du contrat.
Sont produit des « relevés de comptes » au mois de septembre 2006 et novembre 2007 portant les mentions :
Année | Disponible | Mensualité | Réserve | TEG pour <1.500,00 | EG pour >1.500,00 |
2006 | 0,00 euros | 115,00 euros | 2.300,00 euros | 20,10 % | 18,17 % |
2007 | 0,00 euros | 225,00 euros | 4.500,00 euros | 20,38 % | 19,79 % |
Ces relevés de compte ne comportent aucun bordereau réponse permettant à l'emprunteur d'exprimer sa volonté à l'occasion des modifications de la réserve constituant le découvert utile. Ils ne peuvent donc être considérés comme de nouvelles offres de crédit régulières.
Il apparaît donc que les parties sont convenues d'un crédit de 700,00 euros qui a été porté par le seul préteur à la somme de 4.500,00 euros.
Cette augmentation du crédit résulte de l'application de l'article II-3 des conditions générales de crédit qui stipule que l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que depuis l'ouverture du crédit ou la précédente augmentation de découvert utile, aucun des événements suivants ne soit survenu : a) survenance d'un cas de suspension du droit à découvert II-9 (défaut de règlement ponctuel ou intégral de toute somme due ; chômage ; interdiction d'émettre des chèques ; inscription au FICP, manquement à l'obligation d'information), b) évolution de la situation financière de l'emprunteur, c) usage des moyens d'utilisation du compte en violation des conditions du présent contrat. L'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur.
En vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation, toute augmentation du crédit initialement consenti doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre du crédit.
La clause contractuelle précitée qui prévoit que le découvert disponible à l'ouverture du compte pourra être augmenté doit être considérée comme abusive au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, et donc réputée non écrite, puisqu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu'il permet augmenter le montant du crédit sans faire bénéficier à l'emprunteur des dispositions protectrices du Code de la consommation en faisant obstacle à ce qu'il soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du prêt et des charges liées à son remboursement, sans également lui faire bénéficier de la faculté de rétractation, et sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante.
Le découvert disponible à l'ouverture ne saurait constituer une première fraction du crédit autorisé, la rédaction de la clause précitée prévoyant en effet l'augmentation du disponible sur demande spécifique de l'emprunteur ce qui démontre que le dépassement du découvert est assimilé à une modification du découvert initialement consenti.
La clause litigieuse n'a manifestement pas été stipulée dans l'intérêt de l'emprunteur, permettant au contraire au prêteur de limiter l'octroi du crédit si l'emprunteur se trouve dans un des cas prévus à l'article II-9 du contrat.
Contrairement à ce qui est également soutenu, l'offre préalable de crédit ne répond pas au modèle type n° 4 annexé à l’article R.311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé, se bornant en effet à faire état seulement de la fraction disponible choisie par l'emprunteur. En outre, le modèle type ne comporte aucune clause permettant à ce dernier de faire un tel choix et à le modifier ensuite.
Il est constant qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé c'est le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, qui manifeste la défaillance de l'emprunteur (Cf. Cass. civ., I, 16 janvier 2007 et 22 novembre 2007).
Il ressort de l'historique de compte que le dépassement du découvert initialement consenti de 700,00 euros est intervenu au mois de mars 2006, sans jamais avoir été régularisé jusqu'à la déchéance du terme.
La SA FACET a formé une demande reconventionnelle en paiement à l'audience du Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN en date du 6 octobre 2009, soit plus de deux ans après l'arrêté de compte du mois de mars 2006. Elle doit être déclarée forclose dans sa demande pour avoir engagé son action, passé le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation.
3- Sur les demandes accessoires.
Chacune des parties succombant supportera la charge des dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare forclose la SA FACET en son action.
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle avancés.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type