CA VERSAILLES (3e ch.), 14 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2544
CA VERSAILLES (3e ch.), 14 juin 2007 : RG n° 06/02517
Publication : Jurica
Extrait : « Qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que doit s'entendre comme participant inscrit toute personne inscrite sur la liste nominative communiquée 50 jours avant le départ et que l'indemnité contractuellement prévue est due, en cas d'annulation du contrat à compter du 46e jour précédant la date prévue pour le départ ; Considérant qu'il convient de constater qu'en l'espèce aucune des deux conditions n'est réunie ; qu'en effet l'annulation du voyage est intervenue plusieurs mois avant la date contractuellement prévue, que l'annulation n'a pu concerner aucun pourcentage du nombre des participants inscrits en l'absence de communication préalable à l'agence de la liste de participants inscrits ; que l'agence ne pouvait donc se prétendre contractuellement créancière d'une quelconque indemnité à l'égard de son cocontractant pour annulation du contrat et retenir l'acompte qui lui avait été versé par le CE SRP IDFC ; qu'elle doit être condamnée à le restituer ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/02517. Code nac : 59C. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES - N° Chambre : 3 - N° RG : 04/5178.
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELLANTE :
SARL LATITUDES EXTRÊMES
[minute Jurica page 2] [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N° du dossier 20060461, ayant pour avocat Maître COLLET au barreau de PARIS
INTIMÉ :
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE PRESTATIONS ÎLE DE FRANCE CENTRE (SRP IDFC)
[adresse], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N° du dossier 0022469, plaidant par Maître PONCIN, avocat au barreau de PARIS (P.549)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame BOURQUARD, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Se prévalant ce qu'il avait été démarché par l'agence de voyages LATITUDES EXTRÊMES, qu'a la suite de sa proposition relative à l'organisation de deux voyages distincts au Mexique sur la base de 40 participants, il avait contracté en réponse à l'offre de cette agence, pour deux voyages de deux groupes de trente personnes du 3 au 14 mars 2003 et du 17 au 28 avril 2003 et de ce qu'à la suite de [minute Jurica page 3] l'annulation du second voyage, l'agence refusait de lui restituer l'acompte, le COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE DE PRESTATIONS D'ILE DE France centre ci-après dénommé SRP IDFC a, par acte du 24 mai 2004, assigné la SARL LATITUDES EXTRÊMES en restitution de la somme de 14.805 euros; outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002 devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement rendu le 17 janvier 2006 a :
- condamné la société LATITUDES EXTRÊMES à payer au COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE DE PRESTATIONS D’ ÎLE DE FRANCE CENTRE la somme de 14.805 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002 avec exécution provisoire ainsi que celle de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la SARL LATITUDES EXTRÊMES conclut à son infirmation étant constaté, au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que le tribunal a relevé d'office un moyen de droit fondé sur l'article L. 221-9 du Code du tourisme ainsi que la prétendue non conformité de l'offre de voyage.
Elle demande, à titre subsidiaire, de constater la juste application par la concluante des dispositions de l'article 4 du contrat et de débouter le SDP EDFC de l'ensemble de ses prétentions, d'ordonner la restitution des sommes réglées en exécution du jugement et elle lui réclame une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Comité d'établissement de la société régionale de prestations d'Ile de France centre à la confirmation du jugement étant dit que l'article 4 du contrat ne vise que l'annulation du voyage par des « participants inscrits », c'est-à-dire des personnes déterminées et non un effectif théorique minimal, qu'aucun participant n'étant inscrit pour le premier voyage, aucune annulation n'a pu avoir lieu,
Qu'en toute hypothèse, l'article 4 ne prévoit le règlement d'aucune pénalité en cas d'annulation avant le 46e jour avant le départ,
Que compte tenu des conditions de conclusion du contrat, son consentement a été vicié au sens de l'article 1109 du Code civil,
Qu'en toute hypothèse, l'indemnité s'analyserait en une clause pénale manifestement excessive, eu égard aux frais que l'agence, aurait été susceptible d'engager pour sa réalisation, l'annulation ayant été annoncée plus de 5 mois avant la date de départ et l'autre voyage au Mexique organisé à une semaine d'intervalle ayant bien eu lieu,
Que la pénalité prévue en cas d'annulation totale du voyage constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
Il réclame une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure de première instance que les parties n'ont pas entendu soumettre au premier juge la validité de l'offre de voyage, qu'en relevant, sans inviter les parties à former au préalable leurs observations, un moyen de droit tiré de l'application de l'article L. 221-9 (sous entendu L. 211-9) du Code du tourisme, le premier juge a méconnu le principe de la contradiction imposé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que l'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'elle a transmis par courrier électronique du 29 mai 2002 les contrats, que le CE SRP IDFC s'est engagé pour une réservation [minute Jurica page 4] ferme le 5 juin 2002 en lui versant les acomptes qui ont donné lieu à des factures émises le 6 juin, qu'il a pu ainsi bénéficier d'un délai de 7 jours pour examiner les contrats qui lui étaient soumis, que les contrats n'ont donc pas pu être signés le 24 juin sur l'insistance de son agent contrairement à ce que prétend le CE SRP IDFC ; qu'elle soutient que les dispositions contractuelles concernant les conditions et frais d'annulation visés à l'article 4 de la section IV du contrat sont claires, qu'elles ont été acceptées et comprises à tel point que le CE lui a, par courrier du 5 novembre 2002, demandé d'imputer les frais d'annulation du premier contrat sur le second contrat ; qu'elle critique l'interprétation faite par le premier juge de l'article 4 du contrat qui, s'agissant d'un contrat de groupe a été émis sur la base d'un nombre de participants pour lesquels des places étaient réservées, ce nombre pouvant varier à la hausse et ne pouvaient concerner des personnes inscrites, la liste nominative des participants devant être communiquée à l'agence 50 jours avant le départ ;
Qu'elle estime que la clause d'annulation présente un caractère usuel, que s'agissant d'une clause de dédit, elle ne peut s'analyser en une clause pénale et que dès lors que le contrat instaure un équilibre en exposant le professionnel du tourisme à des frais d'annulations si celle-ci intervient de leur fait, cette clause ne peut être qualifiée d'abusive ;
Considérant qu'il est établi que la société LATITUDES EXTRÊMES a transmis au comité d'établissement un courriel le 26 avril 2006 ayant pour objet une proposition à destination du Mexique accompagnée du message suivant « pour faire suite à notre entretien téléphonique, veuillez trouver notre proposition à destination du Mexique, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire », que cette proposition portait sur une base de réalisation de 40 participants, le prix de 1.410 euros par personne et sur la période de mars 2003 ;
Qu'il n'est pas contesté que par courrier électronique du 29 mai 2002, la société LATITUDES EXTRÊMES a adressé au Comité d'établissement deux contrats de groupe « relatifs au voyages au Mexique », l'un pour la période du 3 au 14 mars 2003, l'autre pour celle du 17 au 28 mars, contrats datés du 22 mai 2002 ; que le Comité d'Établissement soutient avoir signé ces contrats quelques jours après les avoir reçus par courrier sur l'insistance du représentant commercial de l'agence de voyages qui se serait déplacé dans l'établissement et aurait proposé de reporter l'acompte, en cas d'annulation de l'un d'eux, sur le voyage qui serait maintenu ; que le Comité d'établissement indique avoir accepté de signer les deux contrats accompagnés du règlement par chèque du 5 juin 2002 ;
Mais considérant que le CE SRP IDFC ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de pressions, dont son représentant aurait été l'objet de la part du représentant commercial de l'agence de voyages, manœuvres susceptibles de vicier la validité de son consentement lors de la signature du contrat et d'affecter la validité de celui-ci ;
Que les parties s'accordent donc pour fixer la date de signature des contrats à la date de remise des deux chèques d'acomptes soit le 5 juin 2002 ; qu'en conséquence, il convient d'estimer que le CE SRP IDFC, étant en possession du contrat depuis le 29 mai précédent, qu'il a disposé d'un délai de réflexion lui permettant de s'engager en pleine connaissance des clauses et conditions insérées au contrat ;
Considérant que l'article 1 « conditions d'inscription » du titre IV « conditions de réservations » du contrat stipule, « la présente offre constitue un engagement définitif de la part de LE pour la réservation mentionnée précédemment. Cette réservation ne pourra être considérée comme effective qu'à réception par LE du présent contrat dûment signé ainsi que le programme et les conditions générales de vente, chaque page étant paraphée par LE et le CE SRP IDFC, accompagné de l'acompte précisé à l'article 8 » ;
Que l'article 4 prévoyant les conditions d'annulation, a) annulation totale de groupe indique, « est considérée comme annulation totale du groupe, l'annulation de 25 % ou plus du nombre des participants inscrits dans le présent contrat, entre la date de signature et la date de départ prévue : [minute Jurica page 5]
* Jusqu'à 46 jours du départ : les arrhes versés, soit 30 % du montant total seront gardées par LE,
* Entre 45 et 31 jours avant le départ : 40 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe,
* Entre 30 et 11 jours avant le départ : 70 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe,
* 10 jours et moins avant le départ : 100 % des frais d'annulation sur l'ensemble du groupe ;
Que l'article 9 « liste nominative » prévoit que la liste nominative des participants devra parvenir à LE 50 jours avant le départ ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que doit s'entendre comme participant inscrit toute personne inscrite sur la liste nominative communiquée 50 jours avant le départ et que l'indemnité contractuellement prévue est due, en cas d'annulation du contrat à compter du 46e jour précédant la date prévue pour le départ ;
Considérant qu'il convient de constater qu'en l'espèce aucune des deux conditions n'est réunie ; qu'en effet l'annulation du voyage est intervenue plusieurs mois avant la date contractuellement prévue, que l'annulation n'a pu concerner aucun pourcentage du nombre des participants inscrits en l'absence de communication préalable à l'agence de la liste de participants inscrits ; que l'agence ne pouvait donc se prétendre contractuellement créancière d'une quelconque indemnité à l'égard de son cocontractant pour annulation du contrat et retenir l'acompte qui lui avait été versé par le CE SRP IDFC ; qu'elle doit être condamnée à le restituer ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, la décision déférée ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'appelante qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Rejette toutes autres prétentions des parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société LATITUDES EXTRÊMES SARL aux entiers dépens et autorise la SCP JUPIN ALGRIN, avoués, à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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