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TGI PARIS (3e ch. 1re sect.), 10 février 2009

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (3e ch. 1re sect.), 10 février 2009
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 3e ch.
Demande : 07/16987
Décision : 09/6
Date : 10/02/2009
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/12/2007
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 2), 3 septembre 2010
Numéro de la décision : 6
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3729

TGI PARIS (3e ch. 1re sect.), 10 février 2009 : RG n° 07/16987

(sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 2), 3 septembre 2010 : RG n° 09/03200)

 

Extraits : 1/ « Monsieur X. prétend que la clause du contrat par laquelle l'éditeur se réserve d'apprécier si les manuscrits conviennent bien au public et au but visés est purement potestative et nulle par application de l'article 1174 du code civil. […] Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause qualifiée de potestative par Monsieur X. est tout-à-fait régulière car elle offre une simple option limitée dans le temps et dont la contrepartie est constituée par la somme versée à l'auteur lors de la signature du contrat qui lui restera acquise en cas d'absence de levée d'option par l'éditeur puisqu'aucune restitution n'est contractuellement prévue dans ce cas. En tout état de cause, l'option a été levée et la clause parfaitement détachable du reste du contrat n'est pas en mesure d'entacher la validité du contrat d'édition. »

2/ « Monsieur X. soutient également qu'il n'est pas un professionnel et qu'en conséquence, il peut bénéficier des dispositions du code de la consommation, il en déduit que le contrat contient des clauses abusives dont il peut demander la nullité et par voie de conséquence la nullité du contrat d'édition. Cependant, les dispositions du code de la consommation sont tout comme celles du code de la propriété intellectuelle dérogatoires au droit commun et doivent recevoir, étant d'ordre public, application chacune dans le domaine qui leur est réservé. Si le code de la consommation régit les relations entre les professionnels et les consommateurs, le code de la propriété intellectuelle comprend des dispositions relatives aux contrats d'édition applicables entre auteurs et éditeurs. En conséquence, Monsieur X. ne peut revendiquer une quelconque qualité de consommateur dans les relations juridiques qui le lient à la SA LA MARTINIÈRE et ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation dans le présent litige. »

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/16987. Jugement n° 6.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse] représenté par Maître Antoine GITTON - SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L96

 

DÉFENDERESSES :

SA LA MARTINIÈRE GROUPE

[adresse] représentée par Maître Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B113

SA LOUIS AUDIBERT

[adresse] défaillante

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

[minute page 2] DÉBATS : A l'audience du 12 janvier 2009 tenue publiquement

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe. Réputé contradictoire en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat du 21 février 2003, Monsieur X. a consenti à la SA LA MARTINIÈRE une option de trois mois sur un manuscrit de sa composition ayant pour titre provisoire « de la cuisine à la gastronomie », l'auteur devait remettre son manuscrit le 14 juin 2004 au plus tard.

L'article IV.2 al. 4 du contrat organisait les conditions de cession à l'acceptation du manuscrit par l'éditeur, étant précisé que si l'option n'était pas levée, chacun reprendrait sa liberté, de plein droit.

A la suite de la remise du manuscrit fin septembre 2005, l'éditeur a levé son option avec signature d'un avenant le 27 septembre 2005 fixant les pourcentages de rémunérations de l'auteur et substituant l'éditeur LOUIS AUDIBERT à la Société LA MARTINIÈRE GROUPE. L'ouvrage a été publié en octobre 2005.

Par acte du 12 décembre 2007, Monsieur X. a fait assigner la SA LA MARTINIÈRE GROUPE SA et la SA LOUIS AUDIBERT en annulation du contrat d'édition conclu avec la SA MARTINIÈRE GROUPE et subsidiairement en résiliation.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2008, Monsieur X. demande au tribunal de :

- juger nul l'article IV-2 du contrat du 21 février 2003,

- juger non écrites les clauses stipulées aux articles I et II du contrat d'édition du 21 février 2003,

- annuler en conséquence l'ensemble du contrat d'édition du 21 février 2003,

- juger l'exploitation des éditeurs LA MARTINIÈRE et LOUIS AUDIBERT contrefaisante subsidiairement,

- juger que l'avenant du 10 octobre 2005 n'opère pas novation,

- ordonner la résiliation du contrat aux torts des défenderesses,

- juger les défenderesses responsables in solidum du délit de contrefaçon,

- condamner la SA LA MARTINIÈRE au paiement de la somme de 300.000 € en réparation du préjudice subi par le demandeur toutes causes confondues,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la SA LA MARTINIÈRE GROUPE SA au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à X.,

- la condamner en tous les dépens.

[minute page 3]

Dans ses dernières écritures en date du 10 décembre 2008, la SA LA MARTINIÈRE GROUPE sollicite du tribunal de :

- rejeter les demandes de Monsieur X. à son encontre subsidiairement,

- les ramener à de plus justes proportions,

et

- condamner Monsieur X. à verser à la société LA MARTINIÈRE GROUPE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2008.

La SA LOUIS AUDIBERT n'a pas constitué avocat et n'est donc pas représentée, le jugement sera réputé contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

- Sur la nullité du contrat :

Monsieur X. prétend que la clause du contrat par laquelle l'éditeur se réserve d'apprécier si les manuscrits conviennent bien au public et au but visés est purement potestative et nulle par application de l'article 1174 du code civil.

La Société LA MARTINIÈRE GROUPE réplique en soutenant que la clause en question n'est pas potestative car il s'agit d'une option de trois mois pourvue d'une contrepartie financière constituée par les sommes déjà versées que l'auteur conservera et librement consentie et qu'en tout état de cause, le débat est vain, l'option ayant été exercée.

En vertu de l'article 1170 du code civil, est potestative la condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

L'article IV-2 du contrat d'édition intitulée « Option » prévoit que l'auteur consent à l'Éditeur une option exclusive en vue de l'exploitation des droits patrimoniaux sur l'œuvre, cette option offerte à l'éditeur demeurera en vigueur pendant un délai de trois mois à compter de la remise par le directeur d'ouvrage de son manuscrit définitif sauf prolongation convenue d'un commun accord et par écrit entre les parties.

L'alinéa 5 de l'article IV-2 stipule que si l'éditeur, pour quelque cause que ce soit, ne lève pas l'option, le contrat prendra fin de plein droit à l'échéance du délai de levée de l'option, sauf prolongation convenue d'un commun accord et par écrit entre les parties.

Il est également prévu qu'en cas de non-levée de l'option, l'éditeur et l'auteur essaieront de proposer l'ouvrage à un autre éditeur, l'éditeur pourra dans ce but, mettre le matériel existant à la disposition de l'auteur, il est précisé que si un confrère décide de publier l'ouvrage, ce confrère devra au plus tard au moment de la conclusion du contrat d'édition, rembourser aux éditions de LA MARTINIÈRE la totalité des sommes engagées par elles, si l'œuvre n'est pas cédée à un tiers, aucun remboursement ne sera exigé par l'éditeur.

[minute page 4] L'article III b du contrat prévoit quant à lui à valoir sur les droits de l'auteur le versement d'une somme de 3.500 €, 1.750 € à la signature du contrat et 1.750 € à l'acceptation du manuscrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause qualifiée de potestative par Monsieur X. est tout-à-fait régulière car elle offre une simple option limitée dans le temps et dont la contrepartie est constituée par la somme versée à l'auteur lors de la signature du contrat qui lui restera acquise en cas d'absence de levée d'option par l'éditeur puisqu'aucune restitution n'est contractuellement prévue dans ce cas.

En tout état de cause, l'option a été levée et la clause parfaitement détachable du reste du contrat n'est pas en mesure d'entacher la validité du contrat d'édition.

Monsieur X. soutient également qu'il n'est pas un professionnel et qu'en conséquence, il peut bénéficier des dispositions du code de la consommation, il en déduit que le contrat contient des clauses abusives dont il peut demander la nullité et par voie de conséquence la nullité du contrat d'édition.

Cependant, les dispositions du code de la consommation sont tout comme celles du code de la propriété intellectuelle dérogatoires au droit commun et doivent recevoir, étant d'ordre public, application chacune dans le domaine qui leur est réservé.

Si le code de la consommation régit les relations entre les professionnels et les consommateurs, le code de la propriété intellectuelle comprend des dispositions relatives aux contrats d'édition applicables entre auteurs et éditeurs.

En conséquence, Monsieur X. ne peut revendiquer une quelconque qualité de consommateur dans les relations juridiques qui le lient à la SA LA MARTINIÈRE et ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation dans le présent litige.

Monsieur X. sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du contrat d'édition.

 

- Sur la résiliation du contrat :

En premier lieu, Monsieur X. soutient que l'avenant du 10 octobre 2005 n'opère pas novation.

Il convient de relever que selon le Kbis du 4 janvier 2008, la société Louis AUDIBERT a été dissoute et toutes ses parts ont été réunies entre les mains de LA MARTINIÈRE GROUPE qui vient aux droits et obligations de celle-ci, il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la novation soulevée par Monsieur X.

Dans un second temps, Monsieur X. soutient que la SA de LA MARTINIÈRE a méconnu les dispositions de l'article L. 132-11 du CPI en n'adressant pas un deuxième jeu d'épreuves corrigées à l'auteur et sans obtenir de lui le bon à tirer.

[minute page 5] La défenderesse soutient que le bon à tirer n'est nullement une condition de publication, qu'il résulte des mails échangés que Monsieur X. a effectué les relectures nécessaires jusqu'au dernier moment, que les coquilles relevées ont un caractère dirimant justifiant la résiliation du contrat d'édition d'autant plus que l'auteur se doit de remettre un manuscrit conforme à la publication et qu'enfin, l'éditeur n'a pas commis de faute.

L'article L. 132-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat et en l'espèce, l'article IV-3 du contrat prévoit que l'auteur à qui seront envoyés les épreuves successives dont la première pourra être en placards, s'engage à lire et à corriger chacune d'entre elles dans un délai maximum de dix jours. Au cas où l'auteur ne retournerait pas les épreuves corrigées dans le délai prévu ci-dessus, l'éditeur pourrait confier les épreuves à un correcteur de son choix et procéder immédiatement à l'impression.

Il résulte de l'échange de mails entre l'auteur et Madame Y., l'éditrice, que Monsieur X. a été en mesure d'effectuer les relectures nécessaires à la publication jusqu'au jour où celle-ci est intervenue et qu'un échange régulier de correspondances entre l'éditeur et lui a eu lieu, associant Monsieur X. à toute la préparation de l'édition de l'ouvrage.

En outre, Monsieur X. peut difficilement reprocher à l'éditeur d'avoir fait pression sur lui pour sortir le livre avant les fêtes de fin d'année dans la mesure où d'une part, il s'était engagé à remettre son manuscrit avant juin 2004 et qu'il ne l'a remis qu'en septembre 2005, soit plus d'un an après, et d'autre part, l'éditeur, qui a d'autres ouvrages à éditer, est tenu par un planning éditorial à respecter et ne peut attendre indéfiniment que l'auteur achève son manuscrit.

Enfin, si Monsieur X. a mis en évidence quelques coquilles dans l'ouvrage imprimé, il ne l'a fait qu'un an après la publication et il n'apporte pas la preuve que ces coquilles sont de nature à dénaturer l'ouvrage et à lui porter préjudice, tout au moins qu'elles soient de nature à constituer une faute de l'éditeur justifiant la résiliation du contrat d'édition.

Monsieur X. prétend également que la SA de LA MARTINIÈRE n'a pas exploité l'ouvrage conformément aux usages de la profession et n'a donc pas respecté les obligations de l'article L. 132-12 du Code de propriété intellectuelle qui prévoit que l'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

La défenderesse prétend qu'elle a exploité l'ouvrage conformément aux usages de la profession, que le tirage correspond au tirage moyen et les ventes aux ventes moyennes pour ce type d'ouvrage qui en outre est destiné à un public restreint, qu'en outre, elle a fait les efforts de promotion nécessaire et n'est pas responsable des choix d'exposition des livres par les libraires, qu'elle a rempli son obligation de mise en vente pour un prix fixé d'un commun accord avec l'auteur, même à l'étranger où elle a recherché des éditeurs.

[minute page 6] Il ressort des pièces produites notamment des statistiques établies par le Syndicat National des Éditeurs que le tirage à 4.000 exemplaires a été supérieur au tirage moyen de ce type d'ouvrage soit 2.635 exemplaires et les ventes réalisées, 1.686 exemplaires, sont proches de celles des ventes moyennes pour ce type d'ouvrage qui sont de 2.034.

Monsieur X. ne peut déduire du seul nombre de tirage et de vente, une quelconque faute de l'éditeur.

Il résulte également des pièces versées que l'ouvrage a bien été distribué en librairie et qu'il ne peut être reproché à l'éditeur l'emplacement de l'ouvrage dès lors que le livre est bien mis en vente.

S'agissant de la promotion de l'ouvrage, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un livre historique sur la cuisine, domaine très spécialisé avec un public restreint.

En outre, l'éditeur justifie avoir assuré un minimum de promotion du livre par le biais d'articles de presse (Omnivores février-mars 2006, Maine-découvertes mars-mai 2006 et l'Express en avril 2006) de participation à des salons, comme celui de Périgueux, et de recherche d'éditeur à l'étranger, comme l'en atteste le mail de M. Buchanan de novembre 2004.

S'il peut être retenu une période moins active de la part de l'éditeur pendant laquelle effectivement Monsieur X. n'a pas bénéficié de l'assistance d'une attachée de presse et où la promotion a été moindre, sur l'ensemble de ses obligations, ce manquement n'est pas suffisamment caractérisé pour constituer une faute de la part de l'éditeur de nature à justifier la résiliation du contrat, d'autant plus que Monsieur X. n'établit pas de lien entre le travail ou l'absence de travail de l'éditeur pendant cette période et le nombre, qu'il juge insuffisant, d'ouvrages vendus.

Monsieur X. reproche enfin à l'éditeur de ne pas avoir rempli son obligation de rendre des comptes.

La Société LA MARTINIÈRE soutient que la loi n'impose pas de formalisme pour la reddition des comptes, que c'est la secrétaire générale elle-même de LA MARTINIÈRE qui l'a effectuée et qu'un retard de deux mois n'a pu causer préjudice au demandeur.

Il résulte des pièces versées que les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 comportant entre autres le nombre d'exemplaires vendus et le montant des redevances restant dues ont été rendus en juillet 2007 et qu'ils n'ont pas été contestés par Monsieur X. qui aujourd'hui n'apporte pas la preuve que ces comptes ne seraient pas conformes à la réalité.

Le retard avec lequel ils ont été communiqués à Monsieur X. n'est pas en soi une faute à défaut d'établir l'existence d'un préjudice pour celui-ci de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat, en outre, Monsieur X. peut difficilement invoquer un quelconque retard dans la reddition des comptes par l'éditeur alors que lui-même n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour remettre la version définitive du manuscrit.

[minute page 7] En conséquence, Monsieur X. sera débouté de sa demande de résiliation du contrat d'édition et par voie de conséquence de dommages et intérêts.

 

- Sur les autres demandes :

L'exécution provisoire n'étant pas nécessaire au regard de la décision rendue, elle ne sera pas ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer à la Société LA MARTINIÈRE GROUPE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner le demandeur aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute comme mal fondées les demandes de Monsieur X. de nullité et de résiliation du contrat d'édition du 21 février 2003 conclu par la Société LA MARTINIÈRE GROUPE ainsi que ses demandes en contrefaçon.

En conséquence, déboute Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts.

Dit que la demande de Monsieur X. relative à la novation du contrat est sans objet.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Condamne Monsieur X. à payer à la Société LA MARTINIÈRE GROUPE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bénédicte AMBLARD, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS le DIX FÉVRIER DEUX MIL NEUF.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT