CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3783
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012 : RG n° 10/22652 ; arrêt n° 2012/207
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La page au verso de l'offre contient le rappel des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation ainsi que les conditions de l'offre qui sont conformes à celles fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation. Ces rappel et conditions sont en caractères d'imprimerie respectant la taille réglementaire. Ils sont d'une lecture parfaitement claire et lisible et Mr X. a signé reconnaître avoir pris connaissance des conditions au verso faisant parties intégrantes du contrat dont un exemplaire reste en sa possession. La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue pour inobservation des conditions de forme de l'offre. »
2/ « D'autre part, Mr X. est particulièrement mal fondé à prétendre à l'existence de clauses abusives. En effet, l'article 4B du contrat, figurant au chapitre « modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit », stipulant qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, qu'en outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû et que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances, n'est que la reproduction conjuguée des articles L 311-30 et D 311-11 et D 311-12 du code de la consommation qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 19 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/22652. Arrêt n° 2012/207. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 7 septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11-09-0466.
APPELANT :
Monsieur X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SELARL L. B. M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP L. - B. - M., avoués
INTIMÉE :
LASER COFINOGA venant au droit de SA MEDIATIS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse] et encore en son Centre de Gestion Clientèle sis [adresse], représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de SCP M., avoués
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2012.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2012, Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal d'Instance de Draguignan qui, statuant sur opposition à injonction de payer, a condamné Mr X. à payer à la société MEDIATIS la somme de 5.927,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Vu l'appel interjeté par Mr X. le 17 décembre 2010,
Vu les conclusions de Mr X. du 22 mars 2011,
Vu les conclusions de la société LASER COFINOGA, venant aux droits de la société MEDIATIS par fusion absorption, en date du 9 janvier 2012,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.
La qualité à agir de la société LASER COFINOGA, venant aux droits de la société MEDIATIS par fusion absorption selon procès-verbal d'assemblée générale du 3 octobre 2011, ne fait l'objet d'aucune discussion.
Sur la réticence dolosive de la société MEDIATIS et le manquement au devoir de mise en garde :
Pour la demande d'ouverture de crédit par découvert en compte, suivant offre du 15 janvier 2007 et acceptée le 2 février 2007 pour une fraction disponible de 6.000 euros, Mr X. a rempli une notice de renseignement qui porte les même références que le contrat de crédit litigieux. Suivant cette fiche, Mr X. a déclaré être retraité, divorcé, sans enfant à charge, être propriétaire de son logement depuis janvier 1996, avoir un revenu net mensuel de 1.500 euros et aucune charge particulière, les rubriques crédit immobilier, loyer APL non déduite, crédit auto, autres crédit et autres charges ne comportant aucune mention.
Mr X. ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'était sa situation au moment de l'acceptation de l'offre. Il fait état de plusieurs crédits à la consommation, du remboursement d'un crédit immobilier de 1.129,33 euros par mois et de la perception de revenus annuels de 13.289 euros.
En ce qui concerne ses revenus annuels, il ne produit que l'avis d'imposition sur le revenu de 2008, celui-ci étant de 13.289 euros, et non celui des années 2006 et 2007. Pour ce qui est du crédit immobilier, il produit un relevé de compte chèque du 4 février 2010 de la banque HSBC où figure à la date du 10 janvier le remboursement d'un prêt immobilier pour un montant de 1.044,65 euros. Ce relevé est au nom de Monsieur X. ou Madame Y., [adresse], cette adresse étant celle déclarée par Mr X. à la société MEDIATIS lors de l'offre. D'autre part, l'examen du dossier de surendettement révèle qu'à la date d'acceptation de l'offre Mr X. devait supporter le remboursement d'un crédit souscrit auprès de la société CONSUMER FINANCE, le 15 avril 1990, d'un montant initial 10.672 euros. Force est donc de constater que Mr X. n'a pas déclaré ce crédit lors de la souscription de l'offre litigieuse, ni l'existence d'un crédit immobilier tel qu'il l'invoque.
Mr X. n'est pas fondé à imputer une réticence dolosive à la société MEDIATIS compte tenu des renseignements qu'il lui a fournis, sans déclarer l'existence d'un crédit en cours, et ce alors que rien ne permettait à cette dernière de mettre en doute leur exactitude.
Il n'est pas établi une altération des facultés mentales de Mr X. en raison de son âge lorsqu'il a contracté et qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier le risque d'endettement au vue de sa situation financière qu'il qualifie de précaire sans toutefois démontrer qu'elle l'était à la date de l'offre. Il apparaît, au contraire, que le fait de ne pas avoir déclaré l'existence d'un crédit en cours démontre qu'il faisait une exacte appréciation de sa situation financière lors de l'offre, des conséquences de son acceptation et qu'il savait parfaitement qu'il risquait de [ne] pas obtenir le crédit sollicité s'il déclarait exactement la réalité de ses charges.
Enfin, Mr X. ne justifie pas d'un manquement au devoir de mise en garde de la société MEDIATIS dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci a pu disposer de renseignements autres que ceux qu'il lui a fournis ou qu'il n'aurait pu connaître. Sa solvabilité, ses capacités de remboursement et le risque d'endettement né du prêt ont été vérifiées par les renseignements qu'elle lui a demandés. Ceux-ci n'appelaient pas une mise en garde en l'absence de présomption d'un endettement excessif eu égard aux facultés financières connues de Mr X. puisque les mensualités de remboursement de 180 euros égalaient 12 % de ses revenus disponibles.
Sur le contenu du contrat et ses prétendues clauses abusives :
La page au verso de l'offre contient le rappel des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation ainsi que les conditions de l'offre qui sont conformes à celles fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation. Ces rappel et conditions sont en caractères d'imprimerie respectant la taille réglementaire. Ils sont d'une lecture parfaitement claire et lisible et Mr X. a signé reconnaître avoir pris connaissance des conditions au verso faisant parties intégrantes du contrat dont un exemplaire reste en sa possession.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue pour inobservation des conditions de forme de l'offre.
D'autre part, Mr X. est particulièrement mal fondé à prétendre à l'existence de clauses abusives. En effet, l'article 4B du contrat, figurant au chapitre « modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit », stipulant qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, qu'en outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû et que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances, n'est que la reproduction conjuguée des articles L 311-30 et D 311-11 et D 311-12 du code de la consommation qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs.
Sur le taux usuraire :
Mr X. prétend que le taux appliqué dépasse le seuil de l'usure en soutenant que le montant des intérêts « est monté » à 155 euros mais sans faire la moindre démonstration du caractère usuraire du TEG alors que celui de 17,99 % prévu dans l'offre était, à sa date, inférieur au seuil de l'usure qui était de 19,25 % et que le TEG est toujours resté inférieur à ce seuil jusqu'au 12 mai 2009, date de la déchéance du terme avec mise en demeure de payer.
Sur le montant de la dette :
Ainsi que le relève, à juste titre, Mr X., il ne résulte pas du contrat qu'il a adhéré à l'assurance facultative, la case avec assurance n'étant pas cochée et aucune signature particulière ne figurant au titre de l'adhésion à l'assurance. Or, il résulte des relevé et décompte produits par la société LASER COFINOGA qu'une somme de 329,92 euros est réclamée au titre d'assurance impayée sur la somme totale de 1.040,57 euros facturée à ce titre. La somme de 1.040,57 euros - 329,92 euros = 710,65 euros, perçue par la société LASER COFINOGA au titre de l'assurance doit donc être déduite de sa réclamation à paiement.
La société LASER COFINOGA ne peut réclamer que le paiement des sommes dues en application des articles 311-30 et 311-32 du code de la consommation soit le capital restant dû pour un montant de 5.927,20 euros, majoré des mensualités échues et impayées pour un montant de 814,46 euros, et l'indemnité de 8 % conforme à la loi et non excessive, soit 474,17 euros, et aucune autre somme. Dès lors les considérations relatives à un anatocisme non conforme aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts de retard n'étant pas retenus, sont inopérantes eu égard aux règles appliquées et spécifiques en matière de crédit à la consommation et protectrices des droits des consommateurs.
La réclamation de la société LASER COFINOGA est fondée pour un montant 5.927,20 + 814,46 + 474,17 = 7.215,83 euros avec déduction de la somme de 710,65 euros au titre de cotisations d'assurances indues, soit 6.505,23 euros.
Mr X. sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel sur celle de 6.031,06 euros à compter du 13 juin 2006 et au taux légal pour le surplus.
Sur les délais :
La demande est rejetée, Mr X. ne démontrant pas être dans la capacité de s'acquitter de sa dette dans un délai de 2 ans et pouvant bénéficier, s'il lui est accordé, d'un plan de surendettement qui commandera les conditions d'exécution de sa condamnation à payer.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Mr X. qui succombe en son recours doit supporter les dépens d'appel. Par considération d'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirmant pour partie le jugement, le réformant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mr X. de sa demande d'annulation du contrat,
Condamne Mr X. à payer à la société LASER COFINOGA la somme 6.505,23 euros avec intérêts au taux contractuel sur celle de 6.031,06 euros à compter du 13 juin 2006 et au taux légal pour le surplus,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Mr X. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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