CASS. CIV. 2e, 21 février 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4744
CASS. CIV. 2e, 21 février 2013 : pourvoi n° 11-24581
(sur renvoi CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 20 mars 2014 : RG n° 13/07397 ; arrêt n° 2014/167)
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 11-24581.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Axa France IARD - Société Axa France
Mme Flise (président), président. Maître Foussard, SCP Odent et Poulet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 782 et 910 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2ème 19 février 2009, pourvoi n° 08-15.727), que pour garantir le remboursement de divers prêts contre les risques décès, invalidité et arrêt de travail, M. X. a adhéré à des contrats d’assurance de groupe souscrits auprès de la société GAN, aux droits de laquelle est venue la société UAP, puis la société Axa France Vie (la société Axa) ; que par un arrêt du 27 octobre 1998, une cour d’appel a accueilli cette demande de garantie en indiquant que M. X. ne justifiait d’une ITT que jusqu’au 30 juin 1996 ; que M. X. a ensuite de nouveau fait assigner la société Axa en demandant le règlement des échéances postérieures à cette date ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la société Axa, l’arrêt retient notamment que M. X. n’a pas répondu sur ce point ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni du dossier de procédure que M. X. ait reçu copie de l’ordonnance de clôture ou qu’il ait été informé de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France vie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement entrepris, il a fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par l’assureur fondée sur l’autorité de la chose jugée ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’« il convient de relever que M. X. n’a pas répondu au moyen soulevé par la compagnie AXA sur l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile ; que la cour d’appel de Nîmes a « infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions tirées de l’autorité de chose jugée et de la prescription et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes de prises en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999 » ; qu’elle a en effet considéré qu’en raison de l’arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d’appel de Paris, la demande de prise en charge des échéances des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 27 octobre 1998 était irrecevable du fait de l’autorité de chose Jugée de la décision précitée ; que ce motif n’a pas fait l’objet d’une cassation par l’arrêt intervenu le 19 février 2009 ; que dans son pourvoi devant la cour de Cassation M. X. a soulevé la violation de l’article 480 du code de procédure civile ; que ce moyen a été rejeté, la cassation ayant été prononcée uniquement au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances ; qu’en conséquence, il n’y a lieu à statuer sur l’irrecevabilité de l’action pour la période du 1er juillet 1996 au 27 octobre 1998 en l’état de la décision de la cour d’appel de Nîmes ; que pour la période postérieure au 27 octobre 1998, il doit être relevé que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue ; que toutefois, M. X. ne produit aucun élément médical laissant apparaître une modification de son état de santé postérieurement au 27 octobre 1998 ; qu’en conséquence, il est fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA, et il n’y a heu à statuer sur les autres moyens soulevés par les parties » (arrêt, p. 5) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, ainsi qu’aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, une copie de l’ordonnance de clôture doit être délivrée aux avoués ; qu’il résulte d’une lettre adressée le 29 juin 2011 par l’avoué de M. X. au conseiller de la mise en état et d’une lettre du greffier en chef de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE responsable du service civil en date du 30 juin 2011, elle-même adressée à l’avoué de M. X., que l’ordonnance de clôture ne porte pas mention de délivrance d’une copie par le greffe aux avoués ; qu’à défaut de remise d’une copie de l’ordonnance de clôture, l’arrêt doit être censuré pour violation des articles 16, 782 et 910 du code du procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les parties et leurs conseils doivent être avisés de la date d’audience ; qu’il résulte de la lettre du 29 juin 2011 adressée par l’avoué de M. X. au conseiller de la mise en état et de la lettre du greffier en chef de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE responsable du service civil du 30 juin 2011 adressée à l’avoué de M. X. qu’il n’y a pas eu transmission à l’avoué de M. X. de l’avis d’audience en date du 13 janvier 2011, pour l’audience du 12 mai 2011 ; que l’arrêt doit être censuré pour violation des articles 16, et 432 du code du procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement entrepris, il a fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par l’assureur fondée sur l’autorité de la chose jugée ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’« il convient de relever que M. X. n’a pas répondu au moyen soulevé par la compagnie AXA sur l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile ; que la cour d’appel de Nîmes a « infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions tirées de l’autorité de chose jugée et de la prescription et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes de prises en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999 » ; qu’elle a en effet considéré qu’en raison de l’arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d’appel de Paris, la demande de prise en charge des échéances des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 27 octobre 1998 était irrecevable du fait de l’autorité de chose Jugée de la décision précitée ; que ce motif n’a pas fait l’objet d’une cassation par l’arrêt intervenu le 19 février 2009 ; que dans son pourvoi devant la cour de Cassation M. X. a soulevé la violation de l’article 480 du code de procédure civile ; que ce moyen a été rejeté, la cassation ayant été prononcée uniquement au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances ; qu’en conséquence, il n’y a lieu à statuer sur l’irrecevabilité de l’action pour la période du 1er juillet 1996 au 27 octobre 1998 en l’état de la décision de la cour d’appel de Nîmes ; que pour la période postérieure au 27 octobre 1998, il doit être relevé que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue ; que toutefois, M. X. ne produit aucun élément médical laissant apparaître une modification de son état de santé postérieurement au 27 octobre 1998 ; qu’en conséquence, il est fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA, et il n’y a heu à statuer sur les autres moyens soulevés par les parties » (arrêt, p. 5) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le chef d’un arrêt d’appel est cassé, la juridiction de renvoi doit réexaminer dans leur ensemble, tant la recevabilité si elle est contestée, que le bien fondé de la demande correspondant à ce chef ; qu’en l’espèce, l’arrêt du 19 février 2009 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 11 mars 2008 en tant qu’il avait statué sur la prise en charge des échéances du prêt correspondant à la période du 1er juillet 1996 au 6 avril 1999 ; qu’en refusant de réexaminer cette demande, notamment sous l’angle de la recevabilité, la juridiction de renvoi a violé les articles 4 du code civil, 12 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si même un moyen est rejeté par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi doit réexaminer le chef qui a donné lieu à cassation en fait et en droit y compris quant au point qui a pu donner lieu à un moyen rejeté ; qu’en décidant d’opposer l’autorité de la chose jugée aux motifs que dans son arrêt du 11 mars 2008, la cour d’appel de NÎMES avait retenu que l’exception de chose jugée pouvait être opposée à raison de l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de PARIS du 25 octobre 1998, que si ce point du raisonnement a été critiqué par M. X. dans le cadre de son pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 11 mars 2008, le moyen a été rejeté par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2009, quand cette circonstance n’affectait ni l’étendue de la cassation, telle que prononcée par l’arrêt du 19 février 2009, ni l’obligation pour la juridiction de renvoi de réexaminer la demande correspondante, tant sous l’angle de sa recevabilité que sous l’angle du fond, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 4 du code civil, 12 et 625 du code de procédure civile.
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