CA NANCY (2e ch. com.), 21 mars 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3764
CA NANCY (2e ch. com.), 21 mars 2012 : RG n° 09/02982 ; arrêt n° 838/12
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu'en l'espèce les contrats ont été signés par deux sociétés commerciales ; qu'en outre ces contrats ont été signé par la société PAM Transports pour les besoins de son activité commerciale ; qu'il suit que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, la société PAM Transports ne pouvant pas être considérée comme non-professionnel ou consommateur ».
2/ « Attendu que l'article 12.2 du contrat de location énonce que le locataire est subrogé dans tous les droits du loueur pour toutes actions contre le fournisseur, le constructeur ou le concepteur résultant du contrat de vente ou de la garantie légale contre les vices cachés ; que l'article 6.5 prévoit que le locataire reconnaît que son obligation de payer les loyers et toutes autres sommes dues au titre du présent contrat de location est absolue et inconditionnelle et renonce expressément à tous droits de rétention, réduction, réclamation et/ou compensation des loyers ou autres sommes dues en vertu du présent contrat de location qu'il pourrait opposer au loueur pour quelque cause que ce soit ; Attendu que la société PAM Transports est liée par ces dispositions contractuelles qu'elle a acceptées et ne peut pas se prévaloir d'une indivisibilité des contrats de location et de prestation de service ; qu'elle sera déboutée de ses demandes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/02982. Arrêt n° 838/12. Décision déférée à la Cour : jugement n° 222 du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2007/013823 et 2008/005474, en date du 15 septembre 2009.
APPELANTE :
SARL ABC LOC venant aux droits de la SARL PAM TRANSPORTS
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d'avoués, plaidant par Maître Roger JOUBERT de la SCP JOUBERT DEMAREST, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SA FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 314 XX, sise [adresse], représentée par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de la SCP CHARDON ET NAVREZ, avoués précédemment constitués, plaidant par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocats au barreau de NANCY
SAS PUNCH TELEMATIX FRANCE (anciennement dénommée ATIMIS)
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 453 XX, sise [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, plaidant par Maître Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître Christine SEGARD-DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre et devant Monsieur Eugène SCHNEIDER, Président chargé du rapport, siégeant en rapporteurs,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, Monsieur Eugène SCHNEIDER, Président, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l'issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 21 Mars 2012.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 21 mars 2012, par Monsieur Bernard CUNIN, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Atlance a conclu le 22 juillet 2005 avec la SARL PAM Transports, aux droits de qui se trouve actuellement la société ABC LOC, un contrat de location de matériel de géolocalisation. Le matériel fourni par la société Atimis, devenue Punch Télématix France, à la société Altance a fait l'objet le 26 août 2005 d'un procès-verbal de réception de mise en service.
La société Atlance a cédé le 5 septembre 2005 ce contrat à la société Franfinance Location, cession dont a été avertie la société PAM Transports. A la suite de difficultés de fonctionnement, la société PAM Transports a mis en demeure la société Atimis, puis a cessé de payer les loyers.
La société Franfinance Location a alors saisi le Tribunal de commerce pour obtenir le règlement des loyers et la résolution du contrat.
Par jugement en date du 15 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Nancy a condamné la société ABC LOC, venant aux droits de la société PAM Transports, à payer à la société Franfinance Location la somme de 8.644,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2007, outre la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la restitution du matériel loué.
Le Tribunal a mis hors de cause la société Punch Télématix France et a condamné la société Franfinance Location à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ABC LOC a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en prononçant aux torts exclusifs du loueur et du prestataire la résolution des contrats conclus les 22 juillet et 2 septembre 2005 avec la société PAM Transports. Elle demande donc la condamnation in solidum des sociétés Franfinance et Punch Télématix France à lui payer la somme de 873,20 euros au titre des loyers indûment encaissés et la somme de 224,25 euros au titre des frais d'installation indûment payés. Elle réclame une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le matériel loué n'a jamais fonctionné et prétend que le procès-verbal de réception signé le 26 août 2005 ne vaut pas reconnaissance du bon fonctionnement de ce matériel. Elle soutient que la société Atimis a reconnu les dysfonctionnements et les a expliqués par le remplacement de son serveur. Elle estime donc que l'inexécution du contrat par la société Atimis est démontrée.
Elle prétend qu'elle n'a pas choisi le matériel, contrairement aux clauses du contrat conclu avec la société Franfinance, et se prévaut de l'article L. 132-1 du code de la consommation pour soutenir que la clause de non-responsabilité est nulle. Elle prétend que les deux contrats sont indivisibles et que la résolution de l'un entraîne la résolution de l'autre.
La société Franfinance Location demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société ABC LOC à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle est étrangère au choix du matériel et que le contrat l'exonère de la garantie des vices cachés et de toute responsabilité pour défaut de l'équipement, le locataire étant subrogé dans tous les droits du loueur pour toutes actions contre le fournisseur, le constructeur ou le concepteur du matériel. Elle ajoute que le contrat ne prévoit aucune réduction de loyer en cas de fonctionnement défectueux de l'équipement.
La société Punch Télématix France, anciennement Atimis, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner les sociétés ABC LOC et Franfinance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que, dans le procès-verbal de réception du 26 août 2005, la société ABC LOC n'a émis aucune réserve sur l'installation et sur le fonctionnement du matériel. Elle ajoute que la réclamation de la société ABC LOC est tardive et peu explicite puisqu'elle ne date que du 14 décembre 2005. Elle prétend que l'équipement était opérationnel et que c'est la société ABC LOC qui est à l'origine du défaut de fonctionnement à compter du 30 septembre 2006, puisqu'elle a refusé la configuration des boîtiers en juillet 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les parties versent aux débats le contrat de location conclu le 22 juillet 2005 entre la société Atlance France et la société PAM Transports, ainsi que le procès-verbal de réception des matériels en date du 26 août 2005 ; qu'elles produisent en outre le contrat de location de matériel et d'abonnement aux prestations de services signé par la société PAM Transports et la société Atimis le 2 septembre 2005 ;
Attendu que la société PAM Transports a fait connaître, par lettre du 14 décembre 2005, à la société Atimis que, depuis l'installation des équipements, les services compris dans l'offre commerciale du 2 septembre 2005 ne fonctionnaient pas et l'a mise en demeure d'y remédier ; qu'elle a manifesté son intention de s'opposer au prélèvement des prochains loyers tant que ces problèmes ne seront pas résolus ;
La demande de la société Franfinance :
Attendu que la société Franfinance Location, après avoir en vain mis en demeure la société PAM Transports de payer les loyers, a saisi le Tribunal pour la voir condamner à régler les loyers impayés et pour obtenir la restitution du matériel ;
Attendu que, pour s'opposer à ces demandes, la société ABC LOC fait valoir qu'elle n'a pas choisi les équipements et les modalités du contrat, puisqu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et que la clause d'irresponsabilité dont se prévaut la société Franfinance est nulle et doit être écartée ; qu'elle ajoute que les contrats conclus dans le cadre de cette opération sont indivisibles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 3 du contrat de location que le locataire a choisi librement, sous sa seule responsabilité, l'équipement ainsi que le constructeur en fonction des qualités techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres besoins d'utilisation et qu'il s'est déterminé en considération des impératifs qui lui sont propres, sans aucune intervention du loueur qu'il exonère de toute responsabilité en matière de conseil sur le choix des équipements loués ;
Attendu que la société PAM Transports, qui a librement accepté l'offre commerciale que lui ont faite les sociétés Atlante et Atimis, ne peut pas prétendre qu'il n'a pas eu le choix des matériels proposés ; que le fait qu'il s'agit de contrats d'adhésion ne faisait pas obstacle à une acceptation ou à un refus de l'offre par celle-ci ;
Attendu que l'article 3 du contrat de location poursuit que, par dérogation à l'article 1721 du code civil, le loueur ne pourra être tenu responsable des vices cachés ou défaut de l'équipement ni des dommages directs ou indirects en résultant, à l'exception de ceux causés par la négligence ou la malveillance du loueur ;
Attendu que l'article 12.1 du contrat énonce que le loueur n'est ni le constructeur, ni le concepteur de l'équipement et qu'en conséquence, il ne saurait en aucun cas être responsable des dommages résultant d'un vice de construction ou de conception ;
Attendu que la société ABC LOC prétend que ces clauses sont abusives, nulles pour absence de cause et lui sont inopposables par application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'elle soutient en effet que l'objet du contrat ne relève pas du domaine de son activité ;
Attendu que l'article L 132-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu qu'en l'espèce les contrats ont été signés par deux sociétés commerciales ; qu'en outre ces contrats ont été signé par la société PAM Transports pour les besoins de son activité commerciale ; qu'il suit que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, la société PAM Transports ne pouvant pas être considérée comme non-professionnel ou consommateur ;
Attendu que l'article 12.2 du contrat de location énonce que le locataire est subrogé dans tous les droits du loueur pour toutes actions contre le fournisseur, le constructeur ou le concepteur résultant du contrat de vente ou de la garantie légale contre les vices cachés ; que l'article 6.5 prévoit que le locataire reconnaît que son obligation de payer les loyers et toutes autres sommes dues au titre du présent contrat de location est absolue et inconditionnelle et renonce expressément à tous droits de rétention, réduction, réclamation et/ou compensation des loyers ou autres sommes dues en vertu du présent contrat de location qu'il pourrait opposer au loueur pour quelque cause que ce soit ;
Attendu que la société PAM Transports est liée par ces dispositions contractuelles qu'elle a acceptées et ne peut pas se prévaloir d'une indivisibilité des contrats de location et de prestation de service ; qu'elle sera déboutée de ses demandes ;
Attendu au contraire qu'il convient de constater que la société PAM Transports n'a pas respecté son obligation de payer les loyers ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat et a condamné la société ABC LOC à payer la somme de 8.644,05 euros, conformément aux dispositions du contrat de location, outre la restitution du matériel ;
La demande de la société ABC LOC :
Attendu que la société ABC LOC expose que l'équipement qu'elle a acquis n'a jamais fonctionné et rappelle que le contrat du 2 septembre 2005 avait pour objet de permettre à l'utilisateur, grâce aux services fournis par la société Atimis, de localiser ses véhicules équipés d'un boitier GPS/GRPS, se suivre leur parcours et éventuellement de recevoir de ces véhicules ou de leur transmettre des informations quantitatives ou qualitatives, la société Atimis offrant un service permanent ;
Attendu que la société Punch Télématix fait observer que la société PAM Transports a signé le 26 août 2005 le procès-verbal de réception du matériel et a reconnu que les équipements ont été livrés et installés conformément à la commande passée avec le fournisseur, qu'elle avait une parfaite connaissance de ses conditions d'utilisation et d'entretien et que les équipements sont conformes aux spécificités du contrat de location et au bon de commande et que les opérations de mise en service sont achevées ;
Attendu que ce n'est que le 14 décembre 2005 que la société PAM Transports a fait connaître que les équipements ne fonctionnaient pas, alors qu'elle avait régulièrement payé ses loyers depuis septembre 2005 et n'avait adressé avant cette date aucune réclamation ; qu'elle indiquait dans cette lettre que « depuis son installation aucun service de cette offre commerciale ne fonctionne » et qu'à ce jour ces problèmes ne sont toujours pas résolus et mettait en demeure la société Atimis de régler ce litige sous huitaine ;
Attendu que la société Atimis a prétendu, par lettre du 17 janvier 2006 que le système de géolocalisation installé sur les véhicules fonctionne correctement selon les accords signés et produit des relevés tendant à démontrer le parfait fonctionnement des équipements pour les véhicules de la société PAM Transports ; qu'aucune mesure d'instruction n'a été mise en œuvre pour mettre fin aux contradictions entre les affirmations de ces deux sociétés ;
Attendu que la société PAM Transports a accepté sans réserve les équipements en signant le procès-verbal de réception ; que les réclamations de cette société dans sa lettre du 14 décembre 2005, outre qu'elles sont tardives, ne sont pas explicitées ; qu'il suit que la société ABC LOC ne peut pas se prévaloir de la clause de résiliation en raison d'un défaut de fonctionnement de 60 jours ;
Attendu que la société PAM Transports se prévaut d'un courrier de la société Atimis en date du 12 octobre 2005 portant sur les conséquences du remplacement du serveur devenu insuffisant ; que cependant cette lettre informe le client de l'évolution technologique du système mis en œuvre par la société Atimis consistant principalement à une migration des comptes clients vers une nouvelle plateforme afin d'assurer un traitement sur des serveurs plus puissants ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que ce courrier concernait l'ensemble des clients de la société Atimis et ne répondait pas aux problèmes spécifiques que la société PAM Transports déclare avoir rencontrés ;
Attendu au contraire que la société Punch Télématix verse au dossier un courrier en date du 4 juillet 2006 par lequel elle invitait la société PAM Transports à prendre rendez-vous pour le paramétrage des boitiers ; que ce courrier, qui a été suivi d'un message le 6 juillet 2006, paraît n'avoir pas été suivi d'effets ; que la société Punch Télématix a été amenée à informer la société PAM Transports par message du 26 septembre 2006 de la coupure de l'accès à la plateforme le 30 septembre 2006 ;
Attendu qu'il suit que la société ABC LOC ne démontre pas la défaillance de la société Punch Télématix dans l'exécution de ses obligations ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en résolution du contrat la liant à cette société et de sa demande de remboursement des loyers et des frais d'installation ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société ABC LOC ;
Les autres demandes :
Attendu que la société ABC LOC, qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à la société Franfinance et à la société Punch Télématix, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et ceux non contraires des premiers Juges.
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en date du 15 septembre 2009 du Tribunal de commerce de Nancy ;
Déboute la société ABC LOC de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance Location du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Punch Télématix du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ABC LOC à payer à la société Franfinance et la société Punch Télématix, chacun, la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ABC LOC aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Chardon, avocat, et de la SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt et un mars deux mille douze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte