TGI MELUN (3e ch.), 31 octobre 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 376
TGI MELUN (3e ch.), 31 octobre 1996 : RG n° 94/81390 ; jugement n° 2489/96
(sur appel CA Paris (9e ch. sect. A), 27 mai 1997 : RG n° 97/00421)
Extrait : « Attendu qu’il y a lieu de relaxer M. O. de la prévention de démarchage à domicile sans remise d’un bordereau de rétractation et de la prévention de démarchage avant le délai de réflexion à l’égard de M. Q. et Mme H., M. R., M. K., M. C., s’agissant de représentants de sociétés. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
TROISIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 94/81390. Jugement n° 2489/96. Jugement contradictoire.
A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, séant à MELUN, au Palais de Justice le TRENTE ET UN OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE composé de Madame RAVANEL, Vice-Président, faisant fonction de Président, Madame MAITREPIERRE, Juge Madame SUERA, Juge, assisté de Madame VANDESTOC faisant fonction de greffier, en présence de Madame SONNOIS, Substitut du Procureur de la République,
ENTRE :
- Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,
- M. A.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, constituée par lettre, non comparante.
- M. B.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, constituée par lettre, non comparante.
- M. C.
représentant la SARL XX, siège social [adresse], Partie civile intervenante, constituée par lettre, non comparante. [minute page 2]
- M. D. - Mme E.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, constituée par lettre, non comparante.
- M. F.
représentant la SARL YY, [adresse], Partie civile intervenante, constituée par lettre, non comparante.
- Mme G.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, comparante, Concluant et plaidant par Maître ANDRÉ, Avocat au Barreau de MELUN (aide juridictionnelle totale n°XX du [date])
- Mme H.
représentant la SARL ZZ siège social [adresse], Partie civile intervenante, constituée par lettre, non comparante.
- Mme. I.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, constituée par lettre, non comparante.
- M. J.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, comparante, Concluant et plaidant par Maître SERGENT substitué par Maître ANDRÉ, Avocat au Barreau de MELUN (aide juridictionnelle n°[numéro] du [date])
- K.
gérant société WW demeurant [adresse], Partie civile intervenante, non comparante, Concluant et plaidant par Maître DUBURCQ, Avocat au Barreau de GRASSE [minute page 3]
- M. L.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, non comparante, Concluant et plaidant par Maître MARTIN DELORY substitué par Maître ANDRÉ Avocat au Barreau de MELUN [adresse]
- M. M.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, comparante.
- M. N.
demeurant [adresse], Partie civile intervenante, non comparante, constitué par lettre
D’une part,
ET :
M. O.
Date de naissance : [date], lieu de naissance : [ville], fils ou fille de : M. P., adresse : [adresse] Situation Familiale : […] de NATIONALITÉ : FRANÇAISE, Prof : Gérant De Société
JAMAIS CONDAMNÉ NON DÉTENU COMPARANT à l’audience, assisté de Maître CLÉMENT Avocat au Barreau de PARIS
Prévenu de :
REMISE DE CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT - DÉMARCHAGE À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON COMMERCIAL
DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D’ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE
RÉMUNÉRATION ANTICIPÉE D’UN INTERMÉDIAIRE EN MATIÈRE DE PRÊT D’ARGENT
PUBLICITÉ MENSONGÈRE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] A l’appel de la cause, le Président a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal ; Le Président a constaté l’identité du prévenu ; La présence du prévenu ; Le Président a interrogé le prévenu ; L’instruction à l’audience étant terminée, M. le Président a donné lecture de la lettre recommandée en date du 26 octobre 96 laquelle, M. A. déclare se constituer partie civile et demande des dommages et intérêts ;
L’instruction à l’audience étant terminée, M. le Président a donné lecture de la lettre recommandée en date du 56 octobre 96 [N.B. : conforme à la minute] laquelle, M. B. déclare se constituer partie civile et demande des dommages et intérêts ;
L’instruction à l’audience étant terminée, M. le Président a donné lecture de la lettre recommandée en date du 22 octobre 96 laquelle, M. C. représentant la SARL XX déclare se constituer partie civile et, demande des dommages et intérêts ;
L’instruction à l’audience étant terminée, M. le Président a donné lecture de la lettre recommandée en date du 21 octobre 96 laquelle, M. D. et Mme E. déclarent se constituer partie civile et demande des dommages et intérêts
L’instruction à l’audience étant terminée, M. le Président a donné, lecture de la lettre recommandée en date du 18 octobre 96 laquelle, M. F. représentant la SARL YY déclare se constituer partie civile et demande des dommages et intérêts ;
Maître ANDRÉ, Avocat au Barreau de MELUN, a déclaré se constituer partie civile au nom de Mme G., et a déposé des conclusions de partie civile dûment visées et jointes ;
L’instruction à l’audience étant terminée, M. le Président a donné lecture de la lettre recommandée en date du 21 septembre 96 laquelle, Mme I. déclare se constituer partie civile et demande des dommages et intérêts ;
Maître ANDRÉ substituant maître SERGENT, Avocat au Barreau de MELUN a déclaré se constituer partie civile au nom de M. J., et a déposé des conclusions de partie civile dûment visées et jointes ;
Maître DUBURCQ, Avocat au Barreau de GRASSE, a déclaré se constituer partie civile au nom de Monsieur K. représentant la SARL WW et a déposé des conclusions de partie civile dûment visées et jointes ;
Maître ANDRÉ substituant Maître MARTIN DELORY, Avocat au Barreau de MELUN, a déclaré se constituer partie civile au nom de : M. L., et a déposé des conclusions de partie civile dûment visées et jointes ;
[minute page 5] Monsieur M. a déclaré se constituer partie civile et a demandé la somme de 29.500 FRANCS à titre de dommages et intérêts ;
L’instruction à l’audience étant terminée, M. le Président a donné lecture de la lettre recommandée en date du 21 septembre 96 laquelle Mme H. représentant la SARL ZZ déclare se constituer partie civile et demande des dommages et intérêts ;
L’instruction à l’audience étant terminée, M. le Président a donné lecture de la lettre recommandée en date du 19 septembre 96 laquelle, M. N. déclare se constituer partie civile et demande des dommages et intérêts ;
Le Ministère Public a ensuite été entendu en ses réquisitions ;
Maître CLÉMENT en sa plaidoirie ; Le prévenu en ses moyens de défense ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL :
M. O. a été régulièrement cité par Monsieur le Procureur de la République suivant exploit d’huissier, en date du 4 octobre 96 à MAIRIE, A.R. signé le 8 octobre 96 pour comparaître à l’audience ;
Attendu que, M. O. est prévenu : d’avoir à [ville] et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre juin 1992 et mars 1993, ayant démarché :
- Mme G., [ENSEIGNE] (CONTRAT DU 25 juin 92)
- M. Q. et Mme H. (contrat du 9 février 93)
- M. J. et M. N. (contrat du 27 novembre 92)
- M. M. (contrat du 5 novembre 92)
- M. B., transports (contrat du 22 août 92)
- M. R., transports (contrat du 22 août 92)
- Mme I. (contrat du 11 décembre 92)
- M. L. (contrat du 15 octobre 92)
- K., SARL WW (contrat du 26 août 92)
- [minute page 6] M. A. Hôtel [nom] (contrat du 18 août 92)
- D. E. (contrat du 17 mars 93)
- M. F., SARL YY (contrat de décembre 1992)
- M. C., SARL XX (contrat du 2 juillet 92)
à leur domicile, résidence ou lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas la faculté de renonciation dans les 7 jours et les modalités d’exercice de la faculté de renonciation
Prévus par les articles ART. L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 DU CODE DE LA CONSOMMATION et réprimés par les articles ART. L. 121-28 DU CODE DE LA CONSOMMATION
d’avoir à [ville] et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre juin 1992 et mars 1993, ayant démarché :
- Mme G., [enseigne] (CONTRAT DU 25 juin 92)
- M. Q. et Mme H. (contrat du 9 février 93)
- M. J. et M. N. (contrat du 27 novembre 92)
- M. M. (contrat du 5 novembre 92)
- M. B., transports (contrat du 22 août 92)
- M. R., transports (contrat du 22 août 92)
- Mme I. (contrat du 11 décembre 92)
- M. L. (contrat du 15 octobre 92)
- K., SARL WW (contrat du 26 août 92)
- M. A. Hôtel [nom] (contrat du 18 août 92)
- M. D. Mme. E. (contrat du 17 mars 93)
- M. F., SARL YY (contrat de décembre 1992)
- M. C., SARL XX (contrat du 2 juillet 92)
à leur domicile, résidence ou lieu de travail, obtenu ou exigé d’eux, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, en l’espèce des versements par chèques ou en espèces, avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l’engagement
Prévus par les articles ART. L. 121-28, L. 121-26 L. 121-21, L. 121-25 DU CODE DE LA CONSOMMATION et réprimés par les articles ART. L. 121-28 DU CODE DE LA CONSOMMATION
d’avoir à [ville] et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre juin 1992 et mars 1993, ayant apporté son concours à :
- M. A. Hôtel [nom] (contrat du 18 août 92)
- M. M. (contrat du 5 novembre 92)
- Mme I. (contrat du 11 décembre 92)
- M. D. - Mme E. (contrat du 17 mars 93)
- [minute page 7] en vue de l’octroi d’un prêt d’argent, perçu une somme représentative de provision, commission, frais de recherche, démarches, constitutions de dossier ou d’entremise quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés prévus par les articles Art. 8, 11 AL. 1 3, 15 AL. 1 Loi 66-1010 du 28 décembre 1966, 70 Loi 84-46 du 24 janvier 1984 et réprimés par les articles Art. 15 AL. 1 Loi 66-1010 du 28 décembre 1966
d’avoir à [ville] et en tout cas sur l’étendue du territoire national entre juin 1992 et mars 1993, effectué sous les raisons sociales AA. Développement et Groupe BB. SA des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, les propriétés, les résultats attendus, la portée des engagements de l’annonceur, les qualités ou aptitude du fabriquant, des revendeurs, promoteurs ou prestataires, d’un bien ou d’un service, en l’espèce en expédiant par voie de mailing des notices publicitaires comportant les indications fausses suivantes « notre société de dimension nationale en constante relation avec les mandataires et les chambres de commerce européennes» « 17 sociétés régionales ont décidé de s’unir... s’appuyant sur une force commerciale d’une quarantaine de consultants hautement qualifiés et de correspondants tant sur le territoire que sur l’ensemble des pays Européens... Des avocats, conseillers juridiques, experts comptables spécialisés rattachés à notre organisation apportent leur concours » et ce au préjudice notamment des victimes suivantes :
- Mme G., [enseigne] (CONTRAT DU 25 juin 92)
- M. Q. et Mme H. (contrat du 9 février 93)
- M. J. et M. N. (contrat du 27 novembre 92)
- M. S., transports (contrat du 22 août 92)
- M. R., SARL VV (contrat du 15 septembre92)
- Mme I. (contrat du 11 décembre 92)
- M. L. (contrat du 15 octobre 92)
- K SARL WW (contrat du 26 août 92)
- M. A., Hôtel [nom] (contrat du 18 août 92)
- M. D. - Mme E. (contrat du 17 mars 93
- M. F., SARL YY (contrat du décembre 1992) [nb : conforme à la minute]
- M. C., SARL XX (contrat du 2 juillet 92)
Prévus par les articles ART. L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 CODE DE LA CONSOMMATION et réprimés par les articles ART. L. 121-6, L. 213-1 CODE DE LA CONSOMMATION
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il y a lieu de relaxer M. O. de la prévention de démarchage à domicile sans remise d’un bordereau de rétractation et de la prévention de démarchage avant le délai de réflexion à l’égard de M. Q. et Mme H., M. R., M. K., M. C., s’agissant de représentants de sociétés.
[minute page 8] Attendu qu’il y a lieu également de le relaxer de la prévention de publicité mensongère, le document cité étant relatif à la publicité de la Société BB. Développement enregistré le 18 novembre 1992 à l’égard de Mme G., M. M., M. B., M. R., M. L., M. K., M. A., M. C. compte tenu de la date de démarchage antérieure à la création de la Société
Sur quoi :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats la preuve que, M. O. s’est bien rendu coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ; qu’il y a lieu en conséquence de lui faire application de la Loi pénale ;
Attendu que M. A., s’est constitué partie civile et réclame la somme de 37.816,99 Francs qu’il convient de déclarer cette constitution irrecevable le montant demandé étant supérieur à 30.000 francs et demandé par lettre, sans représentation à l’audience ;
Attendu que M. B. s’est constitué partie civile et réclame la somme de 72.731,71 Francs ; qu’il convient de déclarer cette constitution irrecevable le montant demandé étant supérieur à 30.000 francs et demandé par lettre, sans représentation à l’audience ;
Attendu que M. C. représentant la SARL XX s’est constitué partie civile et réclamé la somme de 25.127 francs qu’il convient de déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, l’infraction n’étant pas constituée à l’égard des sociétés ;
Attendu que M. D. et Mme E. se sont constitués partie civile et réclament la somme de 11.733 Francs ; que cette demande est justifiée par les documents soumis aux débats, qu’il convient d’y faire droit ;
Attendu que M. F., s’est constitué partie civile et réclame la somme de 28.183,40 francs ; que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux, débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme 11.000 francs ;
Attendu que Mme G. s’est constituée partie civile et réclame la somme de 29.778,57 francs ; que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme 12.000 francs
Attendu que Mme I. s’est constituée partie civile et réclame la somme de 24.369,40 francs ; que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme 12.000 francs
Attendu que M. J., s’est constitué partie civile et réclame la somme de 20.000 francs ; que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme 10.000 francs ;
[minute page 9] Attendu que M. N. s’est constitué partie civile et réclame la somme de 10.000 francs.
Attendu que Monsieur K. représentant la SARL WW s’est constitué partie civile et réclame la somme de 45.000 francs à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du CPP ; Qu’il convient de déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, l’infraction n’étant pas constituée à l’égard des sociétés
Attendu que M. L., s’est constitué partie civile et réclame la somme de 16.000 francs à titre de préjudice, la somme de 10.000 francs en réparation du préjudice complémentaire, la somme de 4.000 francs en application de l’article 475-1 du CPP ; que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme 22.000 francs à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du CPP
Attendu que M. M. s’est constitué partie civile et réclame 29.500 francs ; que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme 24.000 francs ;
Attendu que Mme H. représentant la SARL ZZ s’est constituée partie civile et réclame la somme de 10.988 francs ; qu’il convient de déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, l’infraction n’étant pas constituée à l’égard des sociétés et la publicité mensongère n’étant pas constituée à son égard.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare, M. O. coupable des faits :
[minute page 10] REMISE DE CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT - DÉMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON COMMERCIAL
DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D’ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE
RÉMUNÉRATION ANTICIPÉE D’UN INTERMÉDIAIRE EN MATIÈRE DE PRÊT D’ARGENT
PUBLICITÉ MENSONGÈRE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR
Condamne, M. O. à la peine de : QUINZE MOIS D’EMPRISONNEMENT
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée à son encontre et sous le régime de la mise à l’épreuve pendant TROIS ANS conformément aux prescriptions de l’article 132-40 du Code Pénal ;
Vu l’article 132-45 du Code Pénal, impose au prévenu de :
INDEMNISER LES VICTIMES ;
Aussitôt après, le Président a donné au condamné prévu par l’article 132-40 du Code Pénal ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600,00 francs dont est redevable chaque condamné ;
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE IRRECEVABLES les constitutions de parties civiles de M. A., M. B., les préjudices étant supérieurs à 30.000 francs et demandés par lettre sans représentation à l’audience
DÉCLARE IRRECEVABLES les constitutions de parties civiles de M. C. représentant la SARL XX, Mme H. représentant la SARL ZZ, Monsieur K. représentant la SARL WW, les infractions n’étant pas constitués à l’égard des sociétés et la prévention de publicité mensongère n’étant pas constituée à l’égard de Mme H. représentant la SARL ZZ
[minute page 11] Reçoit M. D. - Mme E., M. F., Mme G., Mm. I., M. J., M. L., M. M. en leur constitution de partie civile ;
Condamne M. O. à payer à:
M. D. - Mme E., la somme de ONZE MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS (11.733) FRANCS à titre de dommages et intérêts.
M. F. la somme de ONZE MILLE (11.000) FRANCS
Mme G. la somme de DOUZE MILLE (12.000) FRANCS
Madame I. la somme de DOUZE MILLE (12.000) FRANCS
M. J. la somme de DIX MILLE (10.000) FRANCS
Monsieur L. la somme de VINGT DEUX MILLE (22.000) FRANCS à titre de dommages et intérêts et la somme de DEUX MILLE (2.000) FRANCS au titre de l’article 475-1 du CPP
Monsieur M. la somme de VINGT QUATRE MILLE (24.000) FRANCS
Condamne M. O. aux dépens de l’action civile ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5912 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Démarrage d’une activité principale
- 5957 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus à l’occasion de la cessation de l’activité