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CA PAU (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 10/01192
Décision : 3216/11
Date : 12/07/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 3216
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3512

CA PAU (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/01192 ; arrêt n° 3216/11

Publication : Jurica

 

Extrait : « En vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation, toute augmentation du crédit initialement consenti doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre du crédit.

La clause contractuelle précitée qui prévoit que le découvert disponible à l'ouverture du compte pourra être augmenté, doit être considérée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et donc réputée non écrite, puisqu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu'il lui permet augmenter le montant du crédit sans faire bénéficier à l'emprunteur des dispositions protectrices du Code de la consommation, en faisant obstacle à ce qu'il soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du prêt et des charges liées à son remboursement, sans également lui faire bénéficier de la faculté de rétractation, et sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante.

Le découvert disponible à l'ouverture, découvert utile de ne saurait constituer une première fraction du crédit autorisé, la rédaction de la clause précitée prévoyant en effet l'augmentation du disponible sur demande spécifique de l'emprunteur ce qui démontre que le dépassement du découvert est assimilé à une modification du découvert initialement consenti.

La clause litigieuse n'a manifestement pas été stipulée dans l'intérêt de l'emprunteur, permettant au contraire au prêteur de limiter l'octroi du crédit si l'emprunteur se trouve dans un des cas prévus à l'article II-8 du contrat.

Contrairement à ce qui est également soutenu, l'offre préalable de crédit ne répond pas au modèle type n° 4 annexé à l’article R. 311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé, se bornant en effet à faire état seulement de la fraction disponible choisie par l'emprunteur. En outre, le modèle type ne comporte aucune clause permettant à ce dernier de faire un tel choix et à le modifier ensuite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 12 JUILLET 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

R.G. n° 10/01192. Arrêt n° 3216/11. Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 juillet 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 juin 2011, devant : Monsieur BERTRAND, Président, Madame MEALLONNIER, Conseiller, Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller chargé du rapport, assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SA FIDEM

agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège, représentée par Maître Michel V., avoué à la Cour, assistée de Maître B., avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

L’UDAF DES LANDES

prise en sa qualité de curateur de Monsieur X., représentés par la SCP L.-L.-D.-M., avoués à la Cour, assistés de Maître DE B., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

 

sur appel de la décision en date du 5 JANVIER 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 3 mars 2011.

Vu les conclusions de la SA FIDEM en date du 4 mai 2011.

Vu les conclusions de Monsieur X. et de l'UDAF des LANDES en date du 5 mai 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 juin 2011 pour l'audience fixée au 23 juin 2011 reportée au 28 juin 2011.

Par arrêt avant dire droit en date du 3 mars 2011 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, la Cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2011,

- invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit soulevés d'office par la Cour et tirés de la forclusion de l’article L. 311-17 du Code de la consommation et du caractère abusif de la clause d'augmentation du découvert conformément à l'article L. 132-1 du même Code,

- réservé au fond les droits des parties et les dépens.

 

La SA FIDEM demande à la Cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- dire son action non forclose,

- dire que la clause d'augmentation du découvert n'est pas abusive,

- réformer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,

- condamner Monsieur X. et l'UDAF ès qualités à lui payer la somme de 4.239,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 29 mai 2009,

- à titre subsidiaire, dire que la seule sanction dans le cas où la Cour jugerait abusive la clause de variation du découvert, serait la déchéance du droit aux intérêts, mais seulement sur la partie du capital ayant excédé la fraction utilisée initialement,

- condamner X. et l'UDAF ès qualités à payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître V.

La SA FIDEM soutient que le crédit consenti de l’article L. 311-9 du Code de la consommation est le montant du découvert maximum autorisé accordé par le prêteur de deniers, qu'il convient de distinguer la notion de première fraction du disponible dite « découvert utile » et celle du crédit consenti « découvert maximum autorisé » pour déterminer le montant de la mensualité qui permettra à l'emprunteur de reconstituer sa réserve d'argent et qu'en l'espèce le découvert maximum autorisé n'a pas été dépassé. Elle soutient que la loi n'exige pas la production d'un bordereau réponse pour les reconductions annuelles qui ne visent qu'à informer l'emprunteur. Elle relève que la notion d'incident de paiement marquant le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé soit la première échéance impayée et non le jour où le montant maximum du découvert autorisé était dépassé, qu'en l'espèce après imputation de tous les règlements le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 septembre 2008. Elle soutient que la position retenue par la Cour de Cassation sur la nécessité d'une nouvelle offre préalable dès le dépassement de la première fraction utilisée est critiquable et fait l'objet de résistance d'une résistance des juridictions du fond. Enfin la clause d'augmentation du découvert est une clause financière qui ne peut être déclarée abusive sauf à démontrer qu'elle n'est pas compréhensible et qu'elle n'entraîne pas de déséquilibre significatif au préjudice de l'emprunteur.

 

Monsieur X. et l'UDAF ès qualités demandent à la Cour de :

- à titre principal, débouter la SA FIDEM l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire l'action de la SA FIDEM prescrite,

- dire que la clause d'augmentation du découvert est abusive,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que la créance sera remboursée selon les termes du plan conventionnel de surendettement,

- condamner la SA FIDEM à payer à X. la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP L.

X. et l'UDAF ès qualités soutiennent que le dépassement du découvert consenti de 1.500,00 euros est intervenu en mai 2004 sans aucune régularisation avant la déchéance du terme et que l'action de la SA FIDEM est forclose. Ils font valoir que la clause d'augmentation de découvert ne répond pas au modèle n° 4 annexé à l’article R. 311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé. Enfin elle estime que la SA FIDEM fait une interprétation erronée du mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé, que les relevés versés aux débats ne renvoient nullement aux bordereaux exigés par la loi, que la SA FIDEM ne justifie donc pas de l'obligation d'information mise à sa charge. Elle doit donc à titre subsidiaire être déchue du droit aux intérêts. En tout état de cause, les termes du plan conventionnel de surendettement doivent être respectés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la forclusion :

Aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la consommation le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le présent litige est né à l'occasion de l'exécution d'une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions, soumis aux dispositions de l'article L. 311-9 dudit code.

Aux termes de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

En l'espèce il ressort de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions en date du 9 février 2004 que le montant du découvert maximum autorisé a été fixé à 4.500,00 euros et le montant du découvert utile à 1.500,00 euros. Le contrat précise le montant des intérêts pour la tranche inférieure à 1.500,00 euros (taux nominal de 16,56 % par an TEG de 18,01%) et pour la tranche supérieure à 1.500,00 euros (taux nominal de 15,24 % par an TEG de 16,46%), et le remboursement mensuel choisi de 95,00 euros. La première utilisation a été de 1.434,01 euros.

Le décompte de la créance présentée à l'appui de la demande porte les mentions suivantes :

- montant autorisé renouvelable : 3.600,00 euros,

- modalités de remboursement : 117,30 euros,

- intérêts de retard au taux d'entrée du contrat.

Sont produit des relevés de comptes au mois de juillet 2004 puis aux mois d'août 2005 à 2008 portant les mentions :

 

 

année

 

 

disponible

 

 

montant dû

 

 

réserve

 

 

TEG pour <1.500,00

 

 

TEG pour >1.500,00

 

 

mensualité choisie

 

 

2004

 

 

45,81 euros

 

 

1.954,19 euros

 

 

2.000,00 euros

 

 

18,01 %

 

 

16,46 %

 

 

95,00 euros

 

 

2005

 

 

0,00 euros

 

 

2.827,93 euros

 

 

2.800,00 euros

 

 

18,01 %

 

 

16,18 %

 

 

111,90 euros

 

 

2006

 

 

57,29 euros

 

 

2.742,71 euros

 

 

2.800,00 euros

 

 

19,70 %

 

 

17,78 %

 

 

84,07 euros

 

 

2007

 

 

182,98 euros

 

 

2.617,02 euros

 

 

2.800,00 euros

 

 

20,32 %

 

 

19,24 %

 

 

84,07 euros

 

 

2008

 

 

0,00 euros

 

 

3.635,03 euros

 

 

3.600,00 euros

 

 

20,59 %

 

 

20,47 %

 

 

112,66 euros

 

 

Ces relevés de compte produits ne comportent aucun bordereau réponse permettant à l'emprunteur d'exprimer sa volonté à l'occasion des modifications du découvert utile. Ils ne peuvent donc être considérés comme de nouvelles offres de crédit régulières ;

Il apparaît donc que les parties sont convenues d'un crédit de 1.500,00 euros qui a été porté par le préteur à la somme de 3.600,00 euros.

Cette augmentation du crédit résulte de l'application de l'article II-3 des conditions générales de crédit qui stipule que l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que depuis l'ouverture du crédit ou la précédente augmentation de découvert utile, aucun des événements suivants ne soit survenu : a) survenance d'un cas de suspension du droit à découvert II-8 (défaut de règlement ponctuel ou intégral de toute somme due ; chômage ; interdiction d'émettre des chèques ; inscription au FICP) b) évolution de la situation financière de l'(emprunteur) usage des moyens d'utilisation du compte en violation des conditions du présent contrat. L'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur.

En vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation, toute augmentation du crédit initialement consenti doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre du crédit.

La clause contractuelle précitée qui prévoit que le découvert disponible à l'ouverture du compte pourra être augmenté, doit être considérée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et donc réputée non écrite, puisqu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu'il lui permet augmenter le montant du crédit sans faire bénéficier à l'emprunteur des dispositions protectrices du Code de la consommation, en faisant obstacle à ce qu'il soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du prêt et des charges liées à son remboursement, sans également lui faire bénéficier de la faculté de rétractation, et sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante.

Le découvert disponible à l'ouverture, découvert utile de ne saurait constituer une première fraction du crédit autorisé, la rédaction de la clause précitée prévoyant en effet l'augmentation du disponible sur demande spécifique de l'emprunteur ce qui démontre que le dépassement du découvert est assimilé à une modification du découvert initialement consenti.

La clause litigieuse n'a manifestement pas été stipulée dans l'intérêt de l'emprunteur, permettant au contraire au prêteur de limiter l'octroi du crédit si l'emprunteur se trouve dans un des cas prévus à l'article II-8 du contrat.

Contrairement à ce qui est également soutenu, l'offre préalable de crédit ne répond pas au modèle type n° 4 annexé à l’article R. 311-3 du Code de la consommation puisqu'elle ne comporte aucune mention quant aux fractions périodiquement disponibles du montant maximum autorisé, se bornant en effet à faire état seulement de la fraction disponible choisie par l'emprunteur. En outre, le modèle type ne comporte aucune clause permettant à ce dernier de faire un tel choix et à le modifier ensuite.

Il est constant qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé c'est le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, qui manifeste la défaillance de l'emprunteur (Cf. Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007 et 22 novembre 2007). La jurisprudence postérieure invoquée par la SA FIDEM (Cass. civ. 1re, du 31 janvier 2008, 06-18763) est inopérante, la juridiction n'ayant pas été saisie d'un dépassement du « découvert utile » mais seulement de celui du « découvert maximum autorisé » non réalisé en l'espèce.

Il ressort de l'historique de compte que le dépassement du découvert initialement consenti de 1.500,00 euros est intervenu au mois de mai 2004, sans jamais avoir été régularisé jusqu'à la déchéance du terme.

La S.A FIDEM qui a fait assigner X. le 17 septembre 2009, doit être déclarée forclose dans sa demande pour avoir engagé son action, passé le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation.

Il convient donc de réformer le jugement et de rejeter la demande de la SA FIDEM

 

2 - Sur les demandes accessoires :

La SA FIDEM succombant supportera les dépens augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau.

Déclare la SA FIDEM forclose en son action en paiement, l'en déboute.

Condamne la SA FIDEM à payer à Monsieur X. la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SA FIDEM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP L.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT