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TI BÉTHUNE, 21 juillet 2005

Nature : Décision
Titre : TI BÉTHUNE, 21 juillet 2005
Pays : France
Juridiction : Béthune (TI)
Demande : 11-05-000005
Date : 21/07/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/12/2004
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 juin 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3743

TI BÉTHUNE, 21 juillet 2005 : RG n° 11-05-000005

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 05/06066)

 

Extrait : « En ce qui concerne les intérêts moratoires, si la société de crédit peut obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux légal compte tenu de la déchéance, cela ne signifie pas que ces intérêts puissent commencer à courir avant toute mise en demeure, par dérogation au principe de l'article 1153 du Code Civil. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉTHUNE

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000005.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 21 juillet 2005 ; Sous la Présidence de Pascale METTEAU, Juge d'Instance, assisté (e) de Pascale ROZPLOCHOWSKI faisant fonctions de Greffier audit Tribunal. Après débats à l'audience du 7 juillet 2005 Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 21 juillet 2005, Le jugement suivant a été rendu.

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA FINAREF

[adresse] demanderesse à l'injonction de payer. Défenderesse à. l'opposition. Représenté(e) par la SCP HERMARY-FONTAINE-REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse] défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition. Admise au bénéfice de l'aide Juridictionnelle TOTALE par décision du Bureau de BÉTHUNE - en date du [date]. Numéro BAJ : 2005/XX. Représenté(e) par Maître LELEU Virginie, avocat au barreau de BÉTHUNE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 8 décembre 2004 à la requête de la SA FINAREF, il a été enjoint à Madame X. de payer la somme de 4.683,51 euros à titre principal avec intérêts au taux de 16,08 % à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame X., en mairie le 14 décembre 2004.

Par déclaration reçue au secrétariat greffe de ce Tribunal le 27 décembre 2004, Madame X. a formé opposition.

Elle soulève la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINAREF en application de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro, relève que compte tenu de sa situation financière elle fait des versements mensuels modestes auprès de l'huissier chargé du recouvrement (sommes non reprises dans le décompte) et sollicite des délais de paiement.

La SA FINAREF fait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle de Madame X. les 17 juillet 2002 et 5 juillet 2003. Elle indique qu'elle rapporte la preuve de cette information qui ne doit, selon elle, pas nécessairement être faite par courrier recommandé. Elle s'oppose à la réduction du montant de la clause pénale contractuellement prévue et à l'octroi de délais de paiement faute de proposition réelle.

Elle demande la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 5.850,48 euros avec intérêts au taux de 16,08 % à compter du 5 juillet 2004 outre 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'opposition :

L'opposition, régulière en la forme, a été effectuée dans le délai légal et doit être déclarée recevable ;

 

- Sur le fond :

Selon offre préalable signée le 26 octobre 2001, la SA FINAREF a accordé à Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 1.500 euros, remboursable par mensualités variables selon l'utilisation.

[minute page 3] L'article L. 311-9 du Code de la Consommation prévoit le prêteur doit, chaque année, trois mois avant la date anniversaire du contrat adresser à l'emprunteur les conditions de renouvellement du contrat.

Si la SA FINAREF justifie qu'elle a bien avisé Madame X. les 16 juillet 2002 et 4 juillet 2003 du renouvellement du contrat par courrier simple envoyé en même temps que le relevé de compte, le message indiquait « dans trois mois, date anniversaire de votre compte, nous aurons le plaisir de renouveler automatiquement votre contrat pour une durée d'un an renouvelable, dans toutes ces dispositions et dans la mesure où vous êtes en situation régulière, aux conditions particulières précisées ci contre. »

Les conditions particulières visées ne sont pas produites. Dans ces conditions, il est impossible de savoir quelle information exacte a été donnée.

L'établissement de crédit, professionnel des opérations de crédit doit, étant tenu d'un devoir d'information et de conseil envers ses contractants, préciser exactement et complètement de façon explicite les conditions de reconduction du contrat. En l'espèce, la preuve de cette conformation complète et claire n'est pas rapportée.

La SA FINAREF doit donc, en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation être déchue de son droit aux intérêts à compter de la date anniversaire du contrat soit le 26 octobre 2002.

Dès lors, la requérante est bien fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :

- principal restant dû à la date de déchéance du terme : 4.783,51 euros

- intérêts comptabilisés à compter de novembre 2002 : 1.163,55 euros

- acomptes à la date de la requête en injonction de payer : 100 euros soit un solde de 3.519,96 euros

En ce qui concerne les intérêts moratoires, si la société de crédit peut obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux légal compte tenu de la déchéance, cela ne signifie pas que ces intérêts puissent commencer à courir avant toute mise en demeure, par dérogation au principe de l'article 1153 du Code Civil.

Les intérêts doivent être calculés sur cette somme à compter du 14 décembre 2004, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à défaut d'interpellation préalable suffisante de la débitrice.

L'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la requérante. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Madame X. sera condamnée en deniers et quittances compte tenu des versements qu'elle invoque.

[minute page 4] Compte tenu de sa situation financière (allocation adulte handicapé de 550 euros, loyer de 227 euros), des délais de paiement lui seront accordés selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en raison de l'ancienneté de la créance ;

Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera rejetée.

Madame X. succombant, elle sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

- Déclare recevable l'opposition formée par Madame X. contre l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 décembre 2004;

- Constate la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition et, statuant à nouveau :

- Condamne Madame X. à payer à la SA FINAREF la somme de 3.519,96 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2004 ainsi que celle de 50 euros représentant l'indemnité légale,

- Autorise Madame X. à s'acquitter de sa dette en principal, intérêts et frais en 24 versements mensuels de 100 euros le dernier étant majoré du solde de la dette,

- Dit que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois, et ce dès le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale de la dette en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- Déboute la SA FlNAREF du surplus de sa demande,

- Condamne Madame X. aux dépens, qui comprendront notamment le coût des actes de la procédure d'injonction de payer,

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER         LE JUGE D'INSTANCE