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CA RIOM (ch. com.), 23 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (ch. com.), 23 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), ch. com.
Demande : 10/00157
Date : 23/03/2011
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/01/2010
Décision antérieure : TI CLERMONT-FERRAND, 15 décembre 2009
Numéro de la décision : 158
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3025

CA RIOM (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il ressort clairement des termes du contrat que l'accord de volonté sur le montant du découvert autorisé par le prêteur et accepté par l'emprunteur dans l'offre initiale s'élève à 6.000 euros ; que le fonctionnement du compte montre un dépassement constant de ce montant à partir de septembre 2005 ; que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 15 janvier 2009, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion biennale prévue par l’article L. 311-37 du code de la consommation et sollicité les explications des parties ;

Attendu que la société LASER COFINOGA demande d'écarter l'exception de forclusion au motif que le dépassement de l'ouverture de crédit aurait été régularisé par un avenant signé, à la demande de M. X., le 11 mai 2006, soit moins de deux ans après le dépassement de la fraction disponible portée à 15.000 euros ;

Attendu que la société LASER COFINOGA méconnaît les termes de la loi du 28 janvier 2005, applicable aux contrat en cours et à leur reconduction, entrée en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation, avant la souscription de l’avenant du 11 mai 2006 ; que l’article L. 311-9 du code de la consommation issu de cette loi prévoit que l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; qu'en conséquence il appartenait à la société Cofinoga de présenter une nouvelle offre préalable de crédit, conforme à l’article L. 311-8 du code de la consommation, le simple avenant signé le 11 mai 2006 n'ayant pas pu régulariser l'incident de paiement intervenu depuis septembre 2005 ;

Attendu de plus, qu'en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation issues de la loi du 1er février 1995 intégrant dans le droit interne la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial par simple avenant, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ; que la commission des clauses abusives a condamné en effet de telles clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en induisant en erreur le emprunteur enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, exigeant l'acceptation formelle de l'emprunteur et que ce dernier ne disposerait pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ;

qu'il s'ensuit qu'en l'absence de nouvelle offre préalable régulière, le montant du crédit convenu initialement entre les parties à hauteur de 6.000 euros a été dépassé à partir de septembre 2005 sans donner lieu à régularisation avant la délivrance de l'assignation en paiement intervenue au-delà de l'expiration du délai de deux ans ; que l'action en paiement était atteinte de forclusion au jour de la délivrance de l'assignation »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00157. Arrêt n° 158.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 15 décembre 2009 par le Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand

 

ENTRE :

SA LASER COFINOGA

RCS PARIS n° B 682 XX, Représentant : Maître Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND), APPELANT

 

ET :

M. X.

Représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP HERMAN P & J (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - Représentant : Maître Virginie DESSERT (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND), INTIMÉ

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 17 février 2011, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme BRESSOULALY Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2004, Monsieur X. a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions qui lui avait été soumise par la SA LASER COFINOGA pour une fraction disponible choisie de 6.000 euros remboursable par mensualités variables en fonction du découvert utilisé et ouvrant droit pour le prêteur à perception d'intérêts. Le 11 mai 2006 était signé entre les parties un avenant portant à 15.000 euros la fraction disponible choisie.

Suite à la défaillance de M. X. dans le remboursement des mensualités, la SA LASER COFINOGA a assigné Monsieur X. par acte du 15 janvier 2009 à l'effet de le voir condamné à lui payer la somme de 25.900,10 euros en principal outre les intérêts au taux de 16,13 % sur la somme de 24.531,90 euros à compter du 24 septembre 2008 et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

* * *

Par jugement du 15 décembre 2009, le juge d'instance de Clermont-Ferrand a débouté la SA LASER COFINOGA de toutes ses demandes.

Le 21 janvier 2010, la SA LASER COFINOGA a interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 24 novembre 2010 la Cour d'Appel de RIOM a :

- constaté que le premier incident de paiement non régularisé caractérisant la défaillance de l'emprunteur remontait à septembre 2005,

- soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action engagée par la société LASER COFINOGA plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé,

- réouvert les débats et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Vu les conclusions signifiées le 3 février 2011 aux termes desquelles, la SA LASER COFINOGA demande de :

- rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion,

- infirmer le jugement entrepris et condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 25.900,10 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 16,13 % sur la somme de 24.531,90 euros à compter du 24 septembre 2008, et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir sanctionner la société LASER COFINOGA pour absence de nouvelle offre, ou pour un problème lié au TEG, la sanction serait la déchéance du droit aux intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, elle ne pourrait intervenir que sur les sommes prêtées au-delà de 15.000 euros et non sur les sommes prêtées antérieurement,

- si la cour estimait que la société LASER COFINOGA a suffisamment rapporté la preuve du respect de son obligation issue de l’article L. 311-9 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts ne pourra intervenir que sur la période définie par le jeu de l'opposabilité de l’article L. 311-37 du code de la consommation,

Vu les conclusions signifiées le 8 février 2011 aux termes desquelles M. X. demande de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand,

- déclarer forclose l'action engagée par la société LASER COFINOGA plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé,

subsidiairement,

- déclarer abusif et réputé non écrit l'article 2 des conditions générales du contrat de crédit,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de l'absence de nouvelle offre autorisant l'augmentation du découvert autorisé,

- dire que les intérêts perçus par la société LASER COFINOGA seront productifs d'intérêts au taux légal et imputés sur le capital restant dû par M. X.,

- réduire le montant de l'indemnité légale à la somme symbolique de un euro,

- accorder à M. X. les plus larges délais de paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'offre préalable de crédit consentie le 20 septembre 2004 par la SA LASER COFINOGA à Monsieur X. mentionne que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 euros et que le montant choisi par l'emprunteur dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert, choisie pour un montant de 6.000 euros ; que l'article 2 des modalités des conditions générales du crédit stipule ceci : « les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l'accord de l'emprunteur. Le prêteur informera l'emprunteur avec un préavis d'un mois de toutes modifications desdites clauses... L'emprunteur aura la faculté de refuser ladite modification par lettre recommandée avec accusé de réception devant être reçue par le prêteur avant l'expiration du délai de préavis susmentionné » ;

Attendu qu'il ressort clairement des termes du contrat que l'accord de volonté sur le montant du découvert autorisé par le prêteur et accepté par l'emprunteur dans l'offre initiale s'élève à 6.000 euros ; que le fonctionnement du compte montre un dépassement constant de ce montant à partir de septembre 2005 ; que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 15 janvier 2009, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion biennale prévue par l’article L. 311-37 du code de la consommation et sollicité les explications des parties ;

Attendu que la société LASER COFINOGA demande d'écarter l'exception de forclusion au motif que le dépassement de l'ouverture de crédit aurait été régularisé par un avenant signé, à la demande de M. X., le 11 mai 2006, soit moins de deux ans après le dépassement de la fraction disponible portée à 15.000 euros ;

Attendu que la société LASER COFINOGA méconnaît les termes de la loi du 28 janvier 2005, applicable aux contrat en cours et à leur reconduction, entrée en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation, avant la souscription de l’avenant du 11 mai 2006 ; que l’article L. 311-9 du code de la consommation issu de cette loi prévoit que l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; qu'en conséquence il appartenait à la société Cofinoga de présenter une nouvelle offre préalable de crédit, conforme à l’article L. 311-8 du code de la consommation, le simple avenant signé le 11 mai 2006 n'ayant pas pu régulariser l'incident de paiement intervenu depuis septembre 2005 ;

Attendu de plus, qu'en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation issues de la loi du 1er février 1995 intégrant dans le droit interne la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial par simple avenant, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ; que la commission des clauses abusives a condamné en effet de telles clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en induisant en erreur le emprunteur enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, exigeant l'acceptation formelle de l'emprunteur et que ce dernier ne disposerait pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ;

qu'il s'ensuit qu'en l'absence de nouvelle offre préalable régulière, le montant du crédit convenu initialement entre les parties à hauteur de 6.000 euros a été dépassé à partir de septembre 2005 sans donner lieu à régularisation avant la délivrance de l'assignation en paiement intervenue au-delà de l'expiration du délai de deux ans ; que l'action en paiement était atteinte de forclusion au jour de la délivrance de l'assignation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Constate la forclusion de l'action en paiement engagée par la SA LASER COFINOGA à l'encontre de Monsieur X.

Déclare en conséquence irrecevables les demandes présentées par la SA LASER COFINOGA.

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA LASER COFINOGA aux entiers dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière     La présidente

C. Gozard         C. Bressoulaly