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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 8 juin 2009

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 8 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 08/03447
Décision : 09/0685
Date : 8/06/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 3/07/2008
Décision antérieure : TI MOLSHEIM, 10 juin 2008
Numéro de la décision : 685
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2653

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 8 juin 2009 : RG n° 08/03447 ; arrêt n° 09/0685

Publication : Juris-Data n° 2009-009342

 

Extrait : « Le premier juge a, par une juste analyse des faits de la cause et par des motifs que la cour adopte, dit que : - la clause du contrat prévoyant l'augmentation du crédit initial jusqu'à 21.500 € sans acceptation d'une nouvelle offre, était abusive conformément à l'avis de la Cour de Cassation du 10 juillet 2006, et donc réputée non écrite, - l'action de la SA COFINOGA est forclose, seule devant être pris en compte le montant de la fraction disponible autorisée soit 12.000 € selon l'avenant du 15 septembre 2005

Le montant du découvert à prendre en compte s'agissant d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, n'est en effet pas, comme le soutient la société COFINOGA, le montant du découvert maximum dans la limite duquel le crédit consenti est révisable, soit en l'espèce, 21.500 €, par avenant du 15 septembre 2005, mais bien le montant du découvert convenu de 12.000 € selon l'avenant précité, qui est le crédit consenti (fraction disponible choisie) et dont le dépassement caractérise la défaillance de l'emprunteur. Cette défaillance ne peut être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 8 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 08/03447. Arrêt n° 09/0685. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2008 par le Tribunal d'Instance de MOLSHEIM.

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA

ayant son siège socia1 [adresse], Représentée par la SCP CALDEROLI-LOTZ DECOT - FAURE (avocats au barreau de STRASBOURG)

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

- Madame Y. épouse X.

non représentés

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme WEBER, vice président placé, faisant fonction de conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, M. DAESCHLER, conseiller, Mme WEBER, vice président placé, faisant fonction de conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon demande préalable de crédit par découvert en compte du 29 juin 2004, la société COFINOGA a prêté son concours à M. et Mme X. pour un montant initial de 6.000 €, montant porté à 12.000 € par avenant du 15 septembre 2005.

Le 25 avril 2008, la SA COFINOGA a saisi le tribunal d'instance de MOLSHEIM d'une demande tendant au paiement de 20.931,93 € en principal.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2008, le tribunal d'instance de MOLSHEIM a déclaré irrecevable comme forclose, en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, la demande de la SA COFINOGA.

La SA COFINOGA a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour reçue le 3 juillet 2008.

Par conclusions reçues le 13 août 2008, la société COFINOGA, dont la nouvelle dénomination est la SA LASER COFINOGA, conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la recevabilité de la demande, à la condamnation solidaire de M. et Mme X. à lui payer 20.931,93 € avec les intérêts au taux de 18,36 % l'an sur la somme de 19.953,23 € à compter du 13 février 2008 et des intérêts légaux pour le surplus à compter de cette même date et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant l'exécution provisoire de la décision. Elle soutient que le montant du crédit à prendre en compte pour fixer le point de départ de la forclusion en cas de dépassement, est le découvert maximum autorisé.

À titre subsidiaire, et au visa de l'article L. 311-33 du code de la consommation, elle soutient [minute page 3] que la sanction de l'irrégularité de l'avenant est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, concluant subsidiairement à la condamnation solidaire de M. et Mme X. au paiement de 11.199,17 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2008.

Mme X. assignée le 16 septembre 2008 par acte remis à sa personne et M. X., le même jour par acte remis à domicile, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut en application des articles 474 al. 2 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Le premier juge a, par une juste analyse des faits de la cause et par des motifs que la cour adopte, dit que :

- la clause du contrat prévoyant l'augmentation du crédit initial jusqu'à 21.500 € sans acceptation d'une nouvelle offre, était abusive conformément à l'avis de la Cour de Cassation du 10 juillet 2006, et donc réputée non écrite,

- l'action de la SA COFINOGA est forclose, seule devant être pris en compte le montant de la fraction disponible autorisée soit 12.000 € selon l'avenant du 15 septembre 2005.

Le montant du découvert à prendre en compte s'agissant d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, n'est en effet pas, comme le soutient la société COFINOGA, le montant du découvert maximum dans la limite duquel le crédit consenti est révisable, soit en l'espèce, 21.500 €, par avenant du 15 septembre 2005, mais bien le montant du découvert convenu de 12.000 € selon l'avenant précité, qui est le crédit consenti (fraction disponible choisie) et dont le dépassement caractérise la défaillance de l'emprunteur. Cette défaillance ne peut être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation. Or le montant de 12.000 € a été augmenté sans nouvelle offre écrite. Quand bien même l'offre prévoyait un montant maximum pouvant être octroyé à l'emprunteur, il n'en demeure pas moins que M. et Mme X. n'ont pas entendu s'engager initialement pour une somme supérieure à 6.000 €, puis en novembre 2005 supérieure à 12.000 €.

Enfin, à défaut de nouvelle offre selon les modalités prévues par les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation ne fait pas obstacle à la forclusion de l'action lorsque celle-ci est acquise par le dépassement permanent pendant plus de deux ans du crédit consenti, comme en l'espèce, depuis novembre 2005.

L'action engagée le 25 avril 2008 est donc forclose.

Le jugement est confirmé.

Succombant, la SA LASER COFINOGA est condamnée aux dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SA LASER COFINOGA aux dépens d'appel,

[minute page 4] REJETTE sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier      Le président,