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TGI VERSAILLES (3e ch.), 17 janvier 2006

Nature : Décision
Titre : TGI VERSAILLES (3e ch.), 17 janvier 2006
Pays : France
Juridiction : TGI Versailles. 3e ch.
Demande : 04/5178
Décision : 06/50
Date : 17/01/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 24/05/2004
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 14 juin 2007
Numéro de la décision : 50
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3720

TGI VERSAILLES (3e ch.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/05178 ; jugt n° 50

(sur appel CA Versailles (3e ch.), 14 juin 2007 : RG n° 06/02517)

 

Extrait : « L'article 4 intitulé « conditions d'annulation » est ainsi rédigé : Est considéré comme une annulation totale du groupe l'annulation de 25 % ou plus du nombre de participants inscrits dans le présent contrat entre la date de signature et la date de départ prévue : * jusqu'à 46 jours du départ : les arrhes versées soit 30 % du montant total seront gardées par LE * entre 45 et 31 jours avant le départ : 40 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe. * entre 30 et 11 jours avant le départ : 70 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe. * 10 jours et moins avant le départ : 100 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.

Dans le reste du contrat, la notion de participant inscrit fait bien référence à des personnes physiques déterminées ayant rempli le bulletin d'inscription du CE et non à un effectif théorique minimal initialement prévu. Aucun participant n'ayant été inscrit pour le premier voyage, aucune annulation n'a pu avoir lieu, par conséquent la clause d'annulation ne peut s'appliquer. La demande de restitution est donc bien fondée et il convient d'y faire droit. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/05178. Jugement n° 50.

DEMANDEUR :

Le COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE DE PRESTATIONS ILE DE FRANCE CENTRE (SRP IDFC)

dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son Secrétaire Monsieur G., dûment mandaté à cet effet par délibération en date du 19 janvier 2004, représenté par Maitre Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, case 235 et par Maître Nadine PONCIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Toque P 549.

 

DÉFENDERESSE :

La SOCIÉTÉ LATITUDES EXTRÊMES,

SARL, au capital de 15.244 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° XX 148, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de sa gérante domiciliée audit siège, représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP BEZARD CAPINIELLI CHAMPAGNE COMBE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, case 372 et par Maître Marie José COLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

[minute page 2]

ACTE INITIAL du 24 mai 2004 reçu au greffe le 2 juin 2004.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 novembre 2005, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame, BELLING, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l'accord des parties en application de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile, assistée de M. LARRÉ Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2006.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :

Madame BELLING, Vice-Président Placé auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, Mademoiselle BAGNERIS, Juge, Monsieur DUVAL, Juge

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2004, le comité d'établissement de la Société Régionale de Prestations Ile de France Centre (SRP IDFC) a fait assigner la société LATITUDES EXTRÊMES devant le Tribunal à l'effet d'obtenir la restitution d'une somme de 14.805 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002. Il sollicite également la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, le CE fait valoir qu'il a été démarché par l'agence de voyage LATITUDES EXTRÊMES, qu'une offre de voyage au Mexique a été établie le 26 avril 2002 pour quarante personnes, que finalement deux contrats datés du 22 mai 2002, ont été signés pour deux groupes de trente personnes voyageant du 3 au 14 mars 2003 et du 17 au 28 mars 2003.

Il expose que l'offre de voyage comportait des indications de prix et de nombre de participants qui n'ont pas été reprises dans les contrats et qu'elle ne comportait pas les conditions d'annulation. Il affirme que les contrats ont été signés à son domicile le 29 mai 2002 sous la pression de l'agent de voyage, que dans l'incertitude sur le nombre de personnes intéressées, son intention était de réserver un voyage et de prendre une option sur le deuxième, qu'il n'a contracté que parce que l'agent de voyage lui indiquait qu'il n'était pas possible de maintenir une option jusqu'en septembre et avec l'assurance que l'acompte versé sur l'un des voyages serait reporté sur le prix de l'autre en cas d'annulation.

Il fait valoir que l'annulation du premier voyage a été signalée à l'agent de voyage dès le 8 octobre 2002, que les conditions de formation du contrat ont été rappelées sans résultat et que l'acompte versé ne correspond à aucune prestation effective.

[minute page 3] En ce qui concerne les conditions d'annulation, il estime que la formulation « jusqu'à 46 jours du départ » est ambiguë, que la somme prévue à titre d'arrhes n'est pas précise, que d'autres dispositions concernent les annulations individuelles et que le CE ne pouvait connaître l'étendue de ses obligations. Il sollicite en outre la modération de la clause pénale qui est manifestement excessive. A défaut, il estime que cette clause est abusive et réputée non écrite, il souligne qu'il n'est pas un professionnel et qu'il est inexpérimenté.

En réponse, la société LATITUDES EXTRÊMES conteste les conditions de formation du contrat telles qu'elles sont alléguées par la demanderesse et fait observer qu'au contraire des réunions se sont tenues pendant plusieurs mois avant la signature du contrat. Elle fait observer qu'il n'existe aucune ambiguïté concernant les conditions d'annulation, que le calcul des frais est parfaitement clair et que la clause prévoyant les indemnités en cas d'annulation est une clause de dédit qui ne peut être modérée. Elle précise que les indemnités prévues sont conformes à la pratique et que la clause n'est pas abusive. Elle conclut au débouté des prétentions du comité d'établissement et sollicite le paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2005, puis l'affaire a été plaidée le 15 novembre 2005, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 janvier 2005 par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

L'article L. 221-9 du code du tourisme prévoit que le vendeur doit informer les intéressés par écrit préalablement à la conclusion du contrat du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat et des conditions de franchissement des frontières.

En l'espèce, l'offre de voyage établie par la société LATITUDES EXTRÊMES n'était pas conforme à ces dispositions puisqu'elle ne comportait pas les conditions d'annulation.

Ces conditions se trouvent dans l'article 4 du contrat, contrat qui est daté du 22 mai 2002 mais qui a été adressé au comité d'établissement le 29 mai 2002, avec une lettre d'accompagnement reçue par fax le 30 mai 2005. La date de commande figurant sur les factures est le 6 juin 2002. Ces incertitudes sur les dates ne permettent pas au tribunal de s'assurer du bon accomplissement par la société LATITUDES EXTRÊMES de son obligation légale d'information.

[minute page 4] En tout état de cause, il est constant que le voyage n'a été proposé au personnel de l'entreprise avec les deux dates qu'à partir de la fin juin 2002, soit après la signature du contrat. Il est acquis que vingt et une personnes se sont inscrites pour le deuxième voyage, ce dont l'agence de voyage a été informée dans les délais prescrits.

En ce qui concerne le premier voyage, aucune personne ne s'est inscrite.

L'article 4 intitulé « conditions d'annulation » est ainsi rédigé :

Est considéré comme une annulation totale du groupe l'annulation de 25 % ou plus du nombre de participants inscrits dans le présent contrat entre la date de signature et la date de départ prévue :

* jusqu'à 46 jours du départ : les arrhes versées soit 30 % du montant total seront gardées par LE

* entre 45 et 31 jours avant le départ : 40 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.

* entre 30 et 11 jours avant le départ : 70 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.

* 10 jours et moins avant le départ : 100 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.

Dans le reste du contrat, la notion de participant inscrit fait bien référence à des personnes physiques déterminées ayant rempli le bulletin d'inscription du CE et non à un effectif théorique minimal initialement prévu.

Aucun participant n'ayant été inscrit pour le premier voyage, aucune annulation n'a pu avoir lieu, par conséquent la clause d'annulation ne peut s'appliquer.

La demande de restitution est donc bien fondée et il convient d'y faire droit.

L'indemnité prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera fixée à 1.300 € et mise à la charge de la société LATITUDES EXTRÊMES.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la société LATITUDES EXTRÊMES à payer au Comité d'Établissement de la Société Régionale de Prestations Ile de France Centre la somme de 14.805 € (quatorze mille huit cent cinq euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002.

[minute page 5] Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Condamne la Société LATITUDES EXTRÊMES à payer au Comité d'Établissement de la Société Régionale de Prestations Ile de France Centre la somme de 1.300 € (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la Société LATITUDES EXTRÊMES aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Marc ANDRÉ dans les formes prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Jugement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, et signé par Madame BELLING, Président, assistée de Monsieur LARRÉ, Greffier, en application des articles 453 et 456 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT