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TI SANNOIS, 1er mars 2007

Nature : Décision
Titre : TI SANNOIS, 1er mars 2007
Pays : France
Juridiction : Sannois (TI)
Demande : 11-06-001015
Date : 1/03/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 6/09/2006
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 octobre 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3697

TI SANNOIS, 1er mars 2007 : RG n° 11-06-001015

(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 21 octobre 2008 : RG n° 08/01241)

 

Extrait : « En l'espèce, l'offre de crédit était plafonnée à la somme de 10.000 francs avec la possibilité d'une augmentation jusqu'au seuil de 100.000 francs selon les utilisations réalisées par l'emprunteur.

Toutefois, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixée initialement à 10.000 francs peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur ne prévoit pas que l'augmentation du montant du découvert autorisé doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvre une faculté de rétractation. Cependant, cette faculté de rétractation est une faculté d'ordre public et force est de constater que cette clause, ainsi libellée crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

En conséquence et en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il convient de réputer cette clause non écrite et de constater que le montant initial du crédit de 10.000 francs a été dépassé le 19 janvier 2000 sans jamais avoir été régularisé.

Ce dépassement du plafond devant être considéré comme la première échéance impayée non régularisée et l'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2006, soit après l'expiration du délai de deux ans, l'action en paiement est irrecevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SANNOIS

JUGEMENT DU 1er MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-001015. Au Tribunal d'Instance de SANNOIS le 1er mars 2007, sous la présidence de Madame COTTY Juge du Tribunal d'Instance de SANNOIS, assisté(e) de Mme AMOZIGH faisant fonction de Greffier. Le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

GE MONEY BANK,

société en commandite par actions, dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Maître DOUCHET Philippe, avocat du barreau de PARIS, demeurant 67, Boulevard Lannes 75116 PARIS, d'une part

 

ET :

DÉFENDEUR :

Mr X. et Mme X. née Y.

demeurant [adresse], non comparants, d'autre part

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 19 février 1999, GE MONEY BANK a consenti à Monsieur X. et Madame X. née Y. un crédit utilisable par fraction d'un montant maximal initial de 10.000 francs, remboursable par mensualités de 400 francs au taux de 16,68 %.

Plusieurs échéances étant restées impayées, GE MONEY BANK a provoqué la déchéance du terme le 29 juin 2006 par lettre recommandée du même jour.

Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2006 GE MONEY BANK a fait citer Monsieur X. et Madame X. née Y. devant le tribunal d'instance de Sannois afin d'obtenir, avec exécution provisoire, le paiement des sommes de :

- 9.487,07 € outre les intérêts au taux de 16,72 % à compter du 24 mars 2006, date de la dernière échéance régularisée, celle de 758,97 € au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation et ce solidairement au titre du solde du crédit utilisable par fractions ;

- 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle a sollicité, en outre, la capitalisation des intérêts et la condamnation des défendeurs aux dépens.

A l'audience du 18 janvier 2007 GE MONEY BANK représentée par son conseil a réitéré oralement ses moyens et prétentions précisant que la forclusion n'était pas encourue.

Monsieur X. et Madame X. née Y. bien que régulièrement cités à l'étude n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

De plus, l'article 125 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public.

[minute page 3]

Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, que les actions relatives à un crédit à la consommation doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

S'agissant d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé, reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

En l'espèce, l'offre de crédit était plafonnée à la somme de 10.000 francs avec la possibilité d'une augmentation jusqu'au seuil de 100.000 francs selon les utilisations réalisées par l'emprunteur.

Toutefois, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixée initialement à 10.000 francs peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur ne prévoit pas que l'augmentation du montant du découvert autorisé doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvre une faculté de rétractation.

Cependant, cette faculté de rétractation est une faculté d'ordre public et force est de constater que cette clause, ainsi libellée crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

En conséquence et en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il convient de réputer cette clause non écrite et de constater que le montant initial du crédit de 10.000 francs a été dépassé le 19 janvier 2000 sans jamais avoir été régularisé.

Ce dépassement du plafond devant être considéré comme la première échéance impayée non régularisée et l'assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2006, soit après l'expiration du délai de deux ans, l'action en paiement est irrecevable.

Enfin GE MONEY BANK qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

[minute page 4]

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable comme forclose l'action de GE MONEY BANK à l'égard de Monsieur X. et Madame X. née Y.;

En conséquence :

DÉBOUTE GE MONEY BANK de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne GE MONEY BANK aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé, le 1er mars 2007,

Et ont signé,

Le Greffier     Le Juge