CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2259
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 14 juin 2007 : RG n° 05/06066
Extraits : 1/ « Attendu toutefois qu'il est constant que la dispense de réitération de l'offre préalable prévue à l'article L. 311-9 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ne vaut qu'en cas de renouvellement de l'offre initiale à l'identique et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ; Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment consenti, en ce qu'elle remet en cause l'un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ».
2/ « Attendu toutefois que cette clause qui autorise les parties à augmenter le montant initial du crédit accordé dans la limite du montant maximum autorisé sans prévoir l'obligation de délivrer une nouvelle offre préalable déroge aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation qui imposent la remise d'une offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement consenti ; Qu'une telle clause qui dispense le prêteur, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, de présenter une nouvelle offre préalable à l'emprunteur, avec la nécessité d'une acceptation formelle de l'offre par ce dernier et la faculté, d'ordre public, de rétractation de son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en ce qu'elle confère au prêteur qui est un professionnel un avantage excessif en le dispensant de respecter des formalités protectrices de l'emprunteur et constitue une clause abusive ;
Que l'argument que cette clause serait conforme aux modèles types est inopérant ; qu'en effet, les mentions figurant dans les modèles types simplifiés numéros cinq et six annexés au décret du 24 mars 1978 impliquent seulement que le montant du découvert maximum autorisé ne doit pas dépasser une certaine somme et que ce montant peut être accordé en une seule fois ou en plusieurs fois, par fractions successives, mais n'impliquent nullement qu'une nouvelle offre préalable n'est pas nécessaire pour toute augmentation du découvert initial ;
Qu'en conséquence, la clause de variation du découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé invoquée par la SA FINAREF pour justifier une augmentation du découvert initialement consenti sans nouvelle offre préalable et donc sans respecter le formalisme protecteur de l'emprunteur, est abusive et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 14 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/06066. Jugement (R.G. n° 2005/5) rendu le 21 juillet 2005 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant : [adresse], Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de la SCP LELEU DEMONT HARENG, avocats au barreau de BÉTHUNE, bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE :
SA FINAREF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 6 février 2007, tenue par Madame CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
[minute Jurica page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, Mme PAOLI, Conseiller, Mme CONVAIN, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2007 après prorogation du délibéré du 5 avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 août 2006
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2001, la SA Finaref a consenti à Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit d'un montant de 1.500 €, remboursable par mensualités variables selon l'utilisation.
En raison d'impayés, la SA Finaref a, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2004, mis en demeure Mme X. de payer et à défaut, s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par jugement en date du 21 juillet 2005, le tribunal d'instance de Béthune a condamné Mme X. à payer à la SA Finaref la somme de 3.519,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2004 ainsi que la somme de 50 € au titre de l'indemnité légale et autorisé Mme X. à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 100 €, la dernière mensualité étant assortie du solde de la créance.
Mme X. a relevé appel de ce jugement afin d'obtenir de plus larges délais de paiement à hauteur maximum de 10 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24e mois.
La SA Finaref a formé appel incident aux fins de voir condamner Mme X. au paiement de la somme de 4.753,51 € en principal outre les intérêts au taux de 16,08 % à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi qu'au paiement d'une somme de 382,68 € au titre de l'indemnité légale de 8 %, outre les intérêts de retard à hauteur de 565,03 € à compter du 8 juillet 2004.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 novembre 2006, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats et :
- invité les parties à préciser la date du premier dépassement du découvert initialement autorisé et les circonstances de l'accord du prêteur et de l'emprunteur sur ce dépassement, le caractère éventuellement abusif de la clause autorisant l'augmentation du découvert et ses conséquences sur la régularité du dépassement et la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation,
- enjoint à la SA Finaref de produire ses pièces en original, d'indiquer si un écrit postérieur au contrat initial et antérieur à la date de l'exigibilité fixe le taux des intérêts conventionnels, de s'expliquer sur la demande relative aux intérêts au regard des dispositions de l'article 1907 du Code civil, de produire un décompte reconstitué du compte mistral distinguant pour chaque échéance le montant en capital, intérêts et frais éventuellement réclamés et les modalités d'imputation des paiements effectués et à verser à toutes fins un décompte des intérêts calculés au taux légal sur les sommes dues en principal
- [minute Jurica page 3] dit que la SA Finaref devra avoir conclu au plus tard le 8 janvier 2007 et avoir communiqué préalablement ses conclusions à Mme X. et dit que cette dernière fera valoir ses observations au plus tard le 22 janvier 2007
Par conclusions signifiées le 2 janvier 2007, la SA Finaref qui maintient ses demandes, soutient notamment qu'en application de l'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ; que si le montant du découvert initialement consenti a été dépassé dans le courant du mois de mars 2002, ce dépassement résulte de l'utilisation de l'ouverture de crédit faite par Mme X. en application des conditions générales du contrat ; que la clause de variation du montant du découvert figurant dans le contrat n'est pas abusive et est conforme aux modèles types ; que le premier incident de paiement non régularisé ne saurait se situer à la date de l'augmentation du découvert initial, distinct du découvert maximum autorisé qui n'a jamais été dépassé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce,
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2001, la SA Finaref a consenti à Mme X. l'ouverture d'un compte « Mistral » pour un montant de 1.500 € ;
Qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 18 mars 2002, le montant du découvert a excédé sans interruption, jusqu'à la clôture du compte le 6 juillet 2004, le montant initialement autorisé de 1.500 €, sans nouvelle offre préalable ;
* * *
Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la SA FINAREF invoque le fait que le contrat a été souscrit le 26 octobre 2001, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 qui en vertu de son article 3 ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur et que l'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette loi dispose que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;
Attendu toutefois qu'il est constant que la dispense de réitération de l'offre préalable prévue à l'article L. 311-9 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ne vaut qu'en cas de renouvellement de l'offre initiale à l'identique et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ;
Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment consenti, en ce qu'elle remet en cause l'un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;
* * *
Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la SA FINAREF se fonde également sur les stipulations contractuelles aux termes desquelles « À l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'ouverture de votre contrat, le montant du crédit utilisable pourra évoluer par fractions successives, à votre demande ou sur proposition du prêteur, dans la limite du montant maximum de crédit autorisé, et sous réserve que vous ne vous trouviez pas dans l'une des conditions de suspension ou de résiliation visées à l'article 8 ci-après. Toute utilisation de votre compte au-delà du montant de crédit utilisable sera considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire de votre crédit autorisé » ;
Attendu toutefois que cette clause qui autorise les parties à augmenter le montant initial du crédit accordé dans la limite du montant maximum autorisé sans prévoir l'obligation de délivrer une [minute Jurica page 4] nouvelle offre préalable déroge aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation qui imposent la remise d'une offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement consenti ;
Qu'une telle clause qui dispense le prêteur, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, de présenter une nouvelle offre préalable à l'emprunteur, avec la nécessité d'une acceptation formelle de l'offre par ce dernier et la faculté, d'ordre public, de rétractation de son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en ce qu'elle confère au prêteur qui est un professionnel un avantage excessif en le dispensant de respecter des formalités protectrices de l'emprunteur et constitue une clause abusive ;
Que l'argument que cette clause serait conforme aux modèles types est inopérant ; qu'en effet, les mentions figurant dans les modèles types simplifiés numéros cinq et six annexés au décret du 24 mars 1978 impliquent seulement que le montant du découvert maximum autorisé ne doit pas dépasser une certaine somme et que ce montant peut être accordé en une seule fois ou en plusieurs fois, par fractions successives, mais n'impliquent nullement qu'une nouvelle offre préalable n'est pas nécessaire pour toute augmentation du découvert initial ;
Qu'en conséquence, la clause de variation du découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé invoquée par la SA FINAREF pour justifier une augmentation du découvert initialement consenti sans nouvelle offre préalable et donc sans respecter le formalisme protecteur de l'emprunteur, est abusive et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
* * *
Attendu qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, ce qui est le cas en l'espèce, le délai biennal de forclusion court à compter du dépassement non régularisé du montant du découvert convenu, dépassement qui constitue un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'il ressort de l'historique du compte produit par la SA FINAREF que le plafond contractuel de 1.500 € a été dépassé dès le 18 mars 2002 sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement de l'emprunteur et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue ;
Que ce dépassement du plafond de l'ouverture de crédit souscrite, constant à partir du 18 mars 2002, constitue le point de départ du délai de forclusion ;
Que plus de deux ans s'étant écoulés entre le dépassement du découvert initialement convenu et la signification le 14 décembre 2004 de l'ordonnance d'injonction de payer, signification qui interrompt le délai de forclusion, l'action en paiement de la SA FINAREF à l'encontre de Mme X. est donc forclose ;
Que le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et l'action en paiement de la société Finaref déclarée irrecevable ;
* * *
[minute Jurica page 5] Attendu que la société Finaref, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit du 23 novembre 2006
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme forclose l'action en paiement de la SA FINAREF à l'égard de Mme X.
Condamne la SA FINAREF aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS D. SCHAFFHAUSER
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type