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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 08/01241
Date : 21/10/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI SANNOIS, 1er mars 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2368

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 octobre 2008 : RG n° 08/01241

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'appelante ne justifie nullement d'une demande des emprunteurs pour augmenter le découvert initial autorisé (découvert utile) conformément à l'article 8 des conditions générales du crédit, que cette clause, article 8 du contrat, qui prévoit que l'utilisation des fonds, au delà du montant initial autorisé, vaut acceptation des emprunteurs, est une clause abusive entraînant un déséquilibre significatif entre les droit et obligations des parties au détriment du consommateur, que le jugement doit être confirmé sur ce point ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/01241. Code nac : 53D. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 1er mars 2007 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS – RG n° : 06/1015.

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT : [minute Jurica page 2]

SCA GE MONEY BANK

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0743935, assistée de la SCP DOUCHET DE LAVENNE Associés (avocats au barreau de PARIS)

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse], assignation avec conservation de l'acte en l'Etude de l'Huissier, défaillant

Madame Y. épouse X.

[adresse], avec conservation de l'acte en l'Etude de l'Huissier, défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 Septembre 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : [minute Jurica page 3] Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL.

Arrêt : Par défaut.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable du 11 janvier 1999, acceptée le 19 février 1999, la société GE MONEY BANK a accordé à Mr X. et Madame Y. épouse X. un crédit renouvelable par fractions d'un montant maximum de 100.000 francs (15.244,90 €) au taux d'intérêts variable.

Le montant du découvert utile autorisé était fixé à la date de la signature du contrat à la somme de 10.000 francs (1.524,49 €).

Par acte d'huissier du 6 septembre 2006, La société GE MONEY BANK a assigné en paiement Mr X. et Madame Y. épouse X. devant le tribunal d'instance de SANNOIS.

Ce tribunal, par jugement du 1er mars 2007, a déclaré la société GE MONEY BANK irrecevable en sa demande en raison de la forclusion et lui a laissé la charge des dépens.

Le tribunal d'instance a retenu :

- que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur,

- qu'en l'espèce le découvert, limité à l'ouverture du crédit à la somme de 10.000 francs pouvait être augmenté jusqu'au montant du découvert maximum autorisé de 100.000 francs (soit 15.244,90 €) selon les utilisations de l'emprunteur,

- que la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixée initialement peut être dépassé, avec l'accord du prêteur, en fonction des tirages de l'emprunteur, ne prévoit pas que l'augmentation du découvert autorisé doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvre une faculté de rétractation,

- que la clause ainsi libellée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur,

- [minute Jurica page 4] que cette clause doit être réputée non écrite,

- qu'en l'espèce le montant initial de crédit de 10.000 francs a été dépassé le 19 janvier 2000 sans avoir jamais été régularisé,

- que l'action en paiement de La société GE MONEY BANK engagée le 6 septembre 2006 est tardive comme atteinte par la forclusion.

La société GE MONEY BANK a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 août 2007 elle demande à la cour :

* d'infirmer le jugement entrepris,

* statuant à nouveau, de condamner solidairement M. X. et Madame Y. épouse X. à lui payer la somme de 9.487,07 € avec intérêts au taux de 16,72 % à compter du 5 avril 2006, date du premier incident de paiement non régularisé,

* de condamner solidairement M. X. et Madame Y. épouse X. à lui payer la somme de 758,97 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation,

* d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du Code civil et ce, à compter de la date de la demande, soit l'assignation du 6 septembre 2006,

* de condamner solidairement M. X. et Madame Y. épouse X. à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement :

- qu'en vertu de l'article L. 311-37 du Code de la consommation le point de départ du délai de forclusion ne peut être fixé qu'au jour où l'emprunteur n'honore plus ses engagements,

- que le point de départ de la forclusion ne peut être que la défaillance de l'emprunteur,

- qu'en l'espèce le premier impayé doit être fixé au 5 avril 2006 de telle sorte que la forclusion n'était pas acquise lors de l'assignation du 6 septembre 2006.

M. X. et Madame Y. épouse X. ont été assignés devant la cour d'appel de VERSAILLES en application de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile par acte [minute Jurica page 5] d'huissier du 5 février 2008 remis en l'Etude de l'huissier en l'absence des destinataires au domicile ; ils n'ont pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu par le contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit a été dépassé sans être régularisé, ce qui constitue l'incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Considérant que l'appelante ne justifie nullement d'une demande des emprunteurs pour augmenter le découvert initial autorisé (découvert utile) conformément à l'article 8 des conditions générales du crédit, que cette clause, article 8 du contrat, qui prévoit que l'utilisation des fonds, au delà du montant initial autorisé, vaut acceptation des emprunteurs, est une clause abusive entraînant un déséquilibre significatif entre les droit et obligations des parties au détriment du consommateur, que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Considérant en l'espèce qu'il n'est pas discuté que le montant du découvert utile a été dépassé dès le 19 janvier 2000 sans être régularisé dans le délai de deux ans de telle sorte que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation du 6 septembre 2006 ;

Considérant qu'il faut confirmer le jugement du tribunal d'instance et laisser à la charge de la société GE MONEY BANK les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de SANNOIS du 1er mars 2007,

Laisse à la charge de La société GE MONEY BANK les dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, [minute Jurica page 6] auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,            Le PRÉSIDENT,