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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 08/01226
Date : 16/04/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/02/2008
Décision antérieure : TI BOULOGNE-SUR-MER, 4 octobre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2418

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009 : RG n° 08/01226

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « 1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le moyen d'irrecevabilité résulte d'un ordre public de direction ou de protection, et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

2/ « 4. Il sera enfin rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputée non écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite

5. Le montant initialement convenu était de 3.000 €, l'examen des stipulations des conditions générales du contrat et notamment des articles 1 et 2-2 combinés, révèle que passé un délai initial de 6 mois d'une part toute utilisation des sommes au delà de ce montant s'analyse automatiquement en une demande de mise à disposition de fonds qui dispense d'autre part le préteur de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre. Il s'agit là d'une clause de variation du capital et qui comme telle présente le caractère de clause abusive. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 16 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/01226. Jugement (N° 07/540) rendu le 4 octobre 2007 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER.

 

APPELANTE :

SA FINAREF

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Mademoiselle X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

Monsieur Y.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : Audience publique du 17 février 2009, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. [minute Jurica page 2]

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame PAOLI, Conseiller, Madame VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Boulogne sur Mer en date du 4 octobre 2007 ;

Vu l'appel formalisé par la SA FINAREF le 18 février 2008 ;

Vu les conclusions de la SA FINAREF déposées au greffe de la Cour le 3 juin 2008 ;

Statuant sur l'opposition formalisée le 6 juillet 2007 par M Y. à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 mai 2006 qui a été signifiée à son domicile le 6 juin 2006, le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer, par jugement dont appel a constaté la forclusion de l'action de la SA FINAREF et déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes.

La société FINAREF soutient que le mécanisme du découvert maximum et du découvert utile est régulier et conforme aux dispositions légales en la matière et indique qu'en l'espèce le découvert maximum n'a jamais été dépassé. Aussi, non seulement les conditions d'une forclusion n'étaient pas réunies mais en tout état de cause la sanction pourrait tout au plus être la déchéance du droit aux intérêts.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation solidaire de Madame X. et M. Y. à lui payer la somme de :

* 7.316,69 € au titre du capital

* 879,28 € au titre des intérêts échus

* 52,30 € au titre des primes d'assurances

* 535,34 € au titre de l'indemnité légale

outre les intérêts conventionnels et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame X. et M. Y. ont été assignés le 5 juin 2008 à domicile puis réassignés à leur personne par acte d'huissier en date des 19 et 28 août 2008.

Ils n'ont pas constitué avoué ; par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2008 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 17 février 2008 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 3] SUR CE :

1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le moyen d'irrecevabilité résulte d'un ordre public de direction ou de protection, et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2. Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux années de l'événement qui leur a donné naissance. Le point de départ du délai biennal à l'expiration duquel il ne peut plus s'exercer d'action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donnée naissance.

3. S'agissant d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

En effet, en matière de crédits utilisables par fractions, si l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, ne pose l'obligation d'une offre préalable que pour le contrat initial, la dispense qui en résulte pour le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, lors d'un renouvellement du contrat initial, ne saurait s'étendre aux ouvertures de crédits qui emportent une augmentation du montant du crédit et/ou du taux du crédit pratiqué ; en effet, celles-ci doivent s'analyser en l'octroi d'un crédit complémentaire lequel constitue un nouveau contrat sur lequel le consommateur doit pouvoir s'exprimer en toute connaissance de cause et notamment exercer son droit de rétractation, il doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311-10 du même Code. Au surplus, l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur.

4. Il sera enfin rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputée non écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite.

5. Le montant initialement convenu était de 3.000 €, l'examen des stipulations des conditions générales du contrat et notamment des articles 1 et 2-2 combinés, révèle que passé un délai initial de 6 mois d'une part toute utilisation des sommes au delà de ce montant s'analyse automatiquement en une demande de mise à disposition de fonds qui dispense d'autre part le préteur de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre. Il s'agit là d'une clause de variation du capital et qui comme telle [minute Jurica page 4] présente le caractère de clause abusive.

Au cas d'espèce l'offre préalable prévoyait un crédit d'un montant initial convenu de 3.000 € qui a été dépassé le 29 mars 2005 par l'effet d'un achat de 800 € pour atteindre la somme de 3.327,33 € au 13 avril 2005 et l'examen de l'historique du compte montre qu'il n'a cessé de s'aggraver depuis et n'est jamais plus par la suite repassé en deçà du seuil initialement convenu par l'effet de versements du débiteurs ou d'une offre régulière dans les termes des textes précités.

Ce dépassement du plafond autorisé constitue, au sens des textes précités et de la jurisprudence subséquente, un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai biennal de forclusion.

Or, la signification de l'injonction de payer ayant été effectuée le 6 juin 2007, il y a lieu de constater que c'est par une exacte application des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation que le premier juge a déclaré l'action de la société FINAREF irrecevable par l'effet de la forclusion.

6. La société FINAREF succombe dans ses prétentions elle supportera la charge des dépens d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement ;

Rejette les demandes de la SA FINAREF ;

Condamne la SA FINAREF aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS    P. CHARBONNIER