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CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 16 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 16 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. B
Demande : 10/19093
Décision : 2011/346
Date : 16/06/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 19 février 2009, CASS. CIV. 2e, 21 février 2013
Numéro de la décision : 346
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3481

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 16 juin 2011 : RG n° 10/19093 ; arrêt n° 2011/346

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUINZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 16 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/19093. Arrêt n° 2011/346. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 11 mars 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3913.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

 

INTIMÉES :

SA AXA FRANCE IARD,

dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, Me Patrick SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

SA AXA FRANCE VIE,

dont le siège social est : [adresse], représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, Me Patrick SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2011.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2011, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Pour garantir un prêt d'un montant de 1.000.000 de francs contracté auprès de la BNP, M. X. a adhéré à la police d'assurance groupe proposée par la société GAN pour garantir les risques incapacité de travail, invalidité et décès.

Le contrat d'assurance a été transféré à la société UAP aux droits de laquelle se trouve la société AXA France.

M. X. a été placé en arrêt travail le 19 juillet 1991 et l'assureur a réglé les échéances du remboursement du prêt jusqu'au 18 février 1993, date à laquelle il s'est prévalu de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

Contestant cette décision, M. X. a fait assigner l'UAP devant le tribunal de grande instance de Paris qui, rejetant la nullité du contrat alléguée, a condamné l'assureur à lui verser la somme de 422.449,56 francs. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en y ajoutant que l'incapacité totale de travail était limitée au 30 juin 1996.

M. X. a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan pour obtenir paiement des mensualités pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 2002.

Il sollicitait en outre devant cette juridiction la condamnation de l'UAP à prendre en charge les échéances d'un autre prêt souscrit auprès du Crédit Universel pour la période de juillet 1996 à janvier 1998 soit la somme de 117.801,90 francs.

Par arrêt du 25 février 2004 confirmant le jugement rendu le 17 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Perpignan, la cour d'appel de Montpellier, écartant « l'exception d'autorité de chose jugée et celle de la prescription biennale », a débouté M. X. de ses demandes au motif qu'il n'avait pas informé l'assureur d'une aggravation de son état de santé dans le délai contractuellement prévu.

Par arrêt du 16 juin 2005, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt précité en toutes ses dispositions au motif que la cour d'appel de Montpellier n'avait pas répondu au moyen soulevé par M. X. qui soutenait que les clauses de déchéances qui étaient opposées étaient abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Par arrêt du 11 mars 2008, la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, a infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions tirées de l'autorité de chose jugée et de la prescription au motif que, pour apprécier le refus de garantie, il fallait tenir compte des instances judiciaires antérieures et que M. X. ayant eu connaissance du refus de l'assureur à la date du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, la prescription biennale avait commencé à courir à compter de cette date.

Cette cour a relevé que :

- l’article L. 132-1 du code de la consommation n'était pas applicable puisque les contrats d'assurance étaient accessoires à des prêts professionnels,

- que M. X. avait atteint l'âge de 65 ans le 28 avril 1998 et en conséquence, a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances pour l'ensemble des prêts du 1er juillet 1996 et 6 avril 1999,

et a confirmé le jugement déféré pour le surplus.

Par arrêt du 19 février 2009, la Cour de Cassation, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances a cassé l'arrêt rendu par la cour de Nîmes, mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l'ensemble des prêts compris entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, puisque « la cour d'appel n'avait pas expliqué en quoi l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris pouvait valoir constatation du refus de l'assureur », et a renvoyé la procédure devant la présente juridiction.

M. X. a saisi la présente cour et sollicite la confirmation du jugement rendu 17 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu'il a écarté l'exception de prescription, et réclame à la société AXA 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AXA soulève l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile en raison de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 1998, ainsi que la prescription biennale.

Au fond, l'assureur fait valoir que M. X. ne justifie par d'une aggravation de son état postérieurement au 27 octobre 1998 et qu'il n'établit pas l'exercice effectif d'une activité professionnelle.

Elle invoque aussi une cessation de garantie puisque M. X. a eu 65 ans le 28 avril 1998.

Au titre de l'invalidité absolue et définitive, l'intimée soutient que l'adhérent ne répond pas aux exigences contractuelles.

Elle conclut à la confirmation du jugement en qu'il a débouté M. X. de ses demandes.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il convient de relever que M. X. n'a pas répondu au moyen soulevé par la compagnie AXA sur l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Nîmes a « infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions tirées de l'autorité de chose jugée et de la prescription et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes de prises en charge des échéances de l'ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999 ».

Elle a en effet considéré qu'en raison de l'arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris, la demande de prise en charge des échéances des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 27 octobre 1998 était irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée de la décision précitée. Ce motif n'a pas fait l'objet d'une cassation par l'arrêt intervenu le 19 février 2009.

Dans son pourvoi devant la cour de Cassation M. X. a soulevé la violation de l’article 480 du code de procédure civile. Ce moyen a été rejeté, la cassation ayant été prononcée uniquement au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances.

En conséquence, il n'y a lieu à statuer sur l'irrecevabilité de l'action pour la période du 1er juillet 1996 au 27 octobre 1998 en l'état de la décision de la cour d'appel de Nîmes.

Pour la période postérieure au 27 octobre 1998, il doit être relevé que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue.

Toutefois, M. X. ne produit aucun élément médical laissant apparaître une modification de son état de santé postérieurement au 27 octobre 1998.

En conséquence, il est fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA, et il n'y a lieu à statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.

Le jugement attaqué est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable de condamner M. X. à verser à la société AXA une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant sur renvoi de cassation,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la compagnie AXA au titre de l'autorité de la chose jugée,

Condamne M. X. à payer à la société AXA une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT