CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 08/22287
Date : 25/11/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/11/2008
Décision antérieure : TI PARIS (10e arrdt), 5 novembre 2008
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2991

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la commande a été réalisée via Internet ; que dans le bon de commande, figure la mention suivante, claire, au mode impératif et détachée du reste du texte : « n'oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales de vente » et suit un lien hypertexte souligné ; qu'en cliquant sur ce lien, on parvient aux conditions générales de vente qui prévoient sous la rubrique « Annulation/Modification à l'initiative du client » en son article 3.2 « Attention : une modification de la date de départ a pour conséquence une annulation de la réservation. Par conséquent, cette modification entraînera la perception de frais d'annulation tels que prévus à l'article 3.1... » ; qu'en l'espèce, l'annulation étant intervenue moins de 7 jours avant le départ, les frais d'annulation s'élèvent à 100 % du prix payé ; Considérant que lors de l'achat, le « clic » de fin de commande valide les conditions générales de vente ; Considérant que les époux X. ne peuvent ainsi sérieusement soutenir qu'ils n'avaient pas approuvé les conditions générales de vente ;

Considérant que cette clause, dont les époux X. ne prouvent pas que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, elle doit être considérée comme nulle au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, doit donc trouver à s'appliquer ; Considérant qu'il n'est pas non plus contesté qu'il a été proposé aux époux X. de souscrire une assurance annulation, ce qu'ils n'ont pas souhaité ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/22287. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 10 - RG n° 11-08-000106.

 

APPELANTE :

SAS KARAVEL, venant aux droits de la SA KARAVEL,

agissant en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, assistée de Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : M 65

 

INTIMÉS :

Monsieur X.,

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Stéphany MARIN PACHE (dépôt de dossier)

Madame Y. épouse X.,

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Stéphany MARIN PACHE (dépôt de dossier)

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire, instruite par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, a été débattue le 6 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José PERCHERON, Présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère, Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Par bon de commande du 6 juin 2007, M. X. a acquis auprès de la SAS KARAVEL par le biais de son site Internet Promo vacances un séjour en Martinique devant se dérouler de la manière suivante : départ le 2 août 2007, retour le 16 août 2007 pour deux adultes hébergés en formule petit déjeuner à l'hôtel Résidence Diamant Beach pour un prix de 3.195 euros.

Les époux X. se sont mariés le 21 juillet 2007.

Le 25 juillet 2007, ils ont adressé à la SAS KARAVEL un courrier recommandé aux termes duquel ils demandaient, pour des raisons médicales impérieuses, le report à une date ultérieure du voyage en joignant un certificat médical à leur demande.

La SAS KARAVEL procédait à l'annulation du voyage.

Le 28 juillet 2007, ils adressaient une autre lettre à la SAS KARAVEL en demandant le report des dates du voyage.

Aucune réponse ne leur étant parvenue, ils se sont présentés à l'embarquement le 2 août 2007 et ont constaté que celui-ci leur était refusé en raison de l'annulation intervenue.

Ils ont saisi le tribunal d'instance du 10e arrondissement d'une demande d'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 5 novembre 2008 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris a condamné la SAS KARAVEL à payer aux époux X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS KARAVEL a relevé appel de cette décision le 26 novembre 2008.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de la SAS KARAVEL en date du 12 mai 2009 tendant à l'infirmation de la décision, au débouté des époux X. de l'intégralité de leurs demandes, à leur condamnation à lui restituer la somme de 6.208,84 euros payée dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009 et à lui payer 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions des époux X. en date du 26 février 2010 tendant à la confirmation de la décision sauf sur le quantum des dommages intérêts et à ce que leur soit allouée de ce chef la somme de 7.500 euros, y ajoutant, à la condamnation la SAS KARAVEL à leur payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le premier juge a retenu :

- que la demande de report de la date du voyage telle que faite dans un délai très bref ne donne pas lieu contractuellement à remboursement,

- que, dans ce cas, le voyagiste n'est pas en droit de se considérer comme libéré de son obligation de fournir les prestations liées au voyage payé, le client bénéficiant donc toujours du voyage à la date initialement prévue,

- que la SAS KARAVEL n'a pas demandé aux époux X. l'autorisation d'attribuer à d'autres le voyage qu'ils avaient payé,

- qu'ils doivent dès lors recevoir remboursement du prix payé soit 3.195 euros et des dommages intérêts pour les tracas de tous ordres causés par l'inexécution des prestations promises ;

Considérant que la SAS KARAVEL fait valoir

- que selon l'article 3 des conditions d'annulation ou de modification, la modification de la date de départ a pour conséquence l'annulation de la réservation et entraîne la perception de frais d'annulation,

- que les conditions générales de vente se trouvaient accessibles sur le site Internet et ont été approuvées par les intimés au moment de l'achat,

- qu'ils n'ont pas souscrit un contrat d'assurance annulation,

- que cette clause n'est pas abusive,

- que le droit spécial du tourisme s'impose,

- qu'elle n'a pas revendu le séjour des intimés à d'autres voyageurs ;

Considérant que les époux X. font valoir quant à eux :

- qu'à aucun moment la SAS KARAVEL ne leur a rappelé que toute demande de modification des dates de départ serait considérée comme une annulation ferme et définitive,

- que les conditions générales de vente n'ont jamais été réitérées par écrit,

- que, sur le site, les conditions générales de vente apparaissent à l'écran et que le client doit cliquer sur un lien pour y avoir accès, ce qui n'est pas obligatoire pour valider la réservation du voyage,

- que la clause prévue par l'article 3.1 des conditions générales de vente est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1, du Code de la consommation, la vente de séjour s'analysant comme un contrat d'adhésion, la notion même d'annulation de la date de départ étant ambiguë,

- que la demande de report du voyage faite dans un délai très bref avant celui-ci ne donne pas lieu à restitution du prix et ne permet pas dès lors au voyagiste de se considérer comme libéré de son obligation de fournir les prestations liées au voyage payé,

- que l'assurance annulation qu'on leur reproche de ne pas avoir souscrit n'aurait pas couvert le cas spécifique du cancer de Madame X.,

- que la SAS KARAVEL n'a rempli ni son obligation d'exécution ni son obligation d'information ;

 

Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux X. ont souhaité reporter leur voyage à une date ultérieure ;

Considérant que la commande a été réalisée via Internet ; que dans le bon de commande, figure la mention suivante, claire, au mode impératif et détachée du reste du texte : « n'oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales de vente » et suit un lien hypertexte souligné ; qu'en cliquant sur ce lien, on parvient aux conditions générales de vente qui prévoient sous la rubrique « Annulation/Modification à l'initiative du client » en son article 3.2 « Attention : une modification de la date de départ a pour conséquence une annulation de la réservation. Par conséquent, cette modification entraînera la perception de frais d'annulation tels que prévus à l'article 3.1... » ; qu'en l'espèce, l'annulation étant intervenue moins de 7 jours avant le départ, les frais d'annulation s'élèvent à 100 % du prix payé ;

Considérant que lors de l'achat, le « clic » de fin de commande valide les conditions générales de vente ;

Considérant que les époux X. ne peuvent ainsi sérieusement soutenir qu'ils n'avaient pas approuvé les conditions générales de vente ;

Considérant que cette clause, dont les époux X. ne prouvent pas que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, elle doit être considérée comme nulle au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, doit donc trouver à s'appliquer ;

Considérant qu'il n'est pas non plus contesté qu'il a été proposé aux époux X. de souscrire une assurance annulation, ce qu'ils n'ont pas souhaité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS KARAVEL pouvait à bon droit considérer que la commande était annulée et n'avait donc pas obligation de maintenir ses prestations ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la restitution par les époux X. de la somme de 6.208,84 euros payée dans le cadre de l'exécution provisoire ; que les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du présent arrêt ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Déboute les époux X. de leurs demandes,

Les condamne à restituer à la SAS KARAVEL la somme de 6.208,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne les époux X. aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                  LA PRÉSIDENTE