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TI PARIS (10e arrdt), 5 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (10e arrdt), 5 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 10e arrdt
Demande : 11-08-000106
Date : 5/11/2008
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 28/02/2008
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3717

TI PARIS (10e arrdt), 5 novembre 2008 : RG n° 11-08-000106

(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287)

 

Extrait : « Mais lorsque, comme en l'espèce, en raison du délai très bref dans lequel elle est formée, la demande de report de la date du voyage ne donne lieu contractuellement à aucun remboursement, le voyagiste qui la reçoit n'est pas en droit de se considérer comme libéré de son obligation de fournir les prestations liées au voyage payé. En effet, la demande de report ne fait naître aucune obligation nouvelle de remboursement à la charge du voyagiste : par conséquent la créance du client conserve intacte sa cause, qui est le paiement du prix déjà versé, et il bénéficie toujours du voyage à la date initialement prévue.

L'interprétation contraire des conditions générales du contrat soutenue par la SA Karavel constitue une dénaturation de la clause qui traite seulement la question des frais en cas de demande de report, et qui, ne donnant pas au voyagiste le pouvoir de vendre le voyage à d'autres clients au reçu d'une demande de report, n'écarte pas le droit commun de la cause rappelé ci-dessus. En l'espèce Karavel n'a pas demandé à Monsieur et Madame X. l'autorisation d'attribuer à d'autres le voyage qu'ils avaient payé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

DIXIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000106.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse],  comparant en personne

Madame Y. épouse X.

[adresse], comparant en personne

 

DÉFENDEUR :

SA KARAVEL

[adresse], représenté(e) par Monsieur ERDMANN Joris, muni(e) d'un mandat écrit

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- lors de l'audience publique du 15 octobre 2008 :

PRÉSIDENT : Rémi CERESA, Vice-Président

GREFFIER : Josette FUSSY, Faisant fonction

- lors du prononcé de la décision :

PRÉSIDENT : Rémi CERESA, Vice-Président

GREFFIER : Josette FUSSY, Faisant fonction

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2008.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu l'assignation délivrée à la SA Karavel (ci-après « le voyagiste »), par acte du 28 février 2008, à la requête de Monsieur et Madame X.,

Vu les conclusions des parties, visées par la greffière,

Il suffit de rappeler que les demandeurs, qui avaient [N.B. minute originale « avaient ont »] commandé et payé un voyage auprès de la société défenderesse, en ont demandé le report quelques jours avant sa date, et que la défenderesse, après avoir répondu à cette demande qu'en vertu du contrat cette demande entraînait la perception de frais égaux au prix du voyage, a alors revendu le voyage à d'autres clients.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Selon les conditions générales de vente applicables, lorsque la demande de report de la date de départ est formée plus de 7 jours avant le voyage, elle s'accompagne d'une restitution d'une fraction du prix. Dès lors, elle engage les deux parties : le client qui la forme, et le voyagiste qui s'engage à rembourser une partie du prix. L'obligation de remboursement prévue à charge du voyagiste est la cause de la renonciation du client à se prévaloir du voyage à la date initialement prévue.

Mais lorsque, comme en l'espèce, en raison du délai très bref dans lequel elle est formée, la demande de report de la date du voyage ne donne lieu contractuellement à aucun remboursement, le voyagiste qui la reçoit n'est pas en droit de se considérer comme libéré de son obligation de fournir les prestations liées au voyage payé. En effet, la demande de report ne fait naître aucune obligation nouvelle de remboursement à la charge du voyagiste : par conséquent la créance du client conserve intacte sa cause, qui est le paiement du prix déjà versé, et il bénéficie toujours du voyage à la date initialement prévue.

L'interprétation contraire des conditions générales du contrat soutenue par la SA Karavel constitue une dénaturation de la clause qui traite seulement la question des frais en cas de demande de report, et qui, ne donnant pas au voyagiste le pouvoir de vendre le voyage à d'autres clients au reçu d'une demande de report, n'écarte pas le droit commun de la cause rappelé ci-dessus.

En l'espèce Karavel n'a pas demandé à Monsieur et Madame X. l'autorisation d'attribuer à d'autres le voyage qu'ils avaient payé.

La demande de dommages-intérêts est donc fondée en son principe. Les clients doivent d'une part recevoir le remboursement du prix payé, soit 3.195 €. D'autre part les dommages-intérêts doivent réparer l'entier préjudice, l'inexécution volontaire de ses engagements par le voyagiste revêtant les caractères du dol prévu à l'art. 1150 du code civil. Les tracas de tous ordres causés par l'inexécution de la prestation promise et justifiés par les pièces versées aux débats conduisent à fixer à 5.000 € le montant total de l'indemnisation.

L'ancienneté du litige conduit à ordonner l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Condamne la SA Karavel à payer à Monsieur et Madame X. les sommes de :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts

- 1.200 € sur le fondement de l'art. 700 CPC

- les dépens

Ordonne l'exécution provisoire.

La greffière    Le président