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CASS. CIV. 2e, 19 février 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 19 février 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 08-15727
Date : 19/02/2009
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA NÎMES (1re ch. B), 11 mars 2008, CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 16 juin 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2857

CASS. CIV. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 08-15727

 

Extrait : « Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. X. et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 08-15727.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Axa France vie - Société Axa France IARD

Président : M. Gillet. Maître Foussard, Maître Odent, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2e, 16 juin 2005, pourvoi n° 04-12862), M. X., pour garantir le remboursement de divers prêts qui lui avaient été consentis, a adhéré à des contrats d’assurance de groupe souscrits auprès du GAN et de l’UAP, société aux droits de laquelle viennent les société Axa France vie et Axa France IARD (l’assureur) dans l’hypothèse de la survenance des risques décès, invalidité ou incapacité de travail ; que M. X., se prévalant d’une aggravation de son état de santé, a assigné devant le tribunal de grande instance l’assureur en paiement de diverses sommes correspondant aux échéances des prêts ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes visant la période postérieure au 6 avril 1999, alors, selon le moyen, que pour déterminer si la convention passée par un professionnel l’a été avec un non-professionnel ou un consommateur, il faut s’attacher, non pas à la nature du contrat, mais à la qualité du contractant ; qu’en se bornant à énoncer « qu’il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels », et donc en s’attachant à la nature des contrats, et non à la qualité de M. X., étant rappelé que, selon les constatations mêmes de l’arrêt, celui-ci était intervenu pour certains en qualité de caution, pour écarter la qualification de clause abusive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. X. et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999 l’arrêt retient que, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances court à compter du refus de garantie ou à compter de la demande en paiement de l’établissement de crédit ; qu’en l’occurrence, pour apprécier le refus de garantie, il doit être nécessairement tenu compte des instances judiciaires antérieures ; que M. X. a eu connaissance du refus de garantie de l’assureur pour les échéances postérieures au 30 juin 1996 à la date du prononcé d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1998, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date ; que M. X. ayant sollicité du juge des référés, le 5 avril 2001, la suspension des échéances du prêt accordé par la BNP, l’action contre l’assureur le lendemain n’est recevable que pour les échéances postérieures au 6 avril 1999 ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l’arrêt du 27 octobre 1998 pouvait valoir constatation du refus de l’assureur de prendre en charge des échéances postérieures à son prononcé, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de l’assuré fondée sur une aggravation de son état de santé, n’a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, l’arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Axa France vie et Axa France IARD ; les condamne, in solidum, à payer à M. X. la somme de 1.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt.

Moyens produits par Maître FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, les échéances des prêts relatives à la période relative entre le 1 juillet 1996 et le 27 octobre 1998 (arrêt, p. 9, § 3, 4 et 5 et p. 6 § 5 et s. et p. et 7, § 1et s.) ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « L’autorité de la chose jugée est limité au dispositif relativement à la contestation la décision tranchée ; qu’il convient de rappeler que M. X. a saisi le Tribunal de grande instance de PARIS : - par acte du 15 février 1995 afin d’entendre condamner l’UAP à exécuter ses obligations nées des contrats souscrits les 17 décembre 1986, 14 décembre 1987, 28 décembre 1988 et 16 janvier 1989, saisine qui a donné lieu au jugement du 21 octobre 1996 qui a condamné l’UPA à exécuter les obligations relatives à des contrats, - puis du 2 février 1995 aux fins d’entendre : ¨ l’UAP condamnée à lui verser la somme de 4.222.449,56 francs pour la période du 18 octobre 1991 au 1er janvier 1995 outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 1991, 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et 100.000 francs pour résistance abusive, ¨ la BNP, ayant manque à son devoir d’information, condamnée à lui verser toutes sommes dont l’UAP serait redevable et notamment, la différence dans le cas de l’application de l’article L. 113-5, outre 50.000 francs de pour le préjudice moral ; qu’en cause d’appel, la BNP n’ayant pas été attraite, M. X. a conclu à la confirmation des décisions déférées et a sollicité les sommes de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, 100.000 francs pour résistance abusive et 20.000 francs pour ses frais irrépétibles ; que le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 27 octobre 1998 est rédigé ainsi ; « confirme les jugements des 30 janvier et 21 octobre 1996 ; y ajoutant, constate que M. X. ne justifie de son ITT que jusqu’au 30 juin 1996 » ; que l’ITT étant pas nature évolutive, la Cour d’appel, qui a statué sur les demandes indéterminées tendant à voir condamner l’UAP exécuter ses obligations pour les contrats souscrits auprès du CREDIT UNIVERSEL en confirmant les jugements déférés, a pris soin d’ajouter à ces jugements en constatant que M. X. ne justifiait pas d’une ITT postérieurement au 30 juin 1996, ainsi que l’indique le pronom restrictif « que » ; que pour procéder à ce constat, elle a examiné dans ses motifs le certificat médical du Docteur Z. du 18 avril 1996 qui indiquait que l’ITT s’était poursuivie jusqu’au 30 juin 1008 et a considéré que l’UAP devait honorer son engagement jusqu’au 30 juin 1996 ; que l’action introduite le 6 avril 2001 par M. X. et les conclusions postérieures ont eu pour objet la prise en charge du remboursement des prêts, du 1er juillet 1996 au 30 juin 2002, puis, selon ses dernières écritures, du 1 juillet 2002 au 31 décembre 2005 pour le prêt BNP, du mois de juillet 1996 au mois de 1998 pour le prêt « CREDIT UNIVERSEL de 450.000 francs ainsi que la condamnation de la compagnie d’assurances à exécuter les contrats souscrits le 17 décembre, 14 décembre, 28 décembre 1988 et 16 janvier 1989 ; que l’examen des deux prêts communiqués par l’appelant fait apparaître que : - le prêt UNIFIMO conclu avec SCI HOURTOULOUC concerne un contrat de crédit différé avec attribution à date ferme de la somme de 450.000 francs remboursable sur 120 mois du 5 février 1988 au 5 janvier 1998, - le prêt BNP octroyé à la SCI CLAMONCHAN le 12 novembre 1990 porte sur la somme de 1 million de Fraude remboursable en 180 mois et selon de plan de remboursement de la BNP du mois de janvier 1991 au mois de décembre 1997 ; qu’il s’ensuit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la demande de prise en charge des échéances de prise en charge des échéances des prêts, entre le 1 juillet 1996 et le 27 octobre 1998 (à supposer qu’ils n’aient pas été soldés avec ces dates, ce que dément pour un prêt le courrier du CREDIT UNIVERSEL du 14 novembre 1995), est irrecevable du fait de l’autorité de le chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS (…) » (arrêt, p. 6 et s. et p. 7, §) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même ; qu’en opposant l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 27 octobre 1998, lui-même confirmatif des jugements du 30 janvier 1996 et du 21 octobre 1996, sans s’expliquer clairement sur l’objet des demandes, ratione temporis, qui avaient alors été soumises au juge, concernant les échéances des quatre contrats souscrits auprès du CREDIT UNIVERSEL, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même ; que la Cour d’appel relève (arrêt attaqué p. 6, § 8) que, pour le contrat de prêt passé avec la BNP, M. X. avait demandé aux juges, dont l’autorité de la décision lui est opposée, le versement d’une certaine somme pour la période du 18 octobre 1991 au 1er janvier 1995 ; qu’en invoquant pourtant l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 27 octobre 1998 pour rejeter les demandes de M. X. portant sur des échéances postérieures au 1er janvier 1995, et notamment sur les échéances du 1er juillet 1996 au 27 octobre 1998, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré irrecevable la demande de M. X., portant sur la période antérieure au 6 avril 1999, à raison de la prescription (arrêt, p. 9, § 3, 4 et 5 et p. 7 et 8)

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui donne naissance ; que s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du Code des assurances court à compter du refus de garantie ou à compter de la demande en paiement de l’établissement de crédit ; qu’en l’occurrence, pour apprécier le refus de garantie, il doit être nécessairement tenu compte des instances judiciaires antérieures ; que M. X. a eu connaissance du refus de garantie de l’assureur pour les échéances postérieures au 30 juin 1996 à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 27 octobre 1998, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date ; que M. X. justifie avoir, par acte du 5 avril 2001, sollicité devant le juge des référés du Tribunal d’instance de PERPIGNAN la suspension des échéances du prêt accordé par la BNP par application de l’article L. 113-12 Code de la consommation ; qu’il s’ensuit que l’action diligentée contre la compagnie d’assurance le lendemain est recevable pour les seules échéances à compter du 6 avril 1999(…) » (arrêt, p. 7, et 8) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le délai de prescription biennale, en cas de garantie décès ou invalidité, visant à la prise en charge des échéances du prêt, court, soit du jour où l’assuré a eu connaissance du refus de l’assureur de fournir sa garantie, soit du jour où l’établissement de crédit a sollicité le paiement des échéances ; qu’en se bornant à retenir comme point de départ du délai de deux ans le prononcé de l’arrêt du 27 octobre 1998, œuvre du juge, sans expliquer en quoi cet arrêt pouvait caractériser soit une notification par l’assureur de son refus de prise en charge, soit une demande de l’établissement de crédit tendant au paiement des échéances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté les demandes de M. X. visant la période postérieure au 6 avril 1999 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Sur le premier moyen, il est rappelé qu’il s’agit d’une assurance de groupe qui met en relation, trois parties, l’assureur, le souscripteur et l’adhérent ou l’assuré, que ce dernier n’a pas de relation directe lors de l’octroi de son prêt avec l’assureur ; que consacrant cette situation, les articles 140-4, devenu 141-4 du Code des assurances établissement de L. 312-9 du Code de la consommation mettent à la charge du souscripteur et non de l’assureur l’obligation de remettre à l’adhérent la notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs termes d’entrée en vigueur ainsi sur les formalités à accomplir en cas de sinistre et qui rend le moyen inopérant ; que sur le deuxième moyen, l’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives ; qu’il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux seuls consommateurs, ce qui rend non fondé en droit le moyen soulevé ; qu’il est produit un extrait du contrat d’assurance de groupement souscrit à la BNP qui prévoit que les garanties invalidité absolue et définitive d’incapacité de travail cessent au 65ème anniversaire de l’assuré ; que M. X. ayant atteint 65 ans le 28 avril 1998, il ne peut prétendre au remboursement des échéances postérieures (…) » (arrêt, p. 8) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE pour déterminer si la convention passée par un professionnel l’a été avec un non-professionnel ou un consommateur, il faut s’attacher, non pas à la nature du contrat, mais à la qualité du contractant ; qu’en se bornant à énoncer « qu’il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels », et donc en s’attachant à la nature des contrats, et non à la qualité de M. X., étant rappelé que, selon les constatations mêmes de l’arrêt, celui-ci était intervenu pour certains en qualité de caution (arrêt, p. 3, § 1), pour écarter la qualification de clause abusive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.