CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ.), 29 juin 2005

Nature : Décision
Titre : TGI CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ.), 29 juin 2005
Pays : France
Juridiction : TGI Clermont-ferrand. ch. civ
Demande : 04/02711
Date : 29/06/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/07/2004
Décision antérieure : CA RIOM (1re ch. civ.), 22 juin 2006
Numéro de la décision : 366
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 350

TGI CLERMONT-FERRAND (1re ch. civ.), 29 juin 2005 : RG n° 04/02711 ; jugement n° 366

(sur appel CA Riom (1re ch. civ.), 22 juin 2006 : RG n° 05/02268)

 

Extrait : « Les époux X. font valoir qu'il s'agit d'un contrat de consommation ordinaire, soumis aux règles strictes du Code de la Consommation, et notamment aux articles R. 121-21 et suivants relatifs à la faculté de rétractation des souscripteurs. Or, comme le soutient à juste titre M. Z., le contrat litigieux ne relève aucunement du code susvisé, puisqu'il s'agit d'un ordre de mission ayant pour objet la désignation volontaire et intuitu personae d'un expert chargé de l'évaluation des dommages et de l'assistance des demandeurs lors des différentes opérations d'expertise. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 JUIN 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/02711. Jugement n° 366. LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL CINQ, EN AUDIENCE PUBLIQUE, dans le litige opposant :

 

DEMANDEURS :

Monsieur X.

Madame Y. épouse X.

[adresse], Comparant, concluant, plaidant par SCP CHASSAIGNE PAILLONCY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

L'EARL W.

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège [adresse], Comparant, concluant, plaidant par SCP CHASSAIGNE PAILLONCY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur Z.

[adresse], Comparant, concluant, plaidant par Maître Claude AUJAMES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Claire MAILLOT, Première Vice-Président, Monsieur Alain HARTWIG, Juge, Monsieur Bernard DAVID, Juge, [minute page 2] assistés lors de l'appel des causes de Madame Edith CHEVARIN, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 11 mai 2005 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 22 juin 2005 et prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 2 juillet 2004, M. et M. X. ont assigné M. Z. en nullité d'un contrat d'ordre de mission en date du 14 décembre 2002 et en paiement de l’indu.

Ils exposent qu'ils ont été victimes le 11 décembre 2002 d'un incendie qui a ravagé un de leurs bâtiments agricoles.

Après avoir déclaré le sinistre auprès de leur assureur, le GAN, ils ont par ailleurs confié la défense de leurs intérêts à M. Z., expert, au terme du contrat susvisé.

Ce dernier, ainsi que l'expert du GAN sont ensuite parvenus à un accord sur le montant des dommages subis et celui de l'indemnité due suivant deux procès-verbaux d'expertise en date du 7 mars 2003.

Les époux X. contestent le montant des honoraires dus à l'expert, arrêtés à la somme de 9.379,76 € suivant facture établie le 31 mars 2003 et intégralement réglée au terme d'une délégation donnée à la compagnie GAN en date du 14 mars 2003.

Pour ce faire, ils soutiennent principalement la nullité du contrat souscrit le 14 décembre 2002, au motif qu'il ne serait pas conforme aux exigences légales du Code de la Consommation, et sollicitent le paiement indu de la somme de 9.379,76 €. Subsidiairement, ils réclament le paiement du trop perçu, à savoir la différence entre le montant des honoraires et celui effectivement réglé à ce titre par le GAN, soit la somme de 6.949 €. Ils sollicitent également le paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Z. conclut principalement au débouté de ces demandes, faisant valoir que les demandeurs n'ont pas qualité pour agir et que le contrat litigieux ne relève aucunement du Code de la Consommation. Subsidiairement, il rappelle avec fermeté que le montant de ses honoraires correspond en tous points aux clauses souscrites. Il réclame aussi le paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

On notera enfin qu'en cours de procédure, l’EARL W. est intervenue volontairement au soutien des dires et prétentions des époux X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur l'irrecevabilité de la demande :

Il y a lieu de constater la régularisation de la procédure sur ce point, les demandeurs agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de co-gérants de l'EARL W.

L'action sera donc déclarée recevable.

 

II - Au fond :

A - Portée du contrat souscrit le 14 décembre 2002 :

Les époux X. font valoir qu'il s'agit d'un contrat de consommation ordinaire, soumis aux règles strictes du Code de la Consommation, et notamment aux articles R. 121-21 et suivants relatifs à la faculté de rétractation des souscripteurs.

Or, comme le soutient à juste titre M. Z., le contrat litigieux ne relève aucunement du code susvisé, puisqu'il s'agit d'un ordre de mission ayant pour objet la désignation volontaire et intuitu personae d'un expert chargé de l'évaluation des dommages et de l'assistance des demandeurs lors des différentes opérations d'expertise. La clause d'annulation, abusivement assimilée par les parties à une faculté de rétractation régie par la loi du 22 décembre 1972, relève, en réalité, du droit contractuel commun et non de la « protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ». On notera enfin, à supposer que les parties aient eu l'intention maladroite ou erronée de placer leurs relations dans un cadre strictement consumériste, que les demandeurs n'ont à aucun moment manifesté leur volonté de rétractation dans le délai imparti par la loi, et que ce n'est qu'au moment où ils découvriront la prise en charge partielle des frais d'expert par leur assureur, qu'ils entendront contester la validité du contrat souscrit.

S'agissant d'un mandat, les arguments tirés du formalisme imposé dans le domaine du droit de la consommation sont sans incidence.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé et de constater la validité du contrat d'ordre de mission du 14 décembre 2002.

 

B - Montant des honoraires dus à l'expert :

Aux termes du contrat, le montant des honoraires a été fixé à 5 % des dommages (en fait, 5 % du montant total de l'indemnisation effectivement versée par la compagnie d'assurances).

Or, il est constant que le GAN, en vertu du contrat d'assurance souscrit, a limité la garantie « honoraire expert » à la somme de 2.431 €.

En se faisant régler la somme de 9.379,76 €, les demandeurs estiment que M. Z. a outrepassé le contrat liant les parties.

[minute page 4] Mais force est de constater, au vu des pièces produites, que, d'une part, le règlement est intervenu sur délégation d'honoraires signée le 14 mars 2003, sans contestation ou réserve de la part les demandeurs, et que, d'autre part, le contrat d'ordre de mission du 14 décembre 2002 mentionne expressément que « les honoraires payables à la clôture des opérations d'expertise ou des procès-verbaux seront calculés selon la garantie de votre contrat (sous-entendu d'assurances) ».

Les époux X. sont dont particulièrement mal fondés à venir réclamer la totalité des honoraires versés ou un soi-disant trop perçu, et il y a lieu là encore de rejeter leur demande.

 

III - Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Il apparaît inéquitable, en l'espèce, de laisser à la charge de M. Z. les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens.

Il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 1.000 €.

Le même principe commande de débouter les époux X. de leur demande formée sur le même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déclare l'action recevable ;

- Déboute les époux X. et l'EARL W. de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne les époux X. et l'EARL W. à payer à M. Z. la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne les époux X. et l'EARL W. aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.