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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 21 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 21 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 09/21617
Décision : 12/87
Date : 21/03/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 87
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3689

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 21 mars 2012 : RG n° 09/21617 ; arrêt n° 87

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant, en dernier lieu, que l'appelante prétend que l'article 5 des contrats d'abonnement conclus avec la société SOTRIS revêtirait le caractère d'une clause abusive illicite au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et devrait, dès lors, être écarté ; que, cependant, les dispositions dudit Code ne sauraient s'appliquer en l'espèce dès lors que la société STEF COURCELLES a contracté en sa qualité de commerçant pour les besoins de son activité professionnelle ».

2/ « qu'en tout état de cause, il sera rappelé que c'est lors de la formation du contrat que doit s'apprécier l'équivalence des prestations existant entre les parties, et, donc, la cause de l'obligation souscrite, et non pas lors de son exécution ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 21 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/21617. Arrêt n° 87 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2009, Tribunal de Commerce de CRETEIL : R.G. n° 2007F00647.

 

APPELANTE :

SA de droit belge STEF COURCELLES nouvelle dénomination de la société DISTRIBUTION ET PROMOTION EN FRAIS - DPF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [adresse], Rep/assistant : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Maître Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050), ayant pour conseil Maître Jean-Marc PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS - toque D1441, cabinet PEYRICAL & associé, avocat absent

 

INTIMÉE :

SARL SOTRIS nouvelle dénomination de la société SOGEMIC

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Rep/assistant : la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (Maître Olivier BAUFUME) (avocats au barreau de PARIS), assistée de Maître ESKINAZI Alexia, avocat au barreau de PARIS - toque J036, plaidant pour la SCP CGR LEGAL, avocats, substituant Maître GASSENBACH Gilles, avocat au barreau de PARIS - toque J036

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : - M.ROCHE, président - M.VERT, conseiller - Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par M. ROCHE, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Vu le jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de CRETEIL a notamment :

- dit la société STEF COURCELLES venant aux droits de la société DISTRIBUTION ET PROMOTIONS EN FRAIS (DPF) mal fondée en son moyen de défense tiré de la question préjudicielle soulevée, et dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer ;

- dit la SOCIÉTÉ THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS (SOTRIS) bien fondée en sa demande de paiement des annuités résiduelles de « Redevance d'utilisation des ouvrages » ;

- condamné en conséquence la société STEF COURCELLES à payer à la SOCIÉTÉ THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS (SOTRIS) la somme de 35.487,52 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2007, et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;

- dit la société STEF COURCELLES bien fondée en sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 740,52 euros en principal majorée des intérêts à compter du 18 juin 2007 ;

- ordonné la compensation entre ladite somme de 740,52 euros et celle de 35.847,52 euros à laquelle la société STEF COURCELLES est condamnée ;

Vu l'appel interjeté par la société STEF COURCELLES et ses conclusions du 17 février 2010 ;

Vu les conclusions de la société SOTRIS du 10 mai 2010 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Le 31 décembre 1966, la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL DE LA RÉGION PARISIENNE (SEMMARIS) et la SOCIÉTÉ THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS (SOTRIS) ont conclu un traité de concession du chauffage de service urbain sur le périmètre du marché d'intérêt national de RUNGIS.

Dans le cadre de ce contrat, la société SOTRIS s'est vue confier par la société SEMMARIS le financement, la construction et l'exploitation des ouvrages nécessaires à la production, au transport, et à la distribution de chaleur pour tous les usagers situés sur le périmètre de la concession.

Aux termes de l'article 4 du traité de concession, la durée du contrat a été fixée à 30 ans à compter de l'exercice au cours duquel la puissance totale souscrite par les abonnés atteindrait 20.000 thermis par heure (article 4 paragraphe 2).

Le contrat de fourniture de chaleur susvisé donc été conclu pour la même durée et le traité de concession est arrivé à expiration à la date initialement prévue, soit le 31 août 1999.

Il convient de préciser que l'article10 du contrat de fourniture de chaleur susvisé stipule que la durée du contrat sera celle restant à courir pour la concession et qu'en cas de renouvellement celui-ci sera automatiquement reconduit pour une durée égale à celle de ce renouvellement.

A l'expiration de la concession, celle-ci n'a pas été renouvelée et le contrat de fourniture de chaleur a donc pris fin avec celle-ci.

C'est la société SEMMARIS qui, depuis cette date, a repris en direct l'exploitation du réseau réalisé et financé par la société SOTRIS et qui a contracté de nouvelles polices d'abonnement avec les usagers du réseau, lesquelles se sont substituées aux contrats, objets du présent litige.

Dans le cadre de cette délégation confiée à la société concessionnaire SOTRIS, celle-ci avait conclu les 1er et 31 mars 1989 avec la société POMONA, deux contrats d'abonnement au réseau de chauffage urbain portant sur les entrepôts B4A et B4B. Ces deux contrats avaient fait l'objet d'avenants transférant à la société DPF, ancienne dénomination sociale de la société STEF COURCELLES, les droits et obligations de la société POMONA à compter du 1er juillet 1997. Le traité de concession susmentionné stipulait une redevance à la charge de l'abonné établie comme suit :

- une redevance proportionnelle correspondant à la consommation de l'abonné,

- une redevance fixe versée au concessionnaire destinée à couvrir notamment le coût des prestations de conduite et d'entretien des installations,

- une autre redevance fixe versée au concessionnaire prévue à l'article 4.01 intitulée « redevance annuelle d'utilisation des ouvrages » (RUO) ayant pour objet de « couvrir les dépenses de premier établissement et les frais financiers correspondant, et proportionnels à la puissance souscrite » ;

Par ailleurs, le contrat de concession conclu entre les sociétés SEMMARIS et SOTRIS précisait que cette RUO était « due par chaque abonné pendant quinze années à compter de la date de départ de l'abonnement ».

L'article 5 des polices d'abonnement souscrites par la société STEFF COURCELLES en lieu et place de la société POMONA stipulait pour sa part : « au titre de l'ensemble des charges résultant du financement assuré par le concessionnaire, l'abonné lui versera annuellement pendant quinze années consécutives, une redevance d'utilisation des ouvrages, proportionnelle à la puissance souscrite. Le premier versement coïncidant avec la mise en service de la sous-station ».

C'est dans ce contexte qu'après l'expiration des contrats d'abonnement conclus avec la société SOTRIS, la société STEF COURCELLES lui a réclamé le remboursement de deux avoirs, d'un montant respectif de 2,43 euros et 24,27 euros, ainsi que deux dépôts, d'un montant respectif de 503,39 euros et 210,43 euros, qui auraient été effectués lors de la conclusion des contrats d'abonnement, tout en s'abstenant de continuer à régler la RUO.

La société SOTRIS s'est opposée au remboursement de ces différentes sommes et a rappelé à la société STEF COURCELLES qu'elle restait redevable de la RUO « pendant quinze années indépendamment de la durée contractuelle du contrat de concession et de la police d'abonnement » soulignant le fait que « leur terme n'a(vait) pas entraîné extinction de la dette en résultant, dont le règlement est étalé sur quinze années ».

La société STEF COURCELLES, après avoir d'abord demandé à la société SOTRIS de lui faire parvenir la copie des contrats d'abonnement et des « justificatifs » de sa demande, devait finalement considérer qu'à partir du moment où lesdits contrats d'abonnement qui la liaient à SOTRIS, avaient pris fin, celle-ci ne pouvait plus lui facturer la RUO.

C'est dans ces conditions que, par acte du 18 juin 2007, la société SOTRIS a assigné la société STEF COURCELLES devant le Tribunal de commerce de CRETEIL aux fins de paiement des annuités qu'elle estimait lui être dues à raison de la RUO des ouvrages de distribution de chaleur qu'elle avait installés et qu'est intervenu le jugement déféré présentement entrepris.

Considérant, en premier lieu, que la société STEF COURCELLES soutient dans ses conclusions d'appel que le Tribunal aurait omis de statuer sur la demande de communication du traité de concession du 31 décembre 1966 sous astreinte de 100 euros par jour de retard au motif que cette pièce serait en partie illisible ; que c'est pourquoi, sur le fondement des articles 133 et 134 du Code de procédure civile, elle sollicite à nouveau la production de la totalité du traité de concession entièrement lisible, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, toutefois, l'intimée a communiqué ledit traité le 8 avril 2010 dans une version facilitant la lecture desdites mentions ; qu'enfin, et surtout, il n'est pas démontré que les quelques mentions prétendument illisibles aient une quelconque utilité quant à la solution du litige ; qu'il n'y a ainsi lieu ni à nouvelle communication de la pièce considérée ni à rejet des débats de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société STEF COURCELLES invoque la nécessité préalablement à l'appréciation du présent litige de se prononcer sur la légalité des articles 5 du traité de concession et 4.01 a) du cahier des charges qui s'y rapporte et s'interroge sur la vocation de « la redevance de RUO... à s’étendre au-delà de la durée de contrat de concession » ; que si l'appelante sollicite à cet effet de soumettre au juge administratif la question préjudicielle du champ d'application de ladite redevance et de son mode de calcul, il sera rappelé que le recours à un tel mécanisme ne se justifie que lorsque la question soulevée présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, les clauses litigieuses (qu'il s'agisse des clauses réglementaires que le juge judiciaire peut, de toute façon, interpréter ou de celle de pur droit privé) sont claires et précises ; que les redevances servant à financer les dépenses d'établissement de réseau constituent des recettes propres, définitivement acquises par le concessionnaire ; que, plus particulièrement, la RUO est un élément du prix de la fourniture au sens de l'article 1591 du Code civil dont le montant a été déterminé forfaitairement lors de la signature de la police d'abonnement ; que l'expiration du contrat de concession et des polices d'abonnement subséquentes ne saurait ainsi avoir pour objet ou pour effet d'éteindre l'obligation au paiement de la RUO au profit de la société SOTRIS, laquelle n'a pas davantage à justifier de son amortissement des investissements réalisés pour le compte du réseau ; que l'obligation de l'appelante de payer la redevance litigieuse pendant quinze ans est en effet née le jour de la conclusion du contrat sans qu'il importe que cette obligation ne soit pas exigible à cette date ; que, par suite, en l'absence de toute ambiguïté attachée aux articles dont s'agit, il n'y pas lieu à surseoir à statuer et à saisir par voie préjudicielle la juridiction administrative aux fins de leur interprétation ;

Considérant, en troisième lieu, que la société STEF COURCELLES demande à la Cour de déclarer la société SOTRIS irrecevable en son action ; qu'au soutien de sa demande à ce titre, elle articule que le traité de concession et les contrats d'abonnement ont été conclus par la société SOTRIS, société anonyme au capital de 1.000.000 francs, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 672 018 231 alors que les factures litigieuses ainsi que la présente demande en justice émanent de la société SOTRIS, société à responsabilité limitée au capital de 412.815 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 330 963 034 ;

Considérant, toutefois, qu’il sera observé que dans le cadre de la restructuration du groupe DALKIA dont la société SOTRIS est une filiale, il est décidé que l'activité « réseau de chaleur » de SOTRIS SA sera apportée à SOGEMIC SARL, laquelle a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir SOTRIS SARL ; qu'il ressort expressément du traité définitif d'apport partiel du 29 septembre 2000 au titre de l'exposé préalable, que :

« IV RÉGIME JURIDIQUE DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF : De convention expresse, (les parties) déclarent vouloir faire application de l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, et soumettre le présent apport aux dispositions des articles 382 à 386 de la même loi (régime des fusions-scissions), ainsi qu'à celles du présent acte » ;

que le même traité précise, au titre des déclarations (troisième partie), que :

« A. PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE DES ACTIFS APPORTÉS - TRANSMISSION DU PASSIF :

La société SOGEMIC aura la propriété de l'intégralité de l'actif apporté et du passif transmis par la société SOTRIS, au jour de la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif et elle en aura la jouissance quelle que soit la date de la réalisation définitive, rétroactivement à compter du 1er janvier 2000 ».

« B.CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DES APPORTS :

7) La société SOGEMIC sera substituée à la société SOTRIS, apporteuse, dans les litiges et dans les actions judiciaires éventuels, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes les juridictions dans la mesure où ils concernent la branche d'activité apportée.

A cet égard, la société SOGEMIC supportera les conséquences tant actives que passives de la terminaison du contrat de concession passé avec la société SEMMARIS, notamment en ce qui concerne le traitement des abonnements clients et les prestations réalisées par l'apporteur au cours d'exécution du contrat de concession » ;

Considérant, par ailleurs, qu'il sera rappelé que lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, l'apport partiel d'actif emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche autonome d'activité qui fait l'objet de l'apport ; que cette transmission universelle s'opère de plein droit dès lors que les biens, droits et obligations se rattachent à la branche d'activité considérée, quand bien même ils ne figureraient pas dans le traité d'apport partiel d'actif à la suite d'une erreur, d'un oubli ou d'une autre cause ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la date effective de la transmission, c'est la société apporteuse qui avait qualité pour agir en justice, soit en l'espèce à la SARL SOGEMIC, devenue par la suite la SARL SOTRIS ; que, contrairement à ce que soutient la société STEF COURCELLES, l'ensemble de la procédure tendant à réaliser l'apport partiel d'actif a été pleinement respecté :

- par délibération en date du 31 juillet 2000, le Conseil d'administration de la SA SOTRIS, société apporteuse, a approuvé à l'unanimité le projet de trait d'apport partiel d'actif et a autorisé ses représentants légaux à effectuer toutes les formalités subséquentes ;

- ensuite, par délibération de l'associé unique du 31 juillet 2000, SOGEMIC SARL a également approuvé le projet de traité d'apport partiel d'actif et autorisé son représentant légal à effectuer toutes les formalités nécessaires en ce sens ;

- enfin, par insertion dans le journal « Les Petites Affiches » en date du 3 novembre 2000, l'opération d'apport partiel a fait l'objet des publications légales requises afin d'en assurer la pleine effectivité et d'en avertir les tiers ; que les dispositions du traité d'apport partiel d'actif sont donc, à compter du 3 novembre 2000, opposables à la société STEF COURCELLES ;

qu'en outre, il convient de préciser que lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 2 octobre 2000, la SOGEMIC, société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif, a décidé, par délibération de l'associé unique, de changer sa dénomination sociale en SARL SOTRIS ; que, dès lors, à compter du 3 novembre 2000, date de publication dans le journal « Les Petites Affiches », c'est la société SOTRIS SARL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro CABRIOT 330 0963 034 qui était pleinement investie de l'ensemble des actions, droits et obligations, antérieurement dévolus à la société SOTRIS SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 672 018 231 ; qu'il résulte qu'à compter du 3 novembre 2000, c'est la SARL SOTRIS qui avait qualité pour agir à l'encontre des débiteurs de la société SOTRIS SA, dont fait partie la société STEF COURCELLES ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelante ne pourra ainsi qu'être écartée ;

Considérant, en quatrième lieu et au fond, que si l'appelante reproche au jugement déféré de ne s'être fondé sur aucun élément comptable pour prononcer une condamnation à son endroit, il échet de relever que les deux polices d'abonnement souscrites par la société POMONA ont donné naissance à une créance de la société SOTRIS, créance unique, née du jour de la conclusion du contrat et payable par fractions en quinze annuités et ce, sans qu'il soit besoin de se référer aux bilans comptables de l'entreprise ; que, de même, l'article 4.1 a) du traité de concession intitulé « redevance d'utilisation des ouvrages » est ainsi rédigé : « cette redevance est due par chaque abonné pendant quinze ans à compter de la date de départ de l'abonnement » ; qu'or la date de départ de l'abonnement coïncide avec la mise en place de la sous-station puisque ce n'est qu'à compter de la mise en place de la sous-station et, donc de son raccordement au réseau de chaleur urbain que l'abonné sera alimenté en chaleur et en eau chaude sanitaire ; qu'au demeurant, il sera souligné que l'article 5 des polices d'abonnement conclues par la société STEF COURCELLES en date des 1er et 30 mars 1989 ainsi que l'article 6 des conditions particulières disposent expressément que : « Le premier versement de la redevance coïncidant la mise en service de la sous-station » ; que soutenir que le sens du mot «  installations » s'entend de l'installation de l'ensemble du réseau de chaleur du MIN de RUNGIS reviendrait à considérer que la RUO n'est exigible d'un abonné qu'à compter de la mise en place de toutes les sous-stations sur ce périmètre ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'expiration des polices d'abonnement dont était titulaire la société STEF COURCELLES n'a pas eu pour effet d'éteindre l'obligation pour celle-ci de payer la RUO dont le montant et les modalités de paiement ont été déterminés dans lesdites polices ; que si la dette contractée par l'abonné au titre de la redevance RUO a pris naissance à la date de souscription de la police d'abonnement, son paiement est amorti en quinze ans et la perte de la qualité de concessionnaire ne prive donc pas la société SOTRIS de la faculté de collecter une redevance qui a pris naissance dans son montant et son principe avant l'expiration de la concession dont elle était titulaire ; que, par suite, l'appelante ne saurait exciper d'une supposée contradiction entre les articles 5 et 8 des contrats d'abonnement litigieux pour soutenir que la RUO ne serait plus exigible au terme de son contrat d'abonnement ;

Considérant que si la société STEF COURCELLES soutient, en sixième lieu, que l'obligation au paiement litigieux serait « dénuée de toute cause » au sens de l'article 1131 du Code civil au motif que la police d'abonnement aurait pris fin à l'expiration de la concession, il convient de souligner que la redevance considérée est une recette propre qui sert à financer les dépenses d'établissement du réseau et définitivement acquise au concessionnaire ; que la police d'abonnement, dont l'intimée réclame l'application, est un contrat synallagmatique de vente de chaleur dont la cause résulte de l'engagement réciproque des parties, la société SOTRIS fournissant la chaleur et la société STEF COURCELLES payant le prix convenu dont un des éléments est la faculté pour l'abonné de le régler en quinze annuités ; qu'il sera également souligné que la somme due au titre de la RUO est définitivement fixée au moment de la signature des polices d'abonnement, son montant correspondant à la puissance souscrite à l'article 5 des conditions particulières de la police d'abonnement qu'il convient de multiplier par le prix hors taxes/KW, tel que déterminé à l'article 8.7.2. des conditions particulières ; qu'en tout état de cause, il sera rappelé que c'est lors de la formation du contrat que doit s'apprécier l'équivalence des prestations existant entre les parties, et, donc, la cause de l'obligation souscrite, et non pas lors de son exécution ;

Considérant, en dernier lieu, que l'appelante prétend que l'article 5 des contrats d'abonnement conclus avec la société SOTRIS revêtirait le caractère d'une clause abusive illicite au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et devrait, dès lors, être écarté ; que, cependant, les dispositions dudit Code ne sauraient s'appliquer en l'espèce dès lors que la société STEF COURCELLES a contracté en sa qualité de commerçant pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que les stipulations critiquées constitueraient une quelconque pratique commerciale trompeuse alors qu’il a été ci-dessus démontré qu'elles étaient claires, précises et synallagmatiques ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société STEF COURCELLES au paiement des annuités résiduelles de RUO telles que contractuellement stipulées à l'article 5 des contrats d'abonnement, soit la somme de

35 847,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007, date de l'assignation, la revendication de la créance n'ayant pas fait l'objet de mise en demeure dans les conditions de l'article 1139 du Code civil et les polices d'abonnement ne stipulant aucune clause de date d'exigibilité des annuités de redevance et d'intérêts contractuels de retard ;

Considérant que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, la société SOTRIS ne contestant au demeurant pas le bien-fondé de la demande reconventionnelle formée par l'appelante en remboursement des deux avoirs et des deux dépôts de garantie réalisés lors de la souscription des contrats d'abonnement pour un montant total de 740,52 euros, les parties étant en revanche déboutées du surplus de leurs demandes respectives ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,

Condamne la société STEF COURCELLES aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

La condamne à verser à la société SOTRIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT