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CASS. CIV. 1re, 2 décembre 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 2 décembre 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 01-15780
Date : 2/12/2003
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA LYON (1re ch. civ.), 10 mai 2001
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3543

CASS. CIV. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-15780

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu qu’après avoir, d’abord, exactement retenu que l’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code civil, de telle sorte que le taux conventionnel de cet intérêt doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensuite, constaté, sans encourir les deux premiers griefs, que la société L’Epargne de France s’était réservé le pouvoir de fixer seule et de faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’était ni déterminé, ni déterminable lors de la souscription, la cour d’appel (Lyon, 10 mai 2001) en a déduit, à bon droit, que la clause relative à la fixation de ce taux d’intérêt était nulle ;

qu’ayant retenu que la faculté d’obtenir de telles avances avait été pour les souscripteurs des contrats litigieux une condition déterminante de leur engagement, la cour d’appel a pu estimer que l’annulation de ladite clause affectait l’équilibre de ceux-ci, de telle sorte que leur résiliation était justifiée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-15780.

DEMANDEUR à la cassation : Compagnie Abeille vie, venant aux droits de la société L’Épargne de France

DÉFENDEUR à la cassation : X.

Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’après avoir, d’abord, exactement retenu que l’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code civil, de telle sorte que le taux conventionnel de cet intérêt doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensuite, constaté, sans encourir les deux premiers griefs, que la société L’Epargne de France s’était réservé le pouvoir de fixer seule et de faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’était ni déterminé, ni déterminable lors de la souscription, la cour d’appel (Lyon, 10 mai 2001) en a déduit, à bon droit, que la clause relative à la fixation de ce taux d’intérêt était nulle ; qu’ayant retenu que la faculté d’obtenir de telles avances avait été pour les souscripteurs des contrats litigieux une condition déterminante de leur engagement, la cour d’appel a pu estimer que l’annulation de ladite clause affectait l’équilibre de ceux-ci, de telle sorte que leur résiliation était justifiée ; que le dernier grief est donc, lui aussi, dépourvu de fondement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Abeille vie, venant aux droits de la société L’Epargne de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.