CA PARIS (9e ch. sect. A), 27 mai 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 1321
CA PARIS (9e ch. sect. A), 27 mai 1997 : RG n° 97/00421
Publication : Juris-Data n° 021447
Extraits : « Considérant que le bénéfice de la loi du 22 décembre 1972, codifiée sous les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, est réservé aux personnes physiques ; […] Que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il ressort de la procédure que le contrat relatif à la recherche de partenaires financiers signé par les consorts E. et B. a été réalisé dans le but de trouver des partenaires pour constituer un GFA, que faute pour le GFA d'avoir été constitué lors du démarchage, il apparaît que ce sont effectivement des personnes physiques qui ont été démarchées ;
Considérant que pour justifier du non respect de la législation sur le démarchage à l'égard des personnes physiques, le prévenu invoque l'erreur de droit expliquant qu'au vu, tant des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation, qui excluent du bénéfice de cette législation les prestations de service ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, que de la décision du tribunal correctionnel de REIMS, il avait considéré que les publicités relatives à la cession d'un fonds de commerce étaient exclues du champ d'application de la loi sur le démarchage ;
Que, toutefois selon l'article 122-3 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitiment accomplir l'acte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, la Cour de Cassation a, selon une jurisprudence constante depuis le 15 juin 1983, rappelé que le contrat de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne concerne pas les besoins de l'exploitation ».
COUR D’APPEL DE PARIS
NEUVIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 27 MAI 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dossier n° 97/00421. Prononcé publiquement le MARDI 27 MAI 1997, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN – 3ème CHAMBRE du 31 OCTOBRE 1996, (94/813901).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], fils de Y. et de Z., de nationalité française, célibataire, Gérant, demeurant [adresse], Prévenu, comparant, libre, Appelant, Assisté de Maître Jean-Paul CLEMENT, Avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
Monsieur A.,
demeurant [adresse], [minute page 2] Partie civile, intimé, représenté par Maître Véronique MARTIN-DELORY (SCP MARTIN-DELORY-PAMART), avocat au barreau de MELUN qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier.
Madame B.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimée, défaillante.
Monsieur C.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimée, défaillante.
Monsieur D.
représentant la SARL VV., demeurant [adresse], Partie civile, intimé, défaillant.
Monsieur E.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, défaillant.
Madame F.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimée, défaillante (demande d'aide juridictionnelle déposée le [date] – n° […]).
Madame G.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, défaillant.
Monsieur H. Jean-Michel,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, défaillant. [minute page 3]
Monsieur H. Rémy,
demeurant [adresse], Partie civile, appelant, défaillant (demande d'aide juridictionnelle déposée le [date] sous le n° […] - bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du [date]).
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt : Président Madame FAVRE, Conseillers Monsieur MOREL Michel, Madame RADENNE,
GREFFIER : Mme RESSE aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame TAFFALEAU, Avocat Général,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION. :
Monsieur X. a été cité directement devant le tribunal correctionnel par M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de MELUN pour :
- avoir à [ville], et en tout cas sur l'étendue du territoire national, entre juin 1992 et mars 1993, ayant démarché :
* Madame F., le [enseigne], (contrat du 25 juin 1992),
* Monsieur J et Madame K (contrat du 9 février 93),
* Rémy et Jean Michel H. (contrat du 27 novembre 92),
* Monsieur C. (contrat du 5 novembre 92),
* Monsieur K., transports (contrat du 22 août 92),
* Monsieur L., transports (contrat du 22 août 92),
* Madame G. (contrat du 11 décembre 92),
* Monsieur A. (contrat du 15 octobre 92),
* Monsieur M., SARL WW. (contrat du 26 août 92),
* Monsieur N. Hôtel de la […] (contrat du 18 août 92),
* Monsieur E. - Madame B. (contrat du 17 mars 93),
* Monsieur D., SARL VV., (contrat de décembre 1992),
* Monsieur O., SARL XX., (contrat du 2 juillet 92),
[minute page 4] à leur domicile, résidence ou lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas la faculté de renonciation dans les 7 jours et les modalités d'exercice de la faculté de renonciation,
- d'avoir à [ville], et en tout cas sur l'étendue du territoire national, entre juin 1992 et mars 1993, ayant démarché :
* Madame F., le [enseigne], (contrat du 25 juin 1992),
* Monsieur I. et Madame J. (contrat du 9 février 93),
* Rémy et Jean Michel H. (contrat du 27 novembre 92),
* Monsieur C. (contrat du 5 novembre 92),
* Monsieur K., transports (contrat du 22 août 92),
* Monsieur L., transports (contrat du 22 août 92),
* Madame G. (contrat du 11 décembre 92),
* Monsieur A. (contrat du 15 octobre 92),
* Monsieur M., SARL WW. (contrat du 26 août 92),
* Monsieur N. Hôtel de la […] (contrat du 18 août 92),
* Monsieur E. - Madame B. (contrat du 17 mars 93),
* Monsieur D., SARL VV., (contrat de décembre 1992),
* Monsieur O., SARL XX., (contrat du 2 juillet 92),
à leur domicile, résidence ou lieu de travail, obtenu ou exigé d'eux, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, en l'espèce des versements par chèques ou en espèces, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement,
- d'avoir à [ville] et en tout cas sur l'étendue du territoire national, entre juin 1992 et mars 1993, ayant apporté son concours à :
* Monsieur N., hôtel de la […] (contrat du 18 août 92),
* Monsieur C. (contrat du 5 novembre 92),
* Madame G. (contrat du 11 novembre 92),
* Monsieur E.- Madame B. (contrat du 17 mars 93),
en vue de l'obtention ou de l'octroi d'un prêt d'argent, perçu une somme représentative de provision, commission, frais de recherches, démarches, constitution de dossier ou d'entremise quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés,
[minute page 5]
- d'avoir à [ville], et en tout cas sur l'étendue du territoire national, entre juin 1992 et mars 1993, effectué sous les raisons sociales Y Développement et Groupe Z SA des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, les propriétés, les résultats attendus, la portée des engagements de l'annonceur, les qualités ou aptitude du fabriquant, des revendeurs, promoteurs ou prestataires, d'un bien ou d'un service, en l'espèce en expédiant par voie de mailing des notices publicitaires comportant les indications fausses suivantes : « notre société de dimension nationale en constante relation avec les mandataires et les Chambres de Commerce Européennes », « 17 sociétés régionales ont décidé de s'unir... s'appuyant sur une force commerciale d'une quarantaine de consultants hautement qualifiés et de correspondants tant sur le territoire que sur l'ensemble des pays Européens... des avocats, conseillers juridiques, experts comptables spécialisés rattachés à notre organisation apportent leur concours » et ce au préjudice notamment des victimes suivantes :
* Madame F., le [enseigne], (contrat du 25 juin 1992),
* Monsieur I. et Madame J. (contrat du 9 février 93),
* Rémy et Jean Michel H. (contrat du 27 novembre 92),
* Monsieur C. (contrat du 5 novembre 92),
* Monsieur K., transports (contrat du 22 août 92),
* Monsieur L., SARL YY. (contrat du 15 septembre 92),
* Madame G. (contrat du 11 décembre 92),
* Monsieur A. (contrat du 15 octobre 92),
* Monsieur M., SARL WW. (contrat du 26 août 92),
* Monsieur N. Hôtel de la […] (contrat du 18 août 92),
* Monsieur E. - Madame B. (contrat du 17 mars 93),
* Monsieur D., SARL VV., (contrat de décembre 1992),
* Monsieur O., SARL XX., (contrat du 2 juillet 92),
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire,
- a déclaré Monsieur X.
coupable de REMISE DE CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT - DÉMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON COMMERCIAL, de juin 1992 à mars 1993, à [ville], infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 DU CODE DE LA CONSOMMATION et réprimée par l'article L. 121-28 DU CODE DE LA CONSOMMATION [minute page 6]
coupable de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DÉ RÉFLEXION - DÉMARCHAGE, de juin 1992 à mars 1993, à [ville], infraction prévue par l'article L. 121-28, L. 121-26 DU CODE DE LA CONSOMMATION et réprimée par l'article L. 121-28 DU CODE DE LA CONSOMMATION
coupable de RÉMUNÉRATION ANTICIPÉE D'UN INTERMÉDIAIRE EN MATIÈRE DE PRÊT D'ARGENT, de juin 1992 à mars 1993, à [ville], infraction prévue par les articles 8, 11 AL. 1 3, 15 AL.1 LOI 66-1010 DU 28 décembre 1966, 70 LOI 84-46 DU 24 janvier 1984 et réprimée par l'article 15 AL 1. LOI 66-1010 DU 28 décembre 1966
coupable de PUBLICITÉ MENSONGÈRE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, de juin 1992 à mars 1993, à [ville], infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 CODE DE LA CONSOMMATION et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 CODE DE LA CONSOMMATION
et, en application de ces articles, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation d'indemniser les victimes.
- sur l'action civile,
* a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Monsieur N., Monsieur K., Monsieur O. (SARL XX), Monsieur M. (SARL WW.) et Madame J. (SARL ZZ.)
* a reçu Monsieur E., Mme B., Monsieur D., Madame F., Madame G., Monsieur H. Rémy, Monsieur A., Monsieur C. en leur constitution de partie civile et a condamné Monsieur X. à leur payer :
- Monsieur E., Mme B., la somme de 11.733 Francs,
- Monsieur D., la somme de 11.000 Francs,
- Mme F., la somme de 12.000 Francs,
- Mme G., la somme de 12.000 Francs,
- Monsieur H. Rémy, la somme de 10.000 Francs,
- Monsieur A., la somme de 22.000 Francs à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 Francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- M. C. la somme de 24.000 Francs.
[minute page 7]
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- Monsieur X., le 8 novembre 1996 contre les dispositions pénales et civiles,
- M. le Procureur de la République, le 8 novembre 1996 contre Monsieur X,
- Monsieur H. Rémy, le 13 novembre 1996 contre Monsieur X.
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 1997, Mme le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus : Mme le Conseiller RADENNE, en son rapport ; Monsieur X. en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître CLÉMENT, Avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Madame TAFFALEAU, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître Véronique MARTIN-DELORY, Avocat de Monsieur A., partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur X. à nouveau qui a eu la parole en dernier.
Mme le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 MAI 1997.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que les appels interjetés par Monsieur X., prévenu, par le ministère public, ainsi que par Monsieur H., partie civile, sont intervenus dans les formes et délais prévus par la loi ; qu'ils seront donc déclarés recevables ;
Considérant que Monsieur D., Madame F., Monsieur E., Madame B., Madame G., Jean-Michel H., Rémy H., Monsieur C., parties civiles régulièrement citées n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience, que Monsieur D. a fait parvenir une lettre simple à la Cour par laquelle il sollicite, au minimum, la confirmation du jugement en ce qui concerne ses intérêts ; qu'il sera donc statué par défaut à l'encontre de toutes ces parties civiles ;
AU FOND :
Considérant qu'en avril 1992, Monsieur X. a constitué la SARL Y DÉVELOPPEMENT ; qu'il a dès l'origine exercé les fonctions de gérant de cette société située à [ville] qui avait pour activité la rédaction et la diffusion d'annonces dans la presse ou sur serveur minitel pour le compte de clients désirant vendre un immeuble, un fonds de commerce, une entreprise, ou recherchant des partenaires financiers ; que pour trouver des clients il adressait des « mailings » par la poste, puis envoyait chez les personnes ayant répondu à ces publicités des agents commerciaux réglés à la commission ; qu'en novembre 1992, il créait la société Z DÉVELOPPEMENT dont le capital était réparti entre les membres de la famille X. et la société Y DÉVELOPPEMENT ; que cette société qui était dirigée par la mère du prévenu et qui exerçait une activité similaire à celle de la société Y DEVELOPPEMENT, a édité un document publicitaire également utilisé par la société Y DÉVELOPPEMENT ;
Qu'en substance il est reproché à Monsieur X. d'avoir entre juin 1992 et mars 1993, alors qu'il avait fait démarcher à leur domicile ou sur leur lieu de travail, Madame F., Madame G., Jean-Michel H., Remy H., Monsieur I., Monsieur J., Monsieur C., Monsieur K., Monsieur L. transports, Monsieur A., la SARL WW., Monsieur N., les consorts E. et B., Monsieur D., Monsieur O., remis à ces derniers des contrats ne comportant pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation et d'avoir exigé le versement des sommes contractuellement dues dès la signature des contrats ;
[minute page 9] Qu'il lui est également fait grief d'avoir, alors qu'il apportait son concours en vue de l'octroi d'un prêt d'argent, perçu des sommes d'argent représentatives de commissions, frais de recherche, constitution de dossiers, dès la signature de l'offre de prêt au mépris des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 qui interdit à tout intermédiaire de percevoir des commissions ou des provisions sur commissions avant la remise effective des fonds prêtés et la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur, ce au préjudice de Madame G., Monsieur N., Monsieur E., Madame B. et de Monsieur C. ;
Qu'il est, enfin poursuivi pour avoir effectué dans les « mailings », adressés par la société Y DÉVELOPPEMENT sous les raisons sociales Y DÉVELOPPEMENT et GROUPE Z SA, des publicités mensongères ;
Considérant que dans ces écritures Monsieur X. conclut à sa relaxe faisant observer :
- que le tribunal qui, à juste titre, l'a relaxé du chef des démarchages opérés auprès de personnes morales aurait dû entrer en voie de relaxe pour ceux réalisés auprès de Monsieur D. qui représentait l'EURL VV., ainsi qu'auprès de Monsieur E. et de Madame B. qui ont signé le contrat au nom d'un GFA.
- que la publicité prétendument mensongère a été réalisée par une société Z DÉVELOPPEMENT dans laquelle il n'exerce aucune fonction de responsabilité ; qu'il ne peut donc lui être reproché en sa qualité de gérant de la société Y DÉVELOPPEMENT un délit commis par une autre personne morale,
- qu'à l'époque des faits, la jurisprudence était divisée sur l'interprétation de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972, modifié par la loi du 23 janvier 1989 et codifié par l'article L. 122-22 du code de la consommation, qu'en effet le tribunal de Grande Instance de REIMS, après avoir interrogé la Cour de Justice des Communautés Européennes, avait relaxé le 4 novembre 1991, le dirigeant d'une entreprise exerçant la même activité que lui, aux motifs que les commerçants qui ne peuvent être considérés comme des consommateurs protégés par la directive 85-577, étaient expressément exclus du bénéfice de l'application de la loi du 22 décembre 1972,
- que compte tenu de cette jurisprudence, il avait donné instruction aux agents commerciaux de n'utiliser les bordereaux comportant le formulaire de rétractation que pour la vente d'immeubles d'habitation ;
- que dès qu'il a eu connaissance d'autres décisions de jurisprudence et notamment de l'arrêt la 9ème chambre de la Cour d'appel de PARIS ayant modifié l'interprétation de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972, il a donné, fin 1992 instructions à ses agents commerciaux de respecter la loi sur le démarchage ;
- [minute page 10] que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ne sont pas applicables à l'activité de conseil pour la recherche de partenaires financiers à laquelle il s'est livré ;
- Sur les infractions de publicité mensongère :
Considérant que pour recruter sa clientèle, la société Y DÉVELOPPEMENT adressait par la poste des publicités comportant les mentions suivantes : « Vous souhaitez VENDRE, ACHETER ou FINANCER un commerce, une entreprise artisanale ou industrielle, ou encore TROUVER UN PARTENAIRE, pour accompagner votre développement... Notre société de dimension nationale en constante relation avec les mandataires et les chambres de commerce européennes est en mesure de vous aider à trouver rapidement un acquéreur et à l'assister pour un éventuel financement » ; qu'à compter de la création de la société S DEVELOPPEMENT fin novembre 1992, ces publicités comportant en entête « Y DÉVELOPPEMENT - GROUPE Z SA » étaient accompagnées d'une seconde publicité portant les références de la société Z DÉVELOPPEMENT indiquant notamment : « 17 sociétés régionales intervenant depuis plus de 10 ans dans la vente et le rapprochement de commerces et d'entreprise ont décidé de s'unir. De ce rapprochement est né le Groupe Z ... s'appuyant sur une force commerciale d'une quarantaine de consultants hautement qualifiés et de correspondants tant sur le territoire que sur l'ensemble des pays Européens, le Groupe Z draine un courant d'échanges et de contacts important. Des avocats, conseillers juridiques, experts comptables spécialisés rattachés à notre organisation apportent leurs concours pour une efficacité maximale dans toutes nos interventions » ;
Considérant qu'en indiquant dans la publicité à l'entête de la société Y DÉVELOPPEMENT « Notre société de dimension nationale en constante relation avec les mandataires et les chambres de commerce européennes » Monsieur X. laissait penser que la société Y DÉVELOPPEMENT était une société importante, alors qu'en réalité il s'agissait d'une entreprise qui venait de se créer, qui n'avait aucune dimension nationale, qui avait pour seuls correspondants une dizaine d'agents commerciaux indépendants lesquels démarchaient également pour d'autres entreprises et qui n'avait qu'un établissement situé à [ville] ; qu'il s'en suit qu'en ayant conçu et diffusé cette publicité de nature à induire en erreur sur l'importance de la société Y DÉVELOPPEMENT et sur les moyens dont elle disposait, Monsieur X. s'est rendu coupable du délit de publicité mensongère ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation de ce chef de la prévention ;
Considérant qu'il est constant que les plaignants contactés à partir de la fin de l'année 1992, notamment M. D., les consorts H., les consorts E. et B. ont reçu la publicité « Groupe Z » ; qu'au demeurant le prévenu a reconnu, lorsqu'il a été entendu le 25 juin 1993 par la [minute page 11] Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, avoir utilisé à titre publicitaire les supports du « Groupe Z » et avoir adressé aux clients de la société Y DÉVELOPPEMENT la plaquette publicitaire éditée par Z DÉVELOPPEMENT ; qu'il a également admis que les 17 sociétés régionales n'existaient pas ; que l'enquête a, en outre démontré qu'aucun « consultant hautement qualifié », aucun avocat, aucun conseiller juridique, aucun « expert comptable spécialisé » n'apportait son concours dans les interventions de la société Y DÉVELOPPEMENT ; qu'en conséquence, cette publicité est, elle aussi de nature à induire en erreur sur les aptitudes de la société Y DÉVELOPPEMENT ; que la circonstance que ce document publicitaire ait été conçu par la société Z DÉVELOPPEMENT est indifférente, dès lors qu'il est établi que Monsieur X. l'a diffusé pour le compte de la société Y DÉVELOPPEMENT ; qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de publicité mensongère ;
- Sur les infractions relatives au démarchage à domicile :
Considérant que Monsieur X. ne conteste pas avoir fait pratiquer par les agents commerciaux recrutés par la société Y DÉVELOPPEMENT le démarchage à domicile des personnes physiques ou morales ayant répondu aux « mailings » et leur avoir donné pour instructions de ne remettre les contrats comportant les bordereaux de rétractation que lorsque le cocontractant souhaitait vendre une maison ou un appartement, que la note d'information du 18 août 1992 ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales ; que ce n'est qu'ultérieurement, la première note portant date certaine étant du 28 mai 1993 soit postérieure aux faits visés à la prévention, qu'il demandera aux agents commerciaux de remettre aux personnes physiques un contrat comportant un bordereau de rétractation ; qu'aucune de ces notes ne rappelle qu'il est interdit de percevoir, des clients bénéficiant de la faculté de rétractation, une contrepartie quelconque avant la fin du délai de 7 jours ;
Que l'examen de l'ensemble des contrats visés à la prévention démontre que toutes les personnes démarchées à l'exception de Madame G. se sont vues remettre un contrat ne comportant pas de formulaire de rétractation détachable et qu'elles ont toutes versé, soit la totalité du prix, soit un acompte, le jour même de la signature du contrat ;
Considérant que le bénéfice de la loi du 22 décembre 1972, codifiée sous les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, est réservé aux personnes physiques ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont, dans leurs motifs, estimé devoir relaxer Monsieur X., en ce qui concerne les démarchages effectués auprès des sociétés ZZ. (Monsieur I. et Madame J.), YY. (Monsieur L.), WW. (Monsieur M.), XX. [minute page 12] (Monsieur O.), des chefs de remise, lors d'un démarchage à domicile d'un contrat ne comportant pas de formulaire détachable et de perception d'acomptes avant la fin du délai de rétractation ;
Que la Cour constatant que c'est effectivement la SARL VV. 2, représentée par Monsieur D. qui a signé, le 3 décembre 1992, un contrat pour la publication d'annonces en vue de la vente de son fonds de commerce, entrera en voie de relaxe en ce qui concerne les infractions à la législation sur le démarchage concernant la société VV. 2, représentée par Monsieur D. ;
Que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il ressort de la procédure que le contrat relatif à la recherche de partenaires financiers signé par les consorts E. et B. a été réalisé dans le but de trouver des partenaires pour constituer un GFA, que faute pour le GFA d'avoir été constitué lors du démarchage, il apparaît que ce sont effectivement des personnes physiques qui ont été démarchées ;
Considérant que pour justifier du non respect de la législation sur le démarchage à l'égard des personnes physiques, le prévenu invoque l'erreur de droit expliquant qu'au vu, tant des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation, qui excluent du bénéfice de cette législation les prestations de service ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, que de la décision du tribunal correctionnel de REIMS, il avait considéré que les publicités relatives à la cession d'un fonds de commerce étaient exclues du champ d'application de la loi sur le démarchage ;
Que, toutefois selon l'article 122-3 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitiment accomplir l'acte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, la Cour de Cassation a, selon une jurisprudence constante depuis le 15 juin 1983, rappelé que le contrat de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne concerne pas les besoins de l'exploitation ;
Qu'en conséquence il convient, comme l'a fait le tribunal dans ses motifs, de retenir Monsieur X. dans les liens de la prévention pour démarchage avec remise d'un contrat ne comportant pas de formulaire de rétractation à Madame F., Jean-Michel H., Rémy H., Monsieur C., Monsieur A., Monsieur N., aux consorts E. et B., ainsi que pour avoir perçu de ces mêmes personnes et de Madame G., des fonds avant la fin du délai de rétractation ;
Que, par contre cette décision sera infirmée en ce qu'elle l'a reconnu coupable de remise d'un contrat ne comportant pas de formulaire de rétractation à Madame G. ;
[minute page 13]
- Sur les infractions à la loi du 28 décembre 1966 :
Considérant que la société Y DÉVELOPPEMENT a fait signer à Messieurs N., C., à Madame G. ainsi qu'aux consorts E. et B. un contrat de prestations de services en vue de rechercher des partenaires financiers, sa prestation consistant à réserver des emplacements publicitaires dans la presse et sur serveur minitel, à libeller les annonces et à transmettre à ses cocontractants les coordonnées des personnes s'étant, le cas échéant, manifestées suite à la parution des annonces ; qu'il ne s'agit donc pas d'une activité d'intermédiaire entre prêteurs et emprunteurs entrant dans le champ d'application de la loi du 28 décembre 1966 dont l'article 8 fait interdiction à toute personne qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent de percevoir des commissions ou des provisions sur commissions avant la remise effective des fonds prêtés et la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur ;
Que par voie de conséquence, la Cour, à la différence des premiers juges relaxera Monsieur X. de ce chef de la prévention ;
- Sur la sanction pénale :
Considérant que le prévenu indique qu'alors que le jugement le condamne à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la chemise du dossier mentionne la peine de 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Considérant que malgré la gravité et la multiplicité des faits constituant une technique habituelle de vente, la Cour, tenant compte du jeune âge du prévenu au moment des faits, estime devoir lui infliger une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, ce aux fins de permettre l'indemnisation des victimes ;
Considérant qu'en raison de l'ancienneté des faits, il convient de relever le prévenu de la mesure de publication découlant de plein droit de l'article L. 121-4 du Code de la Consommation ;
- Sur l'action civile :
Considérant que Monsieur A. sollicite dans ses écritures d'appel la somme de 16.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement correctionnel, 100.000 francs en réparation du gel de la mise en vente de ses parts [minute page 14] de GFA, 22.000 francs à titre de dommages-intérêts, 3.000 francs au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour ;
Considérant que Monsieur A. qui n'a pas interjeté appel du jugement déféré, a tacitement accepté le jugement de première instance, qu'il ne peut, en application de l'article 515 du C.P.P., solliciter une augmentation des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance ; qu'en raison du préjudice qu'il a incontestablement subi du fait des agissements délictueux de l'appelant, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur le montant des dommages-intérêts ; que pour tenir compte des frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel il lui sera alloué une somme de 3.000 francs au titre de l'article 475-1 du C.P.P, ;
Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Madame F., Rémy H., Monsieur C., Madame G., Monsieur E. et Madame B., qui ont été victimes tant des infractions à la législation sur le démarchage que des publicités mensongères diffusées par le prévenu, qu'en raison des publicités mensongères reçues par Monsieur D., publicités qui l'ont conduit à contracter avec la société Y DÉVELOPPEMENT, la Cour trouve en la cause, nonobstant la relaxe prononcée du chef d'infractions à la législation sur le démarchage, les éléments lui permettant de réparer le préjudice subi par cette partie civile en lui octroyant une somme de 11.000 francs ;
Qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement dont appel en toutes ses dispositions civiles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, en second ressort, contradictoirement à l'égard de Monsieur X., de Monsieur A. et par défaut à l'encontre de Monsieur D., Madame F., Monsieur E., Madame B., Madame G., Jean-Michel H., Rémy H., Monsieur C.,
EN LA FORME
Reçoit les appels de Monsieur X., du ministère public et de Rémy H., partie civile.
[minute page 15] AU FOND
Sur la prévention :
Confirmant et infirmant le jugement dont appel,
- Relaxe Monsieur X. de remise aux sociétés ZZ. (Monsieur I. et Madame J.), YY. (Monsieur L.), WW. (Monsieur M.). XX. (Monsieur O.), VV. 2, (Monsieur D.) et à Madame G. de contrats ne comportant pas de formulaire de rétractation.
- Relaxe Monsieur X. de demande ou d'obtention de paiements avant la fin du délai de réflexion au préjudice des sociétés ZZ. (Monsieur I. et Monsieur J.), YY. (Monsieur L.), WW. (Monsieur M.), XX. (Monsieur O.), VV. 2, (Monsieur D.).
- Relaxe Monsieur X. des délits de rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêt d'argent,
- Déclare Monsieur X. coupable de demande ou d'obtention de paiement avant la fin du délai de réflexion en ce qui concerne Madame F., Jean-Michel H., Rémy H., Monsieur C., Monsieur A., Monsieur N., Madame G., les consorts E. et B.,
- Déclare Monsieur X. coupable de remise de contrats ne comportant pas de formulaire de rétractation, à Madame F., Jean-Michel H., Rémy H., Monsieur C., Monsieur A., Monsieur N., ainsi qu'aux consorts E. et B.,
- Déclare Monsieur X. coupable de publicités mensongères,
En répression le condamne à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec les obligations prévues à l'article 132-45 5° du code pénal.
Le dispense de toute mesure de publication.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant, condamne Monsieur X. à payer à Monsieur A. la somme de 3.000 francs au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
[minute page 16] Le tout en application des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-26, L. 121-28, 8, 11, 13, 15, de la loi du 28 décembre 1966, 132-40 et suivants, 512 et suivants du code de procédure pénale.
Sitôt le prononcé de la peine Madame le Président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-40 du nouveau code pénal relatif au sursis avec mise à l'épreuve ;
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