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TI MOLSHEIM, 10 juin 2008

Nature : Décision
Titre : TI MOLSHEIM, 10 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Molsheim (TI)
Demande : 11-08-000221
Date : 10/06/2008
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 25/04/2008
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 8 juin 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3548

TI MOLSHEIM 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000221 

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 8 juin 2009 : RG n° 08/03447 ; arrêt n° 09/0685)

 

Extrait : « La clause prévoyant la possibilité d'augmenter le crédit initial jusqu'à 21.500 € sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre, crée, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en tant qu'elle aggrave les modalités d'augmentation du capital emprunté par rapport aux dispositions légales, l'emprunteur étant privé de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation. Elle est en conséquence abusive et doit être réputée comme non écrite, ainsi que l'a estimé la Cour de cassation dans un avis du 10 juillet 2006.

Seul doit donc être pris en compte le montant de la fraction disponible autorisée aux termes de l'avenant du 15 septembre 2005, soit 12.000 €. L'historique du compte démontre que le montant du crédit consenti a été dépassé à compter de novembre 2005. Cette date constitue le point de départ du délai de forclusion. La procédure n'ayant été engagée que le 25 avril 2008, la forclusion est encourue et la demande est irrecevable. La forclusion a aussi été retenue par la Cour de Cassation dans plusieurs espèces identiques, notamment par des arrêts rendus les 16 janvier 2007 et 25 avril 2007. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MOLSHEIM

JUGEMENT DU 10 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000221. CODE AFFAIRE : 53B.

PRÉSIDENT : ZECCA BISCHOFF M.

GREFFIER : B. BRESCH-LUX

 

DEMANDEUR(S) :

SA COFINOGA

[adresse], représenté(e) par Maître CALDEROLI-LOTZ Martine, avocat au barreau de STRASBOURG

 

DÉFENDEUR(S) :

Mme X.-Y.

[adresse], non comparante

M. Y.

[adresse], non comparant

 

Date des débats : 13 mai 2008

JUGEMENT mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Exposé du litige :

Par exploit délivré le 25 avril 2008, la SA COFINOGA a assigné Madame Y. née X. et Monsieur Y. devant le Tribunal d'Instance de céans, et ce aux fins de voir :

- condamner solidairement Monsieur et Madame Y. à verser à la SA COFINOGA la somme de 20.931,93 € augmentée des intérêts au taux de 18,36 % l'an sur la somme de 19.953,23 € à compter du 13 février 2008 et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter de cette même date ;

- les condamner solidairement en tous les frais et dépens de la procédure ;

- les condamner solidairement à verser à la SA COFINOGA la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, elle faisait valoir avoir apporté un concours bancaire aux défendeurs sous forme d'une offre préalable par découvert en compte accepté le 29 juin 2004 portant sur un crédit maximum autorisé de 15.000 €, le montant du crédit disponible à l'ouverture du compte étant fixé à 6.000 €.

Que par avenant du 15 septembre 2005, les parties ont convenu de porter le montant maximum du découvert autorisé à 21.500 €, la fraction disponible étant fixée à 12.000 €, avec un TEG de 16,52 % et des échéances variables en fonction de l'utilisation du crédit.

Que compte tenu du défaut de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme avec effet au 12 février 2008.

Elle a soutenu que le délai de forclusion de deux ans ne courait qu'à compter du jour du dépassement du montant maximum autorisé (et non du découvert utile initial).

A l'audience du 13 mai 2008, Monsieur et Madame Y., cités par exploits déposés en l'étude de Maître B., Huissier de Justice à [ville S.], n'étaient ni présents ni représentés.

Il sera tenu compte de la valeur en litige et en application de l'article 474 al. 1 CPC, statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs du jugement :

Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

[minute page 3] Dès lors qu'une ouverture de crédit a été consentie dans la limite d'un certain plafond, le dépassement de ce plafond manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.

Toute modification du montant du crédit accordé doit être conclu dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites à l'article L. 311-10 du Code de la Consommation.

En l'espèce, une première offre a été acceptée par les époux Y. le 29 juin 2004 pour un montant de 6.000 € au titre de la fraction disponible, cette offre a fait l'objet d'un avenant le 13 septembre 2005 à hauteur d'une fraction disponible de 12.000 €.

La clause prévoyant la possibilité d'augmenter le crédit initial jusqu'à 21.500 € sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre, crée, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en tant qu'elle aggrave les modalités d'augmentation du capital emprunté par rapport aux dispositions légales, l'emprunteur étant privé de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.

Elle est en conséquence abusive et doit être réputée comme non écrite, ainsi que l'a estimé la Cour de cassation dans un avis du 10 juillet 2006.

Seul doit donc être pris en compte le montant de la fraction disponible autorisée aux termes de l'avenant du 15 septembre 2005, soit 12.000 €.

L'historique du compte démontre que le montant du crédit consenti a été dépassé à compter de novembre 2005.

Cette date constitue le point de départ du délai de forclusion.

La procédure n'ayant été engagée que le 25 avril 2008, la forclusion est encourue et la demande est irrecevable.

La forclusion a aussi été retenue par la Cour de Cassation dans plusieurs espèces identiques, notamment par des arrêts rendus les 16 janvier 2007 et 25 avril 2007.

Il y a lieu débouter la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et de la condamner aux frais et dépens de la procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable car forclose la demande formée par la SA COFINOGA en exécution de l'offre de prêt acceptée par les époux Y. le 29 juin 2004 et modifiée le 15 septembre 2005.

[minute page 4] DÉBOUTE la SA COFINOGA de sa demande au titre de l'article 700 CPC. CONDAMNE la SA COFINOGA aux entiers frais et dépens.

Le présent jugement a été signé par le Vice-Président et la Greffière, puis mis à disposition du public au greffe le 10 juin 2008.

Le Juge          La Greffière,