CA RENNES (2e ch.), 16 décembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3521
CA RENNES (2e ch.), 16 décembre 2011 : RG n° 10/00650 ; arrêt n° 657
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles […], ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; Considérant que les époux X. exposent que monsieur X. étant artisan, il « a investi dans un véhicule de marque Opel de type Fourgon pour son exercice professionnel » suivant bon de commande du 7 mai 2008, véhicule qui a été financé au moyen du contrat de location avec option d'achat signé des époux X. ; Que le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule utilitaire de type fourgonnette ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par monsieur X., ce dernier ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
2/ « Considérant, concernant madame X., que le contrat de location prévoit, qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la somme des loyers non encore échus et la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, - et d'autre part, le prix de vente du bien restitué ; Que le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées ;
Considérant que sont invoquées par la locataire les dispositions de l'article R. 132-2 3° du code de la consommation, selon lesquelles sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; Considérant que cette présomption ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve que la pénalité contractuelle est d'un montant manifestement disproportionné ;
Que madame X., expose que la clause litigieuse est disproportionnée car elle « aboutit à mettre à.. [sa].. charge, pour deux loyers impayés d'un montant de 913,70 euros, des indemnités d'un montant manifestement disproportionné puisque la réclamation totale de l'intimée correspond à 27.932,70 euros, dont à déduire le prix de revente du véhicule de 13 800 euros » ;
Mais considérant que la non-exécution de ses obligations de remboursement par la locataire a entraîné la résiliation du contrat location et la revente du véhicule à un prix largement inférieur à celui financé par le bailleur qui doit être indemnisé de la perte des loyers escomptés ; Que l'indemnité de résiliation n'apparaît pas manifestement disproportionnée au sens de l'article R. 132-2 3° du code de la consommation ; Qu'il n'y a pas lieu à réduction de la clause pénale »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00650. Arrêt n° 657.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER : Mme Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2011, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués, assisté de la SCP CUIEC-LOUCHART, avocats
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués, assistée de la SCP CUIEC-LOUCHART, avocats
INTIMÉE :
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENT SA
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués, assistée de Maître Hervé LE CORRE, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 7 mai 2008, monsieur X. a passé commande d'un véhicule de marque Opel d'un prix de 31.732,76 euros TTC qui a été financé par un contrat de location avec option d'achat que la Compagnie générale de location et d'équipement (la CGLE) a passé avec les époux X. ;
Les époux X. n'ont pas réglé l'ensemble des mensualités et ont restitué amiablement le véhicule le 23 décembre 2008 qui a été vendu aux enchères publiques au prix de 13.800 euros ;
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Brest a :
- condamné solidairement monsieur et madame X. à payer à la CGLE la somme de 14.128,35 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 février 2009 ;
- débouté la CGLE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement monsieur et madame X. aux dépens ;
Monsieur et madame X. ont interjeté appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 28 juillet 2010, ont demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de juger abusives les clauses contractuelles fixant le montant des indemnités dues en conséquence de la résiliation du contrat ;
- de juger que ces clauses sont nulles ;
- de juger qu'ils sont redevables des deux loyers impayés des mois d'octobre et novembre 2008 pour un montant total de 913,70 euros ;
- de débouter la CGLE de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- subsidiairement, de réduire le montant de la clause pénale susceptible d'être allouée à la CGLE à la somme de 1 euro ou plus subsidiairement à celle de 1.000 euros ;
- de condamner la société CGLE à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions signifiées le 29 octobre 2010, la Compagnie générale de location et d'équipement a demandé à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne ses dispositions sur l'indemnité pour frais irrépétibles ;
- de condamner les époux X. à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant que monsieur X. a commandé le 7 mai 2008 un véhicule de marque Opel et qu'il a financé ce véhicule au moyen du contrat de location avec option d'achat passé avec la CGLE ;
Qu'il a payé la première échéance de 10.451,04 euros et n'a pu régler les échéances suivantes de 456,84 euros que jusqu'au mois de septembre 2008 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ayant pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
Considérant que les époux X. exposent que monsieur X. étant artisan, il « a investi dans un véhicule de marque Opel de type Fourgon pour son exercice professionnel » suivant bon de commande du 7 mai 2008, véhicule qui a été financé au moyen du contrat de location avec option d'achat signé des époux X. ;
Que le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule utilitaire de type fourgonnette ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par monsieur X., ce dernier ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Considérant, concernant madame X., que le contrat de location prévoit, qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
- d'une part, la somme des loyers non encore échus et la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat,
- et d'autre part, le prix de vente du bien restitué ;
Que le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées ;
Considérant que sont invoquées par la locataire les dispositions de l'article R. 132-2 3° du code de la consommation, selon lesquelles sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
Considérant que cette présomption ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve que la pénalité contractuelle est d'un montant manifestement disproportionné ;
Que madame X., expose que la clause litigieuse est disproportionnée car elle « aboutit à mettre à.. [sa].. charge, pour deux loyers impayés d'un montant de 913,70 euros, des indemnités d'un montant manifestement disproportionné puisque la réclamation totale de l'intimée correspond à 27.932,70 euros, dont à déduire le prix de revente du véhicule de 13 800 euros » ;
Mais considérant que la non-exécution de ses obligations de remboursement par la locataire a entraîné la résiliation du contrat location et la revente du véhicule à un prix largement inférieur à celui financé par le bailleur qui doit être indemnisé de la perte des loyers escomptés ;
Que l'indemnité de résiliation n'apparaît pas manifestement disproportionnée au sens de l'article R. 132-2 3° du code de la consommation ;
Qu'il n'y a pas lieu à réduction de la clause pénale ;
Qu'il convient en conséquence de débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes ;
Considérant que la demande de la GGLE n'est pas contestée dans son montant au regard des clauses contractuelles ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement, y compris en ce qu'il a débouté la CGLE de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute en exécution d'un contrat de prêt les époux X. de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel ;
Condamne les époux X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Gauvain-Demidoff, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins
- 5960 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Contrats conjonctifs associant professionnel et consommateur
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)