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JUR. PROX. BÉZIERS, 23 novembre 2006

Nature : Décision
Titre : JUR. PROX. BÉZIERS, 23 novembre 2006
Pays : France
Juridiction : Béziers (JProx)
Demande : 91-06-000024
Décision : 1875/06
Date : 22/11/2006
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 23/01/2006
Décision antérieure : CCA AVIS, 21 septembre 2006
Numéro de la décision : 1875
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3781

JUR. PROX. BÉZIERS, 23 novembre 2006 : RG n° 91-06-000024 ; jugt n° 1875/06

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'article 2.4) § 3 du contrat prévoit la possibilité d'application d'un coefficient de vétusté aux pièces neuves ou en échange standard. Que cette possibilité dépend, notamment, du kilométrage parcouru par le véhicule, du temps d'usage de la pièce remplacée et de son état constaté. Que, toutefois, il apparaît, à la lecture du paragraphe suivant, qu'un coefficient de vétusté est appliqué systématiquement à partir d'un kilométrage de 80.000 Km, sans prise en compte des éléments objectifs énoncés auparavant. Que cette contradiction est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur.

Attendu que la juridiction de proximité, suivant l'avis de la Commission des clauses abusives, considère que les clauses contenues dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 2.4 du contrat conclu entre M. X. et la société RAC FRANCE sont abusives en ce qu'elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d'application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d'assurances le fixation du montant pris en charge. Attendu que ces clauses doivent être réputées non écrites. »

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BÉZIERS

JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 91-06-000024. Jugement n° 1875/06.

 

DEMANDEUR(S) À L'INJONCTION DE PAYER :

DÉFENDEUR(S) À L'OPPOSITION :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Y., muni(e) d'un mandat écrit

 

DÉFENDEUR(S) À L'INJONCTION DE PAYER :

DEMANDEUR(S) À L'OPPOSITION :

SA RAC FRANCE

[adresse], représenté(e) par Monsieur Z., muni(e) d'un mandat écrit

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique :

Juge : Virginie TEMPLE BOYER

Greffier : Martine BIRRE

Magistrat ayant délibéré : Virginie TEMPLE BOYER

DÉBATS : Audience publique du : 26 octobre 2006

JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement le 23 novembre 2006 par Virginie TEMPLE BOYER, Juge de proximité de Béziers, assisté de Martine BIRRE, Greffier.

[minute page 2] Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X., a souscrit auprès de la SA RAC FRANCE un contrat de garantie automobile pour son véhicule OPEL CORSA 17 DTI CONFORT, moyennant le versement d'une cotisation mensuelle de 41 euros.

A la suite d'un dysfonctionnement dans la direction de son véhicule, M. X. l'a confié pour réparation au garage « société A. » à BÉZIERS.

Deux demandes de prise en charge des réparations estimées à 922,16 euros et 89,14 euros hors taxes ont été adressées, le 13 décembre 2005, à la SA RAC FRANCE.

La société SA RAC FRANCE a, par courrier du 31 décembre 2005, informé le garagiste de M. X. qu'un coefficient de vétusté de 40 % serait appliqué sur la colonne de direction compte tenu du kilométrage.

Le 21 décembre 2005, la société A. a établi une facture de réparation faisant ressortir pour la colonne de direction un montant de 360,40 euros hors taxes restant à la charge de M. X., soit 431,04 euros TTC.

Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2006, Monsieur X. a saisi la juridiction de proximité de Béziers en vue d'obtenir la condamnation de la SA RAC FRANCE à lui payer la somme de 431,04 euros correspondant à 40 % du prix de remplacement de la colonne de direction que la SA R. refuse de prendre en charge.

Régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 9 mars 2005, les parties ont comparu.

A cette audience, M. X. estime que la clause 2.4) § 3 contenue dans le contrat de garantie automobile exprimant la possibilité pour d'appliquer un pourcentage de vétusté est abusive.

En défense la SA RAC FRANCE rétorque que le coefficient de vétusté prévu au contrat s'applique dans la mesure où la pièce remplacée l'est par une pièce neuve qui procure une plus-value au véhicule.

Par jugement avant-dire droit en date du 6 juillet 2006, la juridiction de proximité, conformément à l'article R. 132-6 du code de la consommation, a demandé à la commission des clauses abusives son avis sur la validité de la combinaison des clauses 2.4) § 3 et § 4 suivantes : « Le montant tiendra [minute page 3] compte de l'usure mécanique normale due au kilométrage parcouru par le véhicule. L'usure normale est caractérisée par rapprochement entre, d'une part, l'état constaté des pièces endommagées, leur kilométrage et leur temps d'usage et, d'autre part, le potentiel moyen de fonctionnement qui leur est usuellement prêté, d'où possibilité d'application d'un pourcentage vétusté.

Un coefficient de vétusté sera appliqué sur les pièces neuves ou en échange standard de la manière suivante :

- 20 % si le véhicule a entre 80.000 et 100.000 km,

- 30 % si le véhicule a entre 100.000 et 120.000 km,

- 40 % si le véhicule a entre 120.000 et 150.000 km,

- 50 % si le véhicule a plus de 150.000 km ».

Selon avis en date du 21 septembre 2006, la Commission des clauses abusives a estimé que « les clauses contenues dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 2.4 du contrat conclu entre M. X. et la société [SA RAC France] sont abusives en ce qu'elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d'application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d'assurances le fixation du montant pris en charge ».

A la suite de cet avis les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2006 pour recueillir leurs observations.

M. X. a maintenu sa demande Initiale.

La société SA RAC FRANCE, régulièrement représentée par M. Z., a reconnu que la colonne de direction n'était pas endommagée mais avait été remplacée par mesure de sécurité. Elle fait valoir que l'organe électrique d'assistance de la direction ne figurait pas dans la liste des pièces assurées mais que l'assureur avait tout de même accepté de la prendre en charge à concurrence de 60 %.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Attendu que l'article 2.4) § 3 du contrat prévoit la possibilité d'application d'un coefficient de vétusté aux pièces neuves ou en échange standard. Que cette possibilité dépend, notamment, du kilométrage parcouru par le véhicule, du temps d'usage de la pièce remplacée et de son état constaté.

Que, toutefois, il apparaît, à la lecture du paragraphe suivant, qu'un coefficient de vétusté est appliqué systématiquement à partir d'un kilométrage de 80.000 Km, sans prise en compte des éléments objectifs énoncés auparavant.

[minute page 4] Que cette contradiction est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur.

Attendu que la juridiction de proximité, suivant l'avis de la Commission des clauses abusives, considère que les clauses contenues dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 2.4 du contrat conclu entre M. X. et la société RAC FRANCE sont abusives en ce qu'elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d'application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d'assurances le fixation du montant pris en charge.

Attendu que ces clauses doivent être réputées non écrites.

Attendu, de plus, qu'il résulte du courrier de la société RAC FRANCE adressé, le 31 décembre 2005, au garage société A. que le coefficient de vétusté de 40 % est appliqué sur la colonne de direction.

Or, attendu que la colonne de direction figure bien dans la liste des pièces couvertes par la garantie offerte par la SA RAC FRANCE ainsi qu'il est dit à l'article 2.1) b) du contrat.

Attendu, en conséquence, que la société R sera condamnée à payer à M. X., la somme de 401,34 euros.

Attendu que la SA RAC FRANCE qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La juridiction de proximité,

Statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉCLARE non écrites les clauses 2.4) § 3 et § 4 suivantes, contenues dans le contrat conclu entre Monsieur X. et la société RAC FRANCE : « Le montant tiendra compte de l'usure mécanique normale due au kilométrage parcouru par le véhicule. L'usure normale est caractérisée par rapprochement entre, d'une part, l'état constaté des pièces endommagées, leur kilométrage et leur temps d'usage et, d'autre part, le potentiel moyen de fonctionnement qui leur est usuellement prêté, d'où possibilité d'application d'un pourcentage vétusté.

Un coefficient de vétusté sera appliqué sur les pièces neuves ou en échange standard de la manière suivante

- 20 % si le véhicule a entre 80.000 et 100.000 km,

- 30 % si le véhicule a entre 100.000 et 120.000 km,

- 40 % si le véhicule a entre 120.000 et 150.000 km,

- 50 % si le véhicule a plus de 150.000 km ».

[minute page 5] CONDAMNE la SA RAC FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de quatre cent un euros et trente quatre centimes (401,34 euros).

CONDAMNE la SA RAC FRANCE à payer les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le Jeudi 23 novembre 2006 par la mise à disposition du jugement au greffe.

Le Greffier     Le Juge de proximité