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CA RENNES (2e ch.), 26 janvier 2012

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 26 janvier 2012
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 10/07536
Décision : 12/60
Date : 26/01/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 60
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3594

CA RENNES (2e ch.), 26 janvier 2012 : RG n° 10/07536 ; arrêt n° 60

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que ces affirmations sont contredites par les pièces versées aux débats ; qu'en signant le procès-verbal d'état du véhicule au départ, il a reconnu « avoir pris connaissance du contrat de location, de ses conditions générales d'assurance, d'assistance et conseils utiles mises à ma disposition » ;

Qu'en tout état de cause, le litige ne porte que sur l'application de la garantie souscrite par M. X., qui permet, en cas de dommage ou de vol, de réduire la responsabilité du locataire au montant de la franchise non rachetable ; Considérant que M. X. soutient que les clauses d'exclusion de garantie figurant tant aux conditions particulières qu'aux conditions générales du contrat de location, mais également sur le procès-verbal servant à décrire l'état du véhicule au départ et à l'arrivée, lui sont inopposables, en raison de leur caractère peu apparent ou de leur manque de clarté ;

Considérant que le tribunal d'instance a pertinemment répondu à ces moyens déjà développés en première instance par M. X., s'agissant de la clause d'exclusion concernant les dommages provoqués par des chocs aux parties supérieures et basses du véhicule « en cas de mauvaise appréciation du gabarit » de celui-ci, sauf cas de force majeure prouvé :

- que cette clause est insérée dans les conditions générales de location, dans un encadré portant la mention « ATTENTION » en lettres majuscules, la suite du texte se trouvant imprimée en caractères gras et minuscules sous la rubrique « Garantie dommage et/ou vol », tandis que la déchéance de garantie qui attire l'attention du locataire sur les dimensions du véhicule est portée à l'article 3-2 desdites conditions générales et figure en caractères gras sous la même forme, précédemment énoncée, dans la fiche portant « Etat du véhicule au départ et au retour » ;

- qu'il apparaît à l'étude attentive tant du contrat que des conditions générales, notamment de son article 7-1, et particulières, lesquelles ne reprennent pas la clause d'exclusion de garantie en cause, que la fiche intitulée « Etat du véhicule au départ et au retour » que la société AUTO 44 justifie avoir rempli son obligation d'information dans un graphisme approprié, celle-ci étant précisée à plusieurs reprises et notamment en caractères gras avec la mention « ATTENTION » portée en majuscules ;

- qu'en effet, si la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives concernant la clause d'exclusion de garantie en cas de dommages relevés sur les parties supérieures du véhicule insérée dans le contrat de location de véhicules n'a toujours pas reçu une traduction dans les textes réglementaires, elle a néanmoins convaincu les assureurs de modifier leur comportement et la rédaction de leurs contrats face aux consommateurs de ces produits, notamment en précisant que la limitation de garantie n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule ;

Que le premier juge, d'autre part, a décidé à bon droit de retenir, comme la plus favorable au locataire, la clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales, qui prévoit la restriction de garantie pour la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, plutôt que celle incluse dans les conditions particulière, qui n'envisage pas le cas de l'appréciation des dimensions du véhicule ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/07536. Arrêt n°60.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Mme Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER : Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 8 décembre 2011, devant Madame Catherine LE BAIL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société AUTO 44 - EUROPCAR SAS exerçant sous l'enseigne LOC ECO

[adresse], représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, assistée de la SELARL RACINE, avocats (Maître BERNIER)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], représenté par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avoués, assisté de Maître Martin GUICHARDON, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant contrat de location signé le 28 avril 2009, M. X. prenait en location auprès de la société AUTO 44 exerçant sous l'enseigne LOC ECO un véhicule utilitaire de marque Renault et de type IVECO DAILY, pour une période de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 749,97 euros TTC et régularisait le même jour un procès-verbal d'état du véhicule lors de l'entrée en possession ;

M. X. restituait le véhicule le 30 avril suivant, en remettant à la société de location un constat amiable d'accident portant la mention, à la rubrique « DÉGÂTS APPARENTS » : « Haut de Caisse » et à celle intitulée « OBSERVATIONS » : « sous l'effet de la fatigue, j'ai mal évalué la hauteur du pont » ;

Après des échanges de courrier et une lettre de mise en demeure du 24 juillet 2009 exigeant le paiement des réparations, demeurée vaine, la société AUTO 44 a, par acte du 21 octobre 2009, fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Nantes afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de 9.617,46 euros avec intérêts au taux légal majoré de vingt points conformément à l'article 5 des conditions générales du contrat, et 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. X. a conclu au débouté de la demande et, à titre subsidiaire, demandé que le montant des dommages et intérêts soit ramené à de plus justes proportions ;

* * *

Vu l'appel interjeté par la société AUTO 44, du jugement prononcé le 14 septembre 2010 par le Tribunal d'Instance de Nantes qui a condamné M. X. à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, la déboutant de ses autres demandes ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2011 par la société AUTO 44, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait rempli son obligation d'information, jugé que la clause de déchéance de garantie ne constituait pas une clause abusive, et débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

mais de le réformer en ce qu'il a fixé son préjudice à 4.000 euros et assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, et statuant à nouveau sur ces points, de :

- condamner M. X. à lui payer la somme de 9.617,46 euros outre les intérêts au taux contractuel, c'est-à-dire l'intérêt au taux légal majoré de cinq points, à compter du 24 juillet 2009, date de la mise en demeure,

- le condamner en outre au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

* * *

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2011 par M. X., qui demande la cour :

- A titre principal, de réformer le jugement et de débouter AUTO 44 de toutes ses demandes,

- A titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de la société AUTO 44, laquelle ne saurait excéder la somme de 4.000 euros ;

- condamner, en tout état de cause, AUTO 44 à payer :

* à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à Maître GUICHARDON la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires d'avocat de première instance et d'appel,

* les entiers dépens ;

 

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 3 novembre 2011 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la clause d'exclusion de garantie :

Considérant que M. X. critique le jugement en ce qu'il a retenu la validité de la clause de garantie figurant dans les conditions générales du contrat ; qu'en arguant des dispositions de l'article L. 111-1 et L. 134-1 [N.B. conforme à la minute Jurica, lire sans doute 132-1] du code de la consommation, ainsi que de la recommandation n° 96-02 du 3 septembre 1996 de la Commission des clauses abusives, il soutient que la société AUTO 44 aurait dû lui transmettre, dès la souscription du contrat d'adhésion, les termes et conditions du contrat d'assurance, et notamment les dispositions relatives aux risques non couverts ; qu'en s'abstenant de transmettre le document visé dans les conditions générales de location lors de la conclusion du contrat, et en refusant de communiquer ultérieurement les termes du contrat malgré ses demandes réitérées, AUTO 44 a manqué à son obligation d'information, tant au moment de la conclusion du contrat qu'au cours de son exécution ;

Considérant que ces affirmations sont contredites par les pièces versées aux débats ; qu'en signant le procès-verbal d'état du véhicule au départ, il a reconnu « avoir pris connaissance du contrat de location, de ses conditions générales d'assurance, d'assistance et conseils utiles mises à ma disposition » ;

Qu'en tout état de cause, le litige ne porte que sur l'application de la garantie souscrite par M. X., qui permet, en cas de dommage ou de vol, de réduire la responsabilité du locataire au montant de la franchise non rachetable ;

Considérant que M. X. soutient que les clauses d'exclusion de garantie figurant tant aux conditions particulières qu'aux conditions générales du contrat de location, mais également sur le procès-verbal servant à décrire l'état du véhicule au départ et à l'arrivée, lui sont inopposables, en raison de leur caractère peu apparent ou de leur manque de clarté ;

Considérant que le tribunal d'instance a pertinemment répondu à ces moyens déjà développés en première instance par M. X., s'agissant de la clause d'exclusion concernant les dommages provoqués par des chocs aux parties supérieures et basses du véhicule « en cas de mauvaise appréciation du gabarit » de celui-ci, sauf cas de force majeure prouvé :

- que cette clause est insérée dans les conditions générales de location, dans un encadré portant la mention « ATTENTION » en lettres majuscules, la suite du texte se trouvant imprimée en caractères gras et minuscules sous la rubrique « Garantie dommage et/ou vol », tandis que la déchéance de garantie qui attire l'attention du locataire sur les dimensions du véhicule est portée à l'article 3-2 desdites conditions générales et figure en caractères gras sous la même forme, précédemment énoncée, dans la fiche portant « Etat du véhicule au départ et au retour » ;

- qu'il apparaît à l'étude attentive tant du contrat que des conditions générales, notamment de son article 7-1, et particulières, lesquelles ne reprennent pas la clause d'exclusion de garantie en cause, que la fiche intitulée « Etat du véhicule au départ et au retour » que la société AUTO 44 justifie avoir rempli son obligation d'information dans un graphisme approprié, celle-ci étant précisée à plusieurs reprises et notamment en caractères gras avec la mention « ATTENTION » portée en majuscules ;

- qu'en effet, si la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives concernant la clause d'exclusion de garantie en cas de dommages relevés sur les parties supérieures du véhicule insérée dans le contrat de location de véhicules n'a toujours pas reçu une traduction dans les textes réglementaires, elle a néanmoins convaincu les assureurs de modifier leur comportement et la rédaction de leurs contrats face aux consommateurs de ces produits, notamment en précisant que la limitation de garantie n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule ;

Que le premier juge, d'autre part, a décidé à bon droit de retenir, comme la plus favorable au locataire, la clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales, qui prévoit la restriction de garantie pour la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, plutôt que celle incluse dans les conditions particulière, qui n'envisage pas le cas de l'appréciation des dimensions du véhicule ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

 

Sur la demande de réparation du préjudice subi par AUTO 44 :

Considérant que la société AUTO 44 critique le jugement déféré en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice à la somme de 4.000 euros ; qu'elle demande que lui soit allouée la somme de 9.617,46 euros, correspondant au coût de remise en état du véhicule endommagé (8.840,26 euros HT), outre un préjudice d'immobilisation pendant la période de travaux (627,20 euros HT) ;

Considérant que la société AUTO 44 fait valoir que son préjudice peut s'évaluer soit au montant des réparations à effectuer en vue de la réparation du véhicule (9.617,46 euros HT) soit à la différence entre la valeur de remplacement à dire d'expert et la valeur résiduelle du véhicule (11.946,79 euros HT ou 14.288 euros TTC [15.410 euros - 3.463,21 euros]), et qu'elle n'a refacturé au locataire que la moindre des deux sommes ;

Considérant que M. X. s'oppose à cette demande, en faisant valoir que le rapport d'expertise amiable sur lequel se fonde AUTO 44 n'a pas été établi contradictoirement, qu'il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour organiser une contre-expertise, la société ayant vendu le véhicule dès le 27 mai 2009, et que ce rapport comporte de nombreuses lacunes et imprécisions ; qu'il relève en outre plusieurs déclarations d'AUTO 44 qui se sont révélées inexactes, notamment quant à l'exécution des travaux de réparation et au prix de vente du véhicule ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'état du véhicule établi lors sa restitution le 30 avril 2009 à 18 heures, que celui-ci présentait un « choc haut de caisse devant jusqu'au 3/4 de la longueur » ;

Considérant que le cabinet VAE Services, requis par AUTO 44 pour procéder à l'expertise amiable du véhicule, a indiqué à M. X., par lettre datée du 7 mai 2009, que les travaux de remise en état sur dommages apparents (sans démontage) s'élevaient à 10.572,96 euros TTC, que compte tenu du la nature du sinistre, et conformément aux conditions générales de location mentionnées sur le contrat, le montant du préjudice était susceptible de rester à sa charge et que, de ce fait, le cabinet se trouvait à sa disposition pour examiner contradictoirement le véhicule, en présence d'un expert automobile figurant sur la liste nationale, désigné par ses soins ; que VAE Services précisait que sans réponse de M. X. sous quinzaine, ses conclusions définitives seraient déposées sur la base indiquée ;

Considérant que, sur contestation adressée le 15 mai 2009 par M. X. à AUTO 44 tant sur sa responsabilité que sur le montant des réparations, cette société répondait le 19 mai suivant en indiquant que le seul moyen de contester le montant chiffré par VAE Services était de procéder à une contre-expertise, et qu'il avait jusqu'au 22 mai pour y procéder ; que, suivant lettre du 26 mai, le défendeur contestait le délai et réitérait sa demande du contrat d'assurance ;

Considérant que la société de location transmettait à M. X., le 12 juin 2009, le rapport d'expertise, ainsi qu'une facture d'un montant de 9.617,46 euros incluant des frais d'immobilisation du véhicule pendant la durée des réparations, lesquels étaient contestés par M. X. par courrier du 17 juin suivant ; que la société de location l'informait, par lettre du 18 juin 2009, de la vente du véhicule pour le prix de 3.463,21 euros HT ;

Considérant que la société AUTO 44 soutient que les inexactitudes et incohérences relevées par le premier juge quant à ses réclamations sont sans incidences dans la mesure où, même s'il est avéré que le véhicule a été vendu 4.000 euros HT et non 3.463,21 euros HT, la rectification de l'erreur ne ramène la différence entre la valeur de remplacement à dire d'expert et la valeur résiduelle du véhicule que de 11.946,79 euros HT à 11.410 euros HT ; qu'elle ajoute qu'il n'y a rien d'anormal à inclure dans l'évaluation du préjudice résultant de la réparation du véhicule un préjudice d'immobilisation, dans la mesure où, en tout état de cause, elle a retenu la modalité de calcul la plus favorable au locataire ;

Considérant qu'il appartient à la société AUTO 44 de démontrer l'étendue du préjudice dont elle demande réparation ;

Qu'elle produit le rapport d'expertise établi, de manière non contradictoire, le 10 juin 2009 par la société VAE Services, étant observé que le véhicule avait été vendu à la carrosserie D. ([adresse]) le 27 mai précédent ;

Considérant que force est de constater que ce rapport, qui se limite à indiquer que le véhicule est techniquement réparable, et à énumérer des travaux à effectuer, sans aucune justification au regard de l'état dudit véhicule, manque de précision ; qu'en outre, il est constant que ces éléments n'ont pas été soumis à M. X. préalablement à la vente, tant VAE Services qu'AUTO 44 s'étant bornées, dans leurs courriers du mois de mai 2009, à lui indiquer le coût des réparations en lui signalant qu'il pouvait faire organiser une contre-expertise ;

Considérant que le grief fait à M. X. de ne pas avoir demandé de contre-expertise dans les délais impartis est particulièrement mal fondé dans la mesure où rien ne justifiait, en droit ou en fait les délais ainsi posés et où il résultait clairement des réponses adressées à AUTO 44 qu'il contestait devoir régler la somme indiquée et réclamait des justificatifs aussi bien à propos de la garantie que des réparations à effectuer ;

Considérant qu'en vendant le véhicule dès le 27 mai 2009, et sans avoir fourni à M. X. les éléments qu'il réclamait, la société AUTO 44 ôtait à celui-ci toute possibilité de contester l'évaluation du préjudice ; que l'observation vaut également pour le calcul effectué par différence entre la valeur de remplacement évaluée par l'expert et la valeur résiduelle ;

Que le rapport d'expertise produit ne saurait donc, à lui seul, justifier du préjudice de la société AUTO 44 ;

Considérant que la cour dispose cependant des éléments permettant d'évaluer à 4.000 euros la réparation du préjudice subi par la société AUTO 44 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à cette société la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, date de la décision, sans la majoration de 20 points prévue à l'article 5 des conditions générales qui ne s'applique pas au cas d'espèce ;

 

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, qu'elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Déclare recevables les appels, principal et incident,

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.