CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 23 février 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 23 février 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. A
Demande : 10/14414
Décision : 2012/149
Date : 23/02/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/07/2010
Numéro de la décision : 149
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3669

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 23 février 2012 : RG n° 10/14414 ; arrêt n° 2012/149 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que M. X. a souscrit un contrat de licence d'exploitation de site internet, « dont la vocation est d'optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu'il pourrait générer » et a reconnu expressément que l'objet du contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle, qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions en matière de démarchage à domicile exclu du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation par la loi elle-même et par le contrat qui stipule en son article 1 : « ... le client reconnaît... que le code de la consommation ne s'applique pas... », dès lors que la création d'un site internet pour développer ses prestations professionnelles était incontestablement en rapport avec l'activité commerciale de l'appelant ».

2/ « Attendu que le procès-verbal de réception signé par M. X. précise en ce qui concerne la réception de l'espace d'hébergement, en préfixe du nom du site « pizza-y.-ville.com » l'intitulé « client-cortix.com/ », que si effectivement le site définitif ne pouvait être réalisé le jour même de la signature du contrat, en revanche l'ouverture d'un espace d'hébergement sur les serveurs de la société CORTIX permettant d'accueillir le site était parfaitement réalisable concomitamment à la signature du contrat, que dès lors, la signature le même jour du contrat et du procès-verbal de livraison n'empêche nullement que la prestation d'hébergement du site, même si celui-ci était en cours de réalisation, n'ait pu être été réalisée ;

Attendu que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, qu'en outre M. X. n'établit nullement que la société CORTIX, qui n'est pas dans la cause, ait manqué à son obligation contractuelle de délivrance, alors qu'il n'a d'ailleurs engagé aucune action à son encontre alors qu'il dispose d'un recours direct contre le fournisseur en application de l'article 13-1 du contrat ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/14414. Arrêt n° 2012/149. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 29 juin 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009/473.

 

APPELANT :

Monsieur X., exerçant à l'enseigne Y. PIZZA,

dont le siège social est [adresse], représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP FRANCE,

prise en la personne de son Président en exercice, venant aux droits de la CORTIX, dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE, substitué par Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2012.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2012, Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X., commerçant ambulant venant des pizzas sous l'enseigne « Y. PIZZA », a conclu, le 27 avril 2007, un contrat de licence d'exploitation de site Internet avec la société CORTIX, moyennant un loyer mensuel de 131,56 euros TTC pendant 48 mois et a signé, le même jour, un procès-verbal de réception du matériel.

Par courrier du 3 mai 2007, il a sollicité la résiliation du contrat et l'annulation du bon de commande du site internet et s'est heurté au refus de la société CORTIX qui lui a répondu le 7 mai 2007 que le Code de la consommation ne s'appliquait pas au contrat susvisé et qu'il ne pouvait donc se rétracter.

En application de l'article 1 du contrat, la société CORTIX a cédé ses droits résultant du contrat à la société PARFIP France, société de financement spécialisée dans la location de biens mobiliers aux entreprises et professionnels, et la société PARFIP FRANCE s'est acquittée de la somme de 2.706,74 euros correspondant au montant de la facture de la société CORTIX du 11 mai 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2009, la société PARFIP France a mis en demeure M. X. de s'acquitter des loyers échus, qu'il avait cessé d'honorer à partir du mois de juillet 2007, et l'a informé de ce qu'elle procéderait à la résiliation anticipée du contrat ce qui entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de tous les loyers;

Par jugement rendu le 29 juin 2010, le Tribunal de Commerce de Manosque a :

- constaté la résiliation du contrat conclu entre la SAS PARFIP France (venant aux droits de la SA CORTIX) et M. X., le 27 avril 2007, pour défaut de paiement des échéances,

- condamné M. X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme principale de 6.656,94 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009,

- débouté la SAS PARFIP FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X. de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. X. a interjeté appel par déclaration en date du 29 juillet 2010.

 

Par conclusions déposées et signifiées le 6 décembre 2010, tenues ici pour intégralement reprise M. X. demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- déclarer la demande de la société PARFIP irrecevable,

- subsidiairement de l'en débouter,

- très subsidiairement : requalifier l'indemnité de résiliation en une clause pénale et la réduire à un montant raisonnable ou symbolique,

En tout état de cause,

- condamner la société PARFIP au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

M. X. fait principalement valoir que :

- la demande de la société PARFIP est irrecevable à défaut pour cette société de justifier de l'acte de cession du contrat d'installation du site Internet,

- la société CORTIX ne justifie pas de la réalisation du site Internet et la société PARFIP ne peut donc en solliciter le paiement à défaut d'exécution de l'obligation de délivrance.

Subsidiairement, il offre de payer en 24 mois à la société PARFIP la somme de 2.263 euros hors taxes correspondant au montant de la cession entre CORTIX et PARFIP, et demande la requalification de l'indemnité de résiliation en une clause pénale et la réduction de cette clause à la somme de 2.263 euros.

 

Par conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2011, tenues aussi pour intégralement reprises, la SAS PARFIP demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence :

- dire et juger la société PARFIP France recevable à agir,

- voir constater que la société CORTIX n'est pas dans la cause,

- dire et juger l'ensemble des griefs et documents afférents à la société CORTIX inopposables la société PARFIP France,

- voir débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- voir constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu entre la société PARFIP France et M. X., pour défaut de paiement des échéances,

- voir condamner M. X. à payer à la société PARFIP France la somme en principal de 6.656,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009,

- voir condamner M. X. à payer à la société PARFIP France la somme de 2.000 euros au en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La société PARFIP France fait principalement valoir que :

- le moyen tiré de l'absence de signification de la cession n'est pas fondé,

- l'appelant ne peut lui opposer que le site créé par la société CORTIX aurait été défaillante dès l'origine alors qu'il a signé le procès-verbal de réception de son installation sans réserves,

- les obligations pesant respectivement sur les sociétés PARFIP et CORTIX sont indépendantes,

- les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que la création d'un site Internet est en rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X.,

- l'indemnité de résiliation ne saurait être assimilée à une clause pénale.

Elle s'oppose aussi à l'octroi de délais de paiement à M. X. qui ne paye plus de loyers depuis juillet 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur l'opposabilité de la cession du contrat :

Attendu que par la signature d'un contrat de location, le locataire se trouve obligé par toutes les clauses qui figurent au titre des conditions générales du contrat, et ce d'autant plus si, comme en l'espèce, une clause atteste que, par sa signature, il a pris connaissance de ces conditions générales de location, que dès lors, les conditions générales du contrat de licence d'exploitation sont opposables à M. X. ;

Attendu que la cession du contrat par la société CORTIX à la société PARFIP France est expressément prévue à l'article 1 du contrat qui autorise le transfert du dit contrat par le fournisseur au profit d'un cessionnaire ainsi que l'acceptation du client lequel « reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire, qui « ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord » et qui « sera informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ... », que ce même article mentionne expressément la société PARFIP France, identifiée également en première page du contrat comme bailleur potentiel, au nombre des sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du contrat et ne prévoit aucune autre information ou agrément du client dérogeant ainsi aux dispositions de l'article 1690 du Code civil qui ne sont pas impératives ;

Attendu dans ces conditions que la cession, matérialisée par la facture établie par la société CORTIX au profit de la société PARFIP France, est opposable à l'appelant qui l'a acceptée et qui ne pouvait l'ignorer alors que jusqu'en juillet 2007, il a réglé les loyers directement à la société PARFIP France par des prélèvements automatiques au profit de cette dernière ;

Attendu qu'en sa qualité de cessionnaire du contrat de licence d'exploitation de site Internet, la société PARFIP a en conséquence un intérêt à agir et à solliciter le paiement des échéances afférentes à la mise à disposition du site ;

 

Sur l'application du code de la consommation :

Attendu que M. X. a souscrit un contrat de licence d'exploitation de site internet, « dont la vocation est d'optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu'il pourrait générer » et a reconnu expressément que l'objet du contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle, qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions en matière de démarchage à domicile exclu du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation par la loi elle-même et par le contrat qui stipule en son article 1 : « ... le client reconnaît... que le code de la consommation ne s'applique pas... », dès lors que la création d'un site internet pour développer ses prestations professionnelles était incontestablement en rapport avec l'activité commerciale de l'appelant ;

 

Sur l'exécution de la prestation :

Attendu que M. X. soutient que la société PARFIP France ne peut se prévaloir d'une créance à son encontre dans la mesure où la société CORTIX n'a pas exécuté son obligation de délivrance du site internet promis ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X. a signé le 27 avril 2007 un contrat de licence d'exploitation de site Internet avec la société CORTIX portant sur la création d'un site Internet moyennant un loyer mensuel 131,56 euros TTC pour une durée de 48 mois, qu'il a également signé le même jour un procès-verbal de réception attestant avoir pris connaissance de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur, avoir réceptionné le nom du domaine, avoir réceptionné l'espace d'hébergement, en avoir contrôlé le fonctionnement et indiquant les accepter sans restriction ni réserves ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2.2 alinéa 3 des conditions générales du contrat « la signature par le client du procès-verbal de conformité du site Internet est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur » ;

Attendu que le procès-verbal de réception signé par M. X. précise en ce qui concerne la réception de l'espace d'hébergement, en préfixe du nom du site « pizza-y.-ville.com » l'intitulé « client-cortix.com/ », que si effectivement le site définitif ne pouvait être réalisé le jour même de la signature du contrat, en revanche l'ouverture d'un espace d'hébergement sur les serveurs de la société CORTIX permettant d'accueillir le site était parfaitement réalisable concomitamment à la signature du contrat, que dès lors, la signature le même jour du contrat et du procès-verbal de livraison n'empêche nullement que la prestation d'hébergement du site, même si celui-ci était en cours de réalisation, n'ait pu être été réalisée ;

Attendu que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, qu'en outre M. X. n'établit nullement que la société CORTIX, qui n'est pas dans la cause, ait manqué à son obligation contractuelle de délivrance, alors qu'il n'a d'ailleurs engagé aucune action à son encontre alors qu'il dispose d'un recours direct contre le fournisseur en application de l'article 13-1 du contrat ;

Attendu que postérieurement à ce procès-verbal de livraison signé sans réserves, valant reconnaissance par M. X. de la conformité du site Internet et accord donné au crédit-bailleur pour le paiement du prix, le contrat a été cédé à la société PARFIP FRANCE, devenue propriétaire du dit site conformément aux dispositions de l'article 1du contrat, le cessionnaire cédant au locataire le droit d'exploiter le site ;

Attendu qu'il existe en réalité deux contrats distincts, l'un aux termes duquel la société CORTIX est chargée de la conception du site et de l'hébergement, l'autre aux termes duquel elle cède les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de commercialisation et d'usage à la société PARFIP France, laquelle cède le droit d'exploitation au locataire ;

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil) ;

Attendu que l'article 11 du contrat indique que « le choix des éléments constitutifs du site Internet a été fait sous l'unique et entière responsabilité du client » et précise que « la responsabilité du cessionnaire ne pourra en aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du client, de l'utilisation, de l'hébergement, du référencement, et la maintenance du site Internet », qu'aux termes de l'article 13 du contrat conclu entre M. X. et la société CORTIX, il est également stipulé que le cessionnaire mandate le client pour exercer toute action en résolution du contrat pour vices rédhibitoires ou cachés contre le fournisseur ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la société PARFIP France a seulement financé le coût du matériel et de la prestation informatique dont la mise en œuvre relevait de la société CORTIX, et qu'elle est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat et non de prestataire garantissant la maintenance et assurant la prestation, qu'elle n'assume donc aucune responsabilité quant à l'exécution de la prestation et que ces stipulations excluent sans ambiguïté, et en tout état de cause, que M. X. puisse se prévaloir à l'encontre de son bailleur des manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations, l'absence de recours trouvant sa contrepartie dans la substitution du client au cessionnaire pour agir en garantie contre le fournisseur ;

Attendu que la commune intention des parties était donc de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre, qu'aucun élément du dossier ne permet d'écarter les conditions selon lesquelles M. X. ne peut exercer aucun recours contre la société PARFIP France laquelle, aux termes du contrat, a fait l'acquisition des biens sous son contrôle et a obtenu son approbation sur l'achat lorsqu'il a pris livraison ce qui a pour conséquence qu'il ne peut agir que contre le fournisseur ;

Attendu que M. X. ne peut davantage opposer à la société PARFIP FRANCE, simple organisme de financement, les techniques de démarchage des commerciaux de la société CORTIX qui est une entité juridique distincte de la société PARFIP France pour en déduire la mauvaise foi de la société PARFIP France dans l'exécution du contrat ;

Attendu que la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers a donc été constatée à bon droit par le tribunal de commerce de Manosque, que la somme de 6.354,36 euros demandée par la société PARFIP dont 3.328,47au titre des échéances impayées à la date de la mise en demeure et 3.025,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir est justifiée dès lors que l'indemnité de résiliation ne peut être considérée comme une clause pénale mais comme une faculté de dédit insusceptible de modération par le juge, que le paiement des échéances jusqu'au terme convenu contractuellement permet à la SAS PARFIP France d'assurer la récupération de l'investissement et la rémunération des capitaux investis et que l'offre de l'appelant consistant à payer le prix de la cession CORTIX/PARFIP France n'est pas satisfactoire ;

Attendu que la clause pénale proprement dite de 302,59 euros n'étant pas manifestement excessive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009 ;

Attendu que M. X. s'est abstenu de payer les loyers depuis le mois de juillet 2007, soit pendant près de 4 années, sans faire aucun effort pour payer ni proposer aucun plan d'apurement de sa dette, qu'il ne justifie pas d'une situation financière obérée ni même difficile, se limitant à faire état, sans le démontrer, d'une prestation jamais réalisée, que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais ;

Attendu que M. X. ne justifie d'aucune attitude abusive de la société PARFIP France, qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, M. X. sera condamné aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres ou plus amples demandes,

Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER :       LE PRÉSIDENT :