CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3786
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012 : RG n° 10/22717 ; arrêt n° 2012/209
Publication : Jurica
Extrait : « La page au verso de l'offre contient le rappel des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation ainsi que les conditions de l'offre qui sont conformes à celles fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation. Ces rappel et conditions sont en caractères d'imprimerie respectant la taille réglementaire. Ils sont d'une lecture parfaitement claire et lisible et Mr X. a signé au recto reconnaître avoir pris connaissance de toutes les conditions de l'offre en ce comprises celles au verso lesquelles font parties intégrantes du contrat dont un exemplaire reste en sa possession. La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue pour inobservation des conditions de forme de l'offre.
D'autre part, Mr X. est particulièrement mal fondé à prétendre à l'existence de clauses abusives. En effet, l'article 4B du contrat, stipulant qu'en cas de défaillance de sa part le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, qu'en outre le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû et que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances, n'est que la reproduction conjuguée des articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 19 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/22717. Arrêt n° 2012/209. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 7 septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11-09-467.
APPELANT :
Monsieur X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SELARL L. B. M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP L. - B. - M., avoués
INTIMÉE :
SA LASER COFINOGA,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse] et encore en son [adresse], représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de SCP M., avoués
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2012.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2012, Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal d'Instance de Draguignan qui, statuant sur opposition à injonction de payer, a condamné Mr X. à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 4.180,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Vu l'appel interjeté par Mr X. le 20 décembre 2010,
Vu les conclusions de Mr X. du 22 mars 2011,
Vu les conclusions de la société LASER COFINOGA du 9 juin 2011,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.
Sur la nullité du contrat pour dol :
Le jugement est confirmé sur le rejet de la demande d'annulation du contrat pour dol, la réticence dolosive invoquée, caractérisée par l'appelant comme étant un manquement au devoir de mise en garde de la société LASER COFINOGA, n'étant pas constitutive d'une manœuvre pratiquée au sens de l'article 1116 du Code Civil sans laquelle Mr X. n'aurait pas contracté, celui-ci ayant reçu un exemplaire de l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte en date du 31 mai 2007 pour une fraction disponible choisie de 3.000 euros comportant toutes les mentions nécessaires quant aux modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit, avec le montant des mensualités, le TEG annuel et le taux de période mensuel applicables suivant les tranches des encours de compte, aux conditions d'adhésion et modalités de l'assurance facultative et aux conditions légales, réglementaires et générales applicables au crédit, et l'ayant renvoyée après l'avoir signée le 6 juin 2007 en demandant la somme de 2.000 euros et donc après avoir disposé d'un délai suffisant pour l'analyser et apprécier exactement les conséquences de son engagement contractuel.
Sur le contenu du contrat et ses prétendues clauses abusives :
La page au verso de l'offre contient le rappel des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation ainsi que les conditions de l'offre qui sont conformes à celles fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation. Ces rappel et conditions sont en caractères d'imprimerie respectant la taille réglementaire. Ils sont d'une lecture parfaitement claire et lisible et Mr X. a signé au recto reconnaître avoir pris connaissance de toutes les conditions de l'offre en ce comprises celles au verso lesquelles font parties intégrantes du contrat dont un exemplaire reste en sa possession.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue pour inobservation des conditions de forme de l'offre.
D'autre part, Mr X. est particulièrement mal fondé à prétendre à l'existence de clauses abusives. En effet, l'article 4B du contrat, stipulant qu'en cas de défaillance de sa part le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, qu'en outre le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû et que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances, n'est que la reproduction conjuguée des articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs.
Sur le taux usuraire :
Mr X. prétend que le taux appliqué dépasse le seuil de l'usure en soutenant que le montant des intérêts est monté à 102,34 euros mais sans faire la moindre démonstration du caractère usuraire du TEG annuel de 19,24 % prévu dans l'offre, le seuil de l'usure à sa date étant de 19,85 %, et le TEG n'ayant jamais atteint ce seuil usuraire avant le 21 avril 2009, date de la déchéance du terme avec mise en demeure de payer la somme de 5.402,62euros.
Sur le montant de la dette :
Il résulte de la reconstitution de compte permanent et du décompte de la créance du 26 mai 2009 que celle-ci doit être fixée comme suit, en tenant compte de l'assurance facultative régulièrement souscrite mais n'y ayant pas lieu de retenir la somme de 660,60 euros correspondant à des intérêts et indemnités de retard sans aucune distinction sur les mensualités impayées, afin d'éviter un anatocisme non conforme aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil :
- capital restant dû : 4.180,33 euros
- mensualités échues et impayées : 19,67 euros
- cotisations assurances : 207,60 euros
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 334,42 euros
Total : 4.742,02 euros
Il n'y a pas lieu à réduction de la clause pénale, conforme à la loi, et qui n'est manifestement pas excessive, ni à une réduction non justifiée du montant des intérêts.
Mr X. doit, en conséquence, être condamné à payer à la société LASER COFINOGA cette somme avec intérêts contractuel à compter de la mise en demeure de payer du 21 avril 2009 sur la somme de 4.200 euros et au taux légal pour le surplus conformément aux dispositions des articles L. 311-30 et L. 311-32 du code de la consommation.
Sur la responsabilité contractuelle de la société LASER COFINOGA :
Mr X. se prévaut à juste titre d'un manquement de la société LASER COFINOGA à ses obligations contractuelles dès lors que celle-ci a débloqué le crédit sans avoir au préalable obtenu le moindre renseignement sur sa situation. Elle n'a donc pas vérifié sa solvabilité, ses capacités de remboursement et le risque d'endettement et ainsi recueilli les renseignements nécessaires pour pouvoir, le cas échéant, remplir son devoir de mise en garde.
La société LASER COFINOGA n'est pas fondée à prétendre échapper à sa responsabilité en soutenant que Mr X. a commis une faute exclusive à l'origine de son préjudice en ne lui communiquant pas les renseignements demandés et ne déclarant pas son état réel d'endettement dès lors qu'elle avait la possibilité de ne pas faire l'offre ou lui donner de suite tant qu'elle n'avait pas reçu les renseignements qu'elle même qualifie d'indispensables à l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur.
Mr X. demande la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la société LASER COFINOGA à ses obligations et donc la réformation du jugement en ce que le tribunal a estimé devoir le réparer en le condamnant à payer uniquement le capital restant dû.
Sa demande indemnitaire apparaît manifestement excessive compte tenu de ce qu'il a profité des fonds mis à sa disposition et que son préjudice résultant du manquement au devoir d'information et de mise en garde de l'organisme prêteur est uniquement constitué par l'aggravation de sa situation d'endettement auquel il a en partie contribué par la multiplication des demandes de crédits à la consommation, soit 15 crédits en cours à la date du 13 avril 2011 suivant son dossier de surendettement, dont 9 contractés en 2007.
Le préjudice subi par Mr X. sera réparé par l'allocation d'une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
La demande est rejetée, Mr X. ne justifiant pas pouvoir s'acquitter de l'intégralité de sa dette dans le délai de 2 ans et pouvant bénéficier, s'il lui est accordé, d'un plan de surendettement commandant les conditions d'exécution de sa condamnation à payer.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Mr X. qui succombe principalement doit supporter les dépens. Par considération d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirmant pour partie le jugement, le réformant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mr X. de sa demande d'annulation du contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte en date du 31 mai 2007,
Condamne Mr X. à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 4.742,02 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.200 euros à compter du 21 avril 2009 et au taux légal pour le surplus,
Condamne la société LASER COFINOGA à payer à Mr X. la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Mr X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités