TI CLERMONT-FERRAND, 15 décembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3591
TI CLERMONT-FERRAND, 15 décembre 2009 : RG n° 11-09-000051
(sur appel CA Riom (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158)
Extrait : « En application de la loi du 3 janvier 2008 « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », un nouvel article L. 141-4 est inséré dans le code de la consommation. Cet article prévoit que « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Les articles L. 311-30 à L. 311-32 étant d'ordre public, de même que l'article 1154 du Code civil, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.
C'est en effet au demandeur qu'il appartient, sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile d'alléguer les faits qui fondent sa demande, et de prouver le bien-fondé de cette dernière (articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil), en fournissant notamment un décompte détaillé des intérêts réclamés et de l'imputation des paiements.
En l'espèce les pièces fournies relativement à la demande en paiement n'éclairent que très imparfaitement le Tribunal, tant quant à son montant qu'à ses justifications ; les conclusions qui sont présentées ne permettent pas en l'état de se faire une opinion du bien-fondé de la demande de la société COFINOGA, l'analyse mathématique complexe de calcul des intérêts réalisée par Monsieur A. pour Monsieur X. n'apporte pas d'éclaircissements probants.
En aucun cas, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-09-000051. Par mise à disposition au Greffe du Tribunal d'Instance le 15 décembre 2009 ;
Sous la Présidence de Madame CHANFRAU Mireille, Juge d'Instance, assistée de Madame BOUISSOU Mélanie, Auditrice de Justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, assistée de Madame PETIT Catherine, Greffier ;
Après débats à l'audience du 6 octobre 2009 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 novembre prorogé au 15 décembre 2009, le jugement suivant a été rendu
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA LASER COFINOGA
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & Ass., avocats du barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par la SCP HERMAN Paul - HERMAN Jacqueline, avocats du barreau de CLERMONT FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2 manquante]
[minute page 3] Il expose qu'il résulte de l'analyse établie par Monsieur A.
- que le taux effectif global réellement appliqué par la société COFINOGA du 23 août 2007 au 23 septembre 2007 s'élève à 20,924 % alors que le taux mentionné sur l'offre préalable de crédit est de 16,13%.
Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d'expertise, le défendeur sollicite des délais de paiement et la réduction de la clause pénale à l'euro symbolique.
La société LASER COFINOGA conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur X. et au débouté de l'intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur X.,
Le demandeur réitère ses demandes en paiement au titre des deux contrats telles que détaillées dans les assignations.
La société COFINOGA conteste l'étude réalisée par Monsieur A., analyste en mathématiques financières et estime qu'elle ne démontre aucun manquement de l'organisme de crédit à ses obligations contractuelles.
Elle prétend qu'elle a rigoureusement respecté les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation en mentionnant expressément le taux effectif global et que le TEG du compte permanent est contractuellement stipulé révisable ; elle soutient qu'elle s'est conformée à son obligation d'information sur les relevés de comptes.
La société COFINOGA s'oppose à toute réduction de la clause pénale aux délais sollicités et réplique que l'intéressé ne fournit aucun justificatif sur sa situation familiale et financière.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - En ce qui concerne l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte « compte confiance » du 20 septembre 2004 et l'avenant du 11 mai 2006 (contrat n° XXX) :
En application de la loi du 3 janvier 2008 « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », un nouvel article L. 141-4 est inséré dans le code de la consommation.
Cet article prévoit que « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Les articles L. 311-30 à L. 311-32 étant d'ordre public, de même que l'article 1154 du Code civil, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.
[minute page 5] C'est en effet au demandeur qu'il appartient, sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile d'alléguer les faits qui fondent sa demande, et de prouver le bien-fondé de cette dernière (articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil), en fournissant notamment un décompte détaillé des intérêts réclamés et de l'imputation des paiements.
En l'espèce les pièces fournies relativement à la demande en paiement n'éclairent que très imparfaitement le Tribunal, tant quant à son montant qu'à ses justifications ; les conclusions qui sont présentées ne permettent pas en l'état de se faire une opinion du bien-fondé de la demande de la société COFINOGA, l'analyse mathématique complexe de calcul des intérêts réalisée par Monsieur A. pour Monsieur X. n'apporte pas d'éclaircissements probants.
En aucun cas, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La société LASER COFINOGA sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes et conservera les entiers dépens de la procédure.
Le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas justifié dans le cas d'espèce.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société LASER COFINOGA de l'ensemble de ses demandes.
Dit que la société LASER COFINOGA conservera les entiers dépens de la procédure.
Le Greffier, Le Président,
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves