CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3486
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2011 : RG n° 10/06101
Publication : Jurica
Extrait : « L'appelante ne justifie nullement d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (crédit utilisable) conformément aux conditions de fonctionnement de l'ouverture de crédit, article 2-2 ;
Toutefois la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, soutient qu'en vertu de ce même article, toute utilisation de l'ouverture de crédit au delà du montant du crédit utilisable doit être considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit autorisé ;
En application des articles L. 141-4 et L. 132-1 du Code de la consommation la cour entend soulever d'office le caractère abusif de cette clause ; Pour respecter le principe du contradictoire et afin de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause invoquée, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire comme indiqué au dispositif ci-dessous ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 24 MAI 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/06101. Code nac : 53B. PAR DÉFAUT. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 mars 2010 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY : R.G. n° 11-09-1344.
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par la SCP BOITEAU ET PEDROLETTI - N° du dossier 00020355 - assistée de Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉ :
Monsieur X.
défaillant, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du CPC
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Mme Véronique CATRY, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable d'ouverture de crédit « compte Mistral » acceptée le 17 septembre 2003, la société FINAREF, aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE, a accordé à M. X. un crédit, renouvelable par fractions, d'un montant maximum de 10.000 euros au taux d'intérêts variable selon le montant effectivement utilisé.
Le montant du découvert utile autorisé (crédit utilisable) était fixé à la date de la signature du contrat à la somme de 3.000 euros.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2009, la société FINAREF a assigné en paiement M. X. devant le tribunal d'instance d'ANTONY.
Ce tribunal, par jugement du 25 mars 2010, a déclaré la société FINAREF irrecevable en sa demande en raison de la forclusion et lui a laissé la charge des dépens.
Le tribunal d'instance a retenu :
- que le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur,
- que l'historique du compte laisse apparaître que le montant du crédit initialement autorisé de 3.000 euros a été dépassé dès le 23 juin 2004 sans jamais être régularisé,
- que l'action en paiement de la société FINAREF, engagée le 25 novembre 2009, soit plus de deux ans après le dépassement du découvert maximum convenu, est tardive comme atteinte par la forclusion.
La SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2010, elle demande à la cour :
* d'infirmer le jugement entrepris,
* de condamner M. X. à lui payer la somme de 7.985,55 euros, au titre du contrat de prêt du 17 septembre 2003, avec intérêts au taux conventionnel de 18,72 % l'an, à compter du 16 octobre 2009 jusqu'à parfait règlement, y compris l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,
* de condamner M. X. à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
- que le montant du crédit pouvait évoluer par fractions successives, à la demande de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur, dans la limite du montant maximum du crédit autorisé, avec cette précision que toute utilisation de l'ouverture de crédit au delà du montant de crédit utilisable sera considéré comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire de crédit,
- qu'en l'espèce le montant du crédit a évolué à plusieurs reprises sur demandes successives de M. X.,
- que le premier impayé doit être fixé au 4 février 2009 de telle sorte que la forclusion n'était pas acquise lors de l'assignation du 25 novembre 2009.
M. X. a été assigné devant la cour d'appel de VERSAILLES, en application de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, par acte d'huissier du 13 janvier 2011 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ; il n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 24 novembre 2010 pour un plus ample exposé des arguments et moyens de celle-ci.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu par le contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit (crédit utilisable) a été dépassé sans être régularisé, ce qui constitue l'incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
L'appelante ne justifie nullement d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (crédit utilisable) conformément aux conditions de fonctionnement de l'ouverture de crédit, article 2-2 ;
Toutefois la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, soutient qu'en vertu de ce même article, toute utilisation de l'ouverture de crédit au delà du montant du crédit utilisable doit être considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit autorisé ;
En application des articles L. 141-4 et L. 132-1 du Code de la consommation la cour entend soulever d'office le caractère abusif de cette clause ;
Pour respecter le principe du contradictoire et afin de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause invoquée, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire comme indiqué au dispositif ci-dessous ;
Dans l'attente il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture du 10 mars 2011,
Enjoint à la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, de conclure sur le caractère abusif de l'article 2-2 du contrat de crédit en cause qui dispose que « toute utilisation de votre compte au delà du montant du crédit utilisable sera considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire de votre crédit autorisé »,
Renvoie l'affaire pour clôture et plaidoirie à l'audience du 6 septembre 2011 à 14h00,
Dans l'attente, sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives