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TGI GRASSE (1re ch. civ. sect. B), 13 juin 2000

Nature : Décision
Titre : TGI GRASSE (1re ch. civ. sect. B), 13 juin 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Grasse. 1re ch. civ. sect. B
Demande : 00/00263
Décision : 862/2000
Date : 13/06/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 3/01/2000
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (10e ch. civ.), 14 mai 2002
Numéro de la décision : 862
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 367

TGI GRASSE (1re ch. civ. sect. B), 13 juin 2000 : RG n° 00/00263 ; jugement n° 862/2000

(sur appel CA Aix-en-Provence (10e ch. civ.), 14 mai 2002 : RG n° 00 /15561 ; arrêt n° 331)

 

Extrait : « Que sur chacun de ces certificats et quasiment au-dessus de sa signature, il est spécifié : « le certificat établi en 2 pages, mentionne les seules garanties souscrites par l'adhérent ; elles sont acquises aux conditions indiquées ci-dessus, et selon les dispositions des conditions générales de la convention d'assurance de groupe (réf .0003449/16 éd. 1/96) dont l'adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire » ; Qu'il ne peut donc valablement soutenir que celui-ci ne lui aurait été remis que postérieurement à sa signature et ce d'autant plus que le second certificat d'adhésion en cause a été précédé d'un certificat d'adhésion initial plus d'un an auparavant ;

Qu'en conséquence la garantie du capital décès dont le montant est précisé sur le certificat d'adhésion du 15 juillet 1997 et devant lui être versé directement dans le cas où il serait atteint d'invalidité permanente totale avant 60 ans, est soumise aux conditions générales de la convention d'assurance de groupe (réf. 0003449/16 éd.1/96) et notamment à l'article 13 A qui précise clairement que « est considéré comme atteint d'invalidité permanente totale tout assuré reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont le taux d'incapacité fonctionnelle est égal à 100 % par référence au barème des accidents de travail et de la sécurité sociale, le recours à l'assistance d'une tierce personne n'est pas exigé », les conditions de clarté et de compréhension quant à la présentation et à la rédaction exigées par l'article L. 133-2 du code de la consommation ayant été respectées et il n'est pas allégué que cette clause serait abusive ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

JUGEMENT DU 13 JUIN 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/00263. Jugement n° 862 /2000.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

le [date] à [ville], [adresse], représenté par Maître Joëlle TOESCA ZONINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Maître MARY, du barreau de NICE, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE :

Association GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT (L'AGIPI)

[adresse], représentée par Maître Jean Pierre ROSSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE

Président : Madame HAUMANT DAUMAS, Vice-Présidente

Assesseur : Madame CAUSSE-PIGOT, Juge

Assesseur : Madame PISTRE, Juge

Greffier : Mme TRANVOUEZ

DÉBATS : À l'audience publique du 08 février 2000, après débats l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2000. Le prononcé du jugement a été reporté au 13 JUIN 2000.

PRONONCÉ : A l'audience publique du 13 juin 2000, Présidée par Madame HAUMANT DAUMAS, Présidente, assistée de Mme TRANVOUEZ, Greffier 1er grade.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Autorisé par ordonnance sur requête en date du 8 décembre 1999, M. X., paraplégique à la suite d'un accident de la circulation en date du 21 février 1998 et qui bénéficie d'une assurance « invalidité permanente, décès » au titre d'un contrat d'assurance groupe, a fait assigner à jour fixe devant ce Tribunal, le 3 janvier 2000, l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement, dite AGIPI, dont il sollicite sa condamnation à lui payer avec exécution provisoire, outre 20.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, la somme de 1.358.500 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1999, montant du capital décès devant lui être versé du fait de son invalidité permanente totale selon son certificat d'adhésion, l'article 13A des conditions générales de la convention d'assurance groupe dont il n'a pas eu connaissance ne lui étant pas opposable et il invoque aussi les dispositions de l'article 1162 du Code Civil.

AGIPI a invoqué l'article 1134 du Code Civil, et, le certificat d'adhésion signé par M. X. faisant références aux conditions générales de la convention d'assurance groupe dont il reconnaissait avoir reçu un exemplaire et l'invalidité permanente totale dont il est atteint ne remplissant pas les conditions de l'article 13 A elle a conclu au débouté et subsidiairement à une expertise médicale aux frais avancés du demandeur.

M. X. a répliqué qu'il ne contestait pas les conclusions de l'expert mandaté par AGIPI mais que seules les conditions particulières de son contrat devaient s'appliquer, les conditions générales lui ayant été, comme à l'accoutumée, remises postérieurement, et il a maintenu ses demandes ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la convention d'assurance de groupe (référence 3449-16 éd. 01/96) souscrite par AGIPI offre à ses adhérents, en fonction des options qu'ils choisissent, différentes garanties de prestations en cas d'incapacité totale de travail, d'invalidité permanente ou de décès de l'assuré, sous forme d'indemnités journalières, de rentes ou de capitaux ;

Qu'après avoir choisi de bénéficier de certaines garanties, selon certificat d'adhésion en date du 22 avril 1996, M. X., « gérant informatique, né le [date] », plus d'un an après, a modifié son choix, selon certificat d'adhésion en date du 15 juillet 1997 ;

Que sur chacun de ces certificats et quasiment au-dessus de sa signature, il est spécifié : « le certificat établi en 2 pages, mentionne les seules garanties souscrites par l'adhérent ; elles sont acquises aux conditions indiquées ci-dessus, et selon les dispositions des conditions générales de la convention d'assurance de groupe (réf .0003449/16 éd. 1/96) dont l'adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire » ;

Qu'il ne peut donc valablement soutenir que celui-ci ne lui aurait été remis que postérieurement à sa signature et ce d'autant plus que le second certificat d'adhésion en cause a été précédé d'un certificat d'adhésion initial plus d'un an auparavant ;

Qu'en conséquence la garantie du capital décès dont le montant est précisé sur le certificat d'adhésion du 15 juillet 1997 et devant lui être versé directement dans le cas où il serait atteint d'invalidité permanente totale avant 60 ans, est soumise aux conditions générales de la convention d'assurance de groupe (réf. 0003449/16 éd.1/96) et notamment à l'article 13 A qui précise clairement que « est considéré comme atteint d'invalidité permanente totale tout assuré reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont le taux d'incapacité fonctionnelle est égal à 100 % par référence au barème des accidents de travail et de la sécurité sociale, le recours à l'assistance d'une tierce personne n'est pas exigé », les conditions de clarté et de compréhension quant à la présentation et à la rédaction exigées par l'article L. 133-2 du code de la consommation ayant été respectées et il n'est pas allégué que cette clause serait abusive ;

Que par ailleurs, M. X. qui a conclu expressément de ne pas contester les conclusions du médecin expert mandaté par AGIPI aux termes desquelles si son taux d'invalidité fonctionnelle est de 100 % du fait de la perte complète de l'usage de ses deux jambes, son taux d'invalidité professionnelle est de 90 %, ne discute pas en conséquence ne pas être atteint d'invalidité permanente totale au sens de cette clause du contrat d'assurance dont il a seulement soutenu qu'elle n'était pas applicable pour des motifs qui ont été écartés ;

Qu'il convient donc de le débouter de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du NCPC dont il ne peut bénéficier du fait qu'il succombe et sera condamné aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Déboute M. X. de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du NCPC.

Signé par Madame HAUMANT DAUMAS, Vice-Présidente, et par Madame TRANVOUEZ, Greffier

LE GREFFIER                        LA PRÉSIDENTE