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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 8 février 2011

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 8 février 2011
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 10/03045
Date : 8/02/2011
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3485

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 8 février 2011 : RG n° 10/03045 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'appelante ne justifie nullement d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (crédit utilisable) conformément aux conditions de fonctionnement de l'ouverture de crédit, article 5 ;

Toutefois la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, soutient qu'en vertu de ce même article 5, toute utilisation de l'ouverture de crédit au delà du montant du crédit utilisable doit être considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit autorisé ;

En application des articles L. 141-4 et L. 132-1 du Code de la consommation la cour entend soulever d'office le caractère abusif de cette clause ; Pour respecter le principe du contradictoire et afin de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause invoquée, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire comme indiqué au dispositif ci-dessous ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03045. Code nac : 53B. PAR DÉFAUT. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2008 par le Tribunal d'Instance de POISSY : R.G. n° 08/498.

LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA CA CONSUMER FINANCE nouvelle dénomination de la SA SOFINCO ayant absorbé la société FINAREF

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 09000002

 

INTIMÉE :

Mademoiselle X.

Chez Mr X. [adresse], assignation avec conservation de l'acte en l'Etude de l'Huissier, défaillante

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable d'ouverture de crédit acceptée le 13 mai 2003 la société FINAREF, aux droits de laquelle vient la société CA CONSUMER FINANCE, a accordé à Melle X. un crédit renouvelable par fractions d'un montant maximum de 10.000 euros au taux d'intérêts variable selon le montant effectivement utilisé.

Le montant du découvert utile autorisé (crédit utilisable) était fixé à la date de la signature du contrat à la somme de 1.500 euros.

Par acte d'huissier du 20 juin 2008 la société FINAREF a assigné en paiement Melle X. devant le tribunal d'instance de POISSY.

Ce tribunal, par jugement du 22 juillet 2008, a déclaré la société FINAREF irrecevable en sa demande en raison de la forclusion et lui a laissé la charge des dépens.

Le tribunal d'instance a retenu :

- que le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur,

- qu'en l'espèce aucune augmentation du découvert utilisable et donc du montant du crédit consenti n'a été convenue ultérieurement,

- que l'historique du compte laisse apparaître que le montant du crédit initialement autorisé de 1.500 euros a été dépassé dès le mois de décembre 2004,

- que l'action en paiement de la société FINAREF, engagée le 20 juin 2008, soit plus de deux ans après le dépassement du découvert maximum convenu, est tardive comme atteinte par la forclusion.

 

La société FINAREF a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2010, elle demande à la cour :

* d'infirmer le jugement entrepris,

* de constater que le premier impayé non régularisé tel qu'il ressort de l'historique de compte remonte au 18 mai 2007 et, qu'ayant assigné Melle X. par acte d'huissier du 20 juin 2008, elle n'est nullement forclose en son action,

* vu le détail de sa créance au 7 mars 2008, de condamner Melle X. à lui payer la somme de 9.334,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 17,76 % l'an à compter de cette même date et jusqu'à parfait règlement,

* de condamner Melle X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir essentiellement :

- que le montant du crédit pouvait évoluer par fractions successives, à la demande de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur, dans la limite du montant maximum du crédit autorisé, avec cette précision que toute utilisation de l'ouverture de crédit au delà du montant de crédit utilisable sera considéré comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire de crédit,

- qu'en l'espèce le montant du crédit a évolué à plusieurs reprises sur demandes successives de Melle X.,

- que celle-ci, trois mois avant l'échéance du contrat, a reçu un relevé l'informant du renouvellement annuel de son compte, relevé sur lequel était clairement mentionné son nouveau découvert en compte utilisable.

- que le premier impayé doit être fixé au 18 mai 2007, date à laquelle le montant maximum de 10.000 euros a été dépassé, de telle sorte que la forclusion n'était pas acquise lors de l'assignation du 20 juin 2008.

 

Par conclusions du 23 novembre 2010 la société FINAREF indique avoir été absorbée par la société CA CONSUMER FINANCE selon assemblée générale du 1er avril 2010 publiée le 3 avril 2010 ; la société CA CONSUMER FINANCE reprend à son compte les conclusions du 21 avril 2010.

 

Melle X. a été assignée devant la cour d'appel de VERSAILLES, en application de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, par acte d'huissier du 12 mai 2010 remis à l'Etude de l'huissier en l'absence de l'intéressée au domicile ; elle n'a pas constitué avoué ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu par le contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit (crédit utilisable) a été dépassé sans être régularisé, ce qui constitue l'incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

L'appelante ne justifie nullement d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (crédit utilisable) conformément aux conditions de fonctionnement de l'ouverture de crédit, article 5 ;

Toutefois la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, soutient qu'en vertu de ce même article 5, toute utilisation de l'ouverture de crédit au delà du montant du crédit utilisable doit être considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit autorisé ;

En application des articles L. 141-4 et L. 132-1 du Code de la consommation la cour entend soulever d'office le caractère abusif de cette clause ;

Pour respecter le principe du contradictoire et afin de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause invoquée, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire comme indiqué au dispositif ci-dessous ;

Dans l'attente il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit et par défaut,

Révoque l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2010,

Enjoint à la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, de conclure sur le caractère abusif de l'article 5 du contrat de crédit en cause qui dispose que « toute utilisation de l'ouverture de crédit au delà du montant du crédit utilisable doit être considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit autorisé »,

Renvoie l'affaire pour clôture et plaidoirie à l'audience du 24 mars 2011 à 9 h. 30,

Dans l'attente, sursoit à statuer sur les demandes,

Réserve les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,         Le PRÉSIDENT,