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TI BOULOGNE-SUR-MER, 4 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : TI BOULOGNE-SUR-MER, 4 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Boulogne sur mer (TI)
Demande : 11-07-000540
Décision : 07/1381
Date : 4/10/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 6/07/2007
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009
Numéro de la décision : 1381
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3698

TI BOULOGNE SUR MER, 4 octobre 2007 : RG n° 11-07-000540 ; jugt n° 1381

(sur appel CA Douai (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009 : RG n° 08/01226)

 

Extrait : « Il résulte de l'offre préalable et de l'historique de comptes que depuis l'échéance du 13 avril 2005, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé, le montant du crédit accordé est dépassé. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue postérieurement, il convient de constater la forclusion de l'action de la société FINAREF depuis le 13 avril 2007. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000540. Jugement n° 1381. Jugement rendu le 4 octobre 2007 par Michèle LEFEUVRE, juge, assistée de Marie-Claude COURQUIN, greffier.

 

ENTRE :

Société anonyme FINAREF - Société de Financement pour l'Équipement Familial

[adresse], Demanderesse représentée par Maître DEFRENNES Francis, avocat au barreau de LILLE

 

ET :

Mademoiselle X.

[adresse], Défenderesse non comparante,

Monsieur Y.

[adresse], Défendeur non comparant,

 

L'affaire a été mise au rôle sous le n° 11-07-000540 et plaidée à l'audience publique du 6 septembre 2007 pour le jugement suivant être rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2002, la société FINAREF a consenti à M. Y. et Mme X. un crédit utilisable par fractions de 3.000 euros (compte mistral) les intérêts au taux effectif global de 19,94 %.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 mai 2007, le Président du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer a condamné Mme X. et M. Y. à payer à la société FINAREF la somme de 7.712 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2007, M. Y. a formé opposition à cette ordonnance contestant la solidarité au paiement.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

La société FINAREF a maintenu sa demande afin d'obtenir avec exécution provisoire, la condamnation de Mme X. et M. Y. au paiement des sommes relatives à ce crédit.

Mme X. et M. Y. régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception n'ont pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que selon l'article 472 du nouveau code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

L'opposition régulière en la forme a été effectuée dans le délai légal et est par conséquent recevable ;

 

- Sur la demande principale :

L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital restant dû, assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance, et non le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées.

L'article L. 311-37 du Code de la Consommation impose en outre d'engager l'action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, à peine de forclusion.

Il résulte de l'offre préalable et de l'historique de comptes que depuis l'échéance du 13 avril 2005, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé, le montant du crédit accordé est dépassé.

La signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue postérieurement, il convient de constater la forclusion de l'action de la société FINAREF depuis le 13 avril 2007.

La partie succombante doit supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par M. Y. contre l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 mai 2007,

Constate la mise à néant de l'ordonnance par l'effet de l'opposition et statuant à nouveau, Constate la forclusion de l'action de la société FINAREF.

CONDAMNE la société FINAREF à régler les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier     Le Juge d'Instance