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TI PARIS (8e arrdt), 30 mars 2006

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (8e arrdt), 30 mars 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 8e arrdt
Demande : 11-05-000512
Décision : 06/327
Date : 30/03/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 17/06/2005
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. A), 8 novembre 2007
Numéro de la décision : 327
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3793

TI PARIS (8e arrdt), 30 mars 2006 : RG n° 11-05-000512 ; jugt n° 327

(sur appel CA Paris (8e ch. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897)

 

Extrait : « Attendu qu'il n'est pas contesté que le seul grief invoqué par les consorts X.-Y. réside dans l'annulation du vol aller, qu'il n'est présenté aucune réclamation ou contestation au titre des prestations offertes sur place,

Que s'agissant de la responsabilité du transporteur aérien, seule la Convention de Montréal en date du 29 avril 1999 en vigueur en France et en Union Européenne doit recevoir application, conformément à l'article 1 qui prévoit que les litiges relatifs au contrat de transporteur aérien lui sont soumis en ce qui concerne les vols internationaux, Qu'il appartient donc aux consorts X.-Y. d'établir leur droit à indemnisation en application de la Convention de Montréal et non sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, la limitation des réparations de préjudice prévues par les conventions internationales étant parfaitement opposables aux voyageurs, ayant souscrit un voyage à forfait avec une Agence de voyages,

Attendu qu'en application de l'article 19 de la Convention de Montréal, le transporteur est responsable du retard dans le transport aérien de passagers, de bagages et de marchandises, Que cependant le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par le retard s'il prouve que lui, ses préposés et ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre, Qu'ainsi le transporteur aérien qui doit concilier obligation de célérité avec des impératifs de sécurité, s'exonère de sa responsabilité non seulement en cas de force majeure mais également lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a été suffisamment diligent pour éviter tout préjudice,

Attendu qu'en l'espèce […], Qu'il y a donc lieu de constater que la responsabilité du transporteur aérien ne peut être engagée en raison d'une panne technique indépendante de sa volonté dès lors qu'il a pris les mesures nécessaires pour acheminer les passagers à leur lieu de destination dans un délai raisonnable au regard des obligations de sécurité qui s'imposent à lui, Que la Société AIR FRANCE a donc respecté ses obligations telles que découlant de la Convention de Montréal susvisée mais également des conditions générales de transport figurant sur les billets d'avion remis à chaque passager ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

HUITIÈME ARRONDISSMENT

JUGEMENT DU 30 MARS 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000512 (jonction avec R.G. n° 11-05-000759 et n° 11-06-000023). Jugement n° 327. Jugement civil du 30 mars 2006, contradictoire.

 

DEMANDEURS :

Demandeurs à l'instance RG n° 11-05-512 :

Monsieur X.

[adresse], représentée par Maître AUDAN Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS

Madame Y. née Z.

[adresse], représentée par Maître AUDAN Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS

Demandeurs à l'instance RG n° 11-05-759 :

SARL VOYAGES FEELING

[adresse], représentée par Maître CARLOT Jean-François, avocat au barreau de LYON

Demandeurs à l'instance RG n° 11-06-23 :

Société BEACHCOMBER TOURS

[adresse], représentée par Maître RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD, avocat au barreau de PARIS

 

DÉFENDEURS :

Défendeurs à l'instance RG n° 11-05-512 :

SARL Voyages Feeling

représentée par sa gérante Mme A., [adresse], représentée par Maître CARLOT Jean-François, avocat au barreau de LYON

Défendeurs à l'instance RG n° 11-05-759 :

SARL BEACHCOMBER TOURS

[adresse], représentée par Maître RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD, avocat au barreau de PARIS

[seconde page non paginée]

Défendeurs à l'instance RG n° 11-06-23 :

Compagnie AIR FRANCE

[adresse], représentée par Maître Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS

Compagnie AIR MAURITIUS

[adresse], représentée par Maître VEERASAMY N-P, avocat au Barreau de PARIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laetitia VIGNON

Greffier : Clémence ANTIOPE

DÉBATS : Audience publique du 23 février 2006. Délibéré du 30 mars 2006.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Laëtitia VIGNON, Juge, assistée de Clémence ANTIOPE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit d'huissier en date du 17 juin 2005, Monsieur X. et Madame Y. née Z. ont fait citer la SARL VOYAGES FEELING devant ce tribunal afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 23 juillet 1992, sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 3.990,51 € au titre du remboursement de la prestation non fournie,

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Par exploit d'huissier du 3 octobre 2005, la SARL VOYAGES FEELING a assigné en garantie la SARL BEACHCOMBER TOURS. Il est demandé de :

* à titre principal :

- dire et juger que les consorts X. ne prouvent aucune faute contractuelle de la part de la Société FEELING VOYAGES qui n'est intervenue qu'en qualité d'Agence de voyages,

- dire et juger que les demandeurs présentent une réclamation fondée sur le retard du vol aérien régulier,

- dire et juger que les griefs allégués engagent la responsabilité du transporteur aérien et doivent être indemnisés conformément aux termes des Conventions de Varsovie et Montréal,

- dire et juger que les demandeurs n'ont jamais adressé au transporteur aérien les documents sollicités afin de les indemniser,

- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes et les inviter à mieux se pourvoir à l'encontre du transporteur aérien,

* à titre subsidiaire :

- déclarer recevable l'appel en garantie formulé à l'encontre de l'organisateur du voyage litigieux,

- dire et juger que la proposition amiable présentée par la Société BEACHCOMBER est satisfactoire et la valider,

- condamner la Société BEACHCOMBER à relever et garantir intégralement l'Agence de voyages de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,

- en tout état de cause, condamner les demandeurs au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Par assignations en date du 16 et 19 décembre 2005, la SARL BEACHCOMBER a fait citer la Compagnie AIR FRANCE et la Compagnie AIR MAURITIUS aux fins de :

- dire et juger recevable l'appel en intervention forcée devant le tribunal de céans du prestataire de services ayant assuré le transport aérien en date du 18 et 19 décembre 2004,

- [minute page 3] lui donner acte de ce qu'elle entend contester toutes les demandes formulées à son encontre,

- dire et juger que si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de l'organisateur de voyages :

* la responsabilité du transporteur aérien est nécessairement engagée,

* les Compagnies AIR FRANCE et AIR MAURITIUS doivent être condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *

A l'audience du 23 février 2006, Monsieur X. et Madame Y. ont maintenu les termes de leur exploit introductif d'instance en rappelant qu'ils ont demandé à l'Agence de voyages SARL VOYAGES FEELING d'organiser un séjour à L'ILE MAURICE pour la période du 19 au 30 décembre 2004, pour un montant total de 26.324,00 €, avec un départ prévu le 18 décembre à 16 heures sur un vol MK 051 et une arrivée à L'ILE MAURICE le 19 décembre 2004 au matin.

Les consorts X.-Y. ont exposé que le 18 décembre 2004, la Compagnie AIR FRANCE leur a remis une attestation de non embarquement, le vol étant reporté au 19 décembre 2004, qu'ils ont ainsi rejoint leur hôtel que le 20 décembre 2004 vers 12 heures, qu'après de nombreux échanges de courriers, la SARL BEACHCOMBER, tour opérateur, leur proposait une indemnité de 1.219,00 € pour solde de tout compte, proposition qui a été refusée.

Ils ont ainsi fait valoir que l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 établi une responsabilité globale du vendeur de tous services touristiques, ce dernier étant seul responsable de plein droit envers le consommateur de la bonne exécution du contrat qu'il a conclu, alors même qu'une partie des obligations a été exécutée par d'autres prestataires de services auxquels il a fait appel.

Ils ont ajouté qu'une Agence de voyages qui confirme par écrit des réservations aériennes à ses clients, lesquelles ont été suivies par l'envoi de billets, s'engage contractuellement à ce que ses clients puissent prendre l'avion à l'heure prévue, sans qu'importe la circonstance que le transporteur aérien, à cause du surbooking du vol, n'ait pas assuré l'embarquement des passagers.

* * *

La SARL VOYAGES FEELING a réitéré ses prétentions exposées dans son assignation en intervention forcée en date du 3 octobre 2005 en précisant que l'organisation du séjour était confiée au voyagiste BEACHCOMBER propriétaire notamment de l'hôtel choisi par les consorts X.-Y. et que les vols aérien étaient assurée sur des vols réguliers de la Compagnie AIR MAURITIUS opérant des vols « code share » sur des aéronefs de la Compagnie AIR FRANCE.

[minute page 4] L'Agence de Voyages a souligné que les griefs des demandeurs ne concernent que le vol aérien aller, aucune réclamation n'étant formulée au titre des prestations offertes sur place et a ainsi soutenu que :

- il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, la responsabilité de l'Agence de voyages ne peut excéder celle du prestataire concerné,

- s'agissant du transport aérien, la limitation des réparations de préjudice prévue par Conventions de Varsovie et de Montréal dont peuvent se prévaloir les prestataires de service sont parfaitement opposables aux voyageurs ayant souscrit un voyage à forfait avec une Agence de voyages, sur le fondement et dans les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui,

- la responsabilité de la Société VOYAGES FEELING ne peut donc excéder celle incombant au transporteur aérien,

- en l'espèce, seule la Compagnie aérienne est responsable de la bonne exécution du transport aérien puisque le seul désagrément invoqué par les demandeur réside dans l'annulation du vol aller,

- c'est donc à tort que les consorts X. Y. tentent d'engager la responsabilité directe de l'Agence de Voyages sur le fondement de le l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, afin d'échapper aux limitations prévues par les Conventions internationales,

- il appartenait donc à ces derniers de présenter leur réclamation auprès du transporteur aérien qui les aurait indemnisés conformément aux barèmes de la convention de Varsovie, étant précisé que les demandeurs n'ont pas produit les documents sollicités par le transporteur aérien.

A titre subsidiaire, la SARL VOYAGES FEELING a conclu au bien fondé de son appel en garantie formulé à l'encontre de la Société BEACHCOMBER puisque les demandeurs soutiennent avoir perdu une journée et demi de séjour et que la proposition formulée par le voyagiste à hauteur de 1.219 € était parfaitement satisfactoire.

* * *

La SARL BEACHCOMBER a fait valoir que :

- aucune réclamation, ni contestation n'est formulée au titre des prestations offertes sur place,

- s'agissant de la responsabilité du transporteur aérien, seules les Conventions de Varsovie et de Montréal sont applicables et peuvent être valablement opposées aux clients de l'Agence de voyages,

- il appartient donc aux consorts X.-Y., avant de rechercher la responsabilité du voyagiste, d'établir leur droit à indemnisation en application de la Convention de Varsovie ou de Montréal,

- en toute hypothèse, l'action en garantie de la SARL VOYAGES FEELING est régie par les règles de droit commun et non par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992,

- [minute page 5] le recours de l'agence de voyages contre le tour opérateur est soumis au régime de la responsabilité pour faute prouvée alors qu'en l'espèce, la SARL VOYAGES FEELING ne rapporte la preuve d'aucune faute à l'encontre du voyagiste,

- si elle devait être condamnée à réparer les préjudices des demandeurs, c'est uniquement en raison d'une défaillance du transporteur aérien, justifiant ainsi pleinement son appel en garantie à l'encontre des Compagnies AIR FRANCE ET AIR MAURITIUS, qui ne constitue nullement une procédure abusive,

- si le transporteur aérien parvient à s'exonérer de toute responsabilité, le voyagiste doit nécessairement bénéficier par ricochet de cette exonération puisque sa responsabilité ne peut excéder celle des prestataires de services qu'elle substitue pour l'exécution de son contrat.

* * *

La Société AIR FRANCE a demandé au tribunal de :

* à titre principal :

- dire et juger que la Convention de Montréal et les documents contractuels représentés par les billets d'avion et les Conditions Générales de Transport AIR FRANCE sont seuls textes applicables en l'espèce et que les articles 1147 et suivants du code civil ainsi que la loi du 13 juillet 1992 doivent être écartés,

- dire et juger qu'AIR FRANCE n'était soumise qu'à une obligation de moyens qu'elle a parfaitement respectée et qu'elle n'aurait pu faire mieux compte tenu des circonstances,

* à titre subsidiaire :

- dire et juger que du fait des causes exonératoires de son retard, AIR FRANCE ne saurait être tenue de garantir la SARL BEACHCOMBER d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

- dire et juger que les demandeurs présentent des réclamations excessives qui ne sont pas justifiées alors qu'ils ont refusé le dédommagement raisonnable qui leur était proposé,

- en tout état de cause, condamner la SARL BEACHCOMBER au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA AIR FRANCE a rappelé que :

- les contrats de transport étaient conclus avec AIR MAURITIUS, transporteur contractuel,

- le vol litigieux en date du 18 décembre 2004 était prévu en partage de codes avec AIR FRANCE (transporteur de fait ou exploitant) et AIR MAURITIUS (transporteur contractuel),

- le vol a été annulé pour des raisons techniques et reporté au lendemain, faute d'avion disponible immédiatement eu égard à cette époque de départs en vacances où il est quasiment impossible de trouver un avion remplacement en cas de panne de dernière minute,

- elle a pris les passagers en charge en tant qu'exploitant et les a acheminés à destination, dès que possible, soit dès le lendemain.

[minute page 6] La Compagnie aérienne a donc fait valoir que :

- s'agissant d'un problème de transport aérien, seule la Convention de Montréal est applicable conformément aux dispositions de l'article 1 qui prévoit que les litiges relatifs au contrat de transport aérien lui sont soumis en ce qui concerne les vols internationaux, ce qui est le cas en l'espèce,

- les conditions générales précisées sur la pochette de billets d'avion remis par l'agence de Voyages sont également opposables aux passagers,

- elle justifie que les causes du retard du vol sont exclusivement imputables à une panne technique inattendue de l'avion et de l'impossibilité de trouver, à cette période de l'année, un avion de substitution de cette capacité en quelques heures,

- elle a donc privilégier la sécurité, sa seule obligation de résultat, sur la célérité mais a toutefois acheminé les passagers pour le premier vol disponible vers la destination en question,

- s'agissant du retard d'acheminement, les conditions contractuels précisent que les horaires ne sont pas contractuels, la Compagnie aérienne étant uniquement soumise à une obligation de moyens, qui ne peut donner lieu à une condamnation que si le demandeur rapporte la preuve d'une faute du transporteur, ce qui n'est pas le cas,

- l'article 19 de la Convention de Montréal prévoit une exonération pour le transporteur qui prouve qu'il a tout fait pour éviter le dommage ou qu'il ne pouvait rien faire,

- en l'espèce, l'avion n'était pas en état de vol et il n'est pas contesté que les passagers ont été entièrement pris en charge et réservés sur le vol du lendemain.

* * *

La Société AIR MAURITIUS Ltd a demandé au tribunal de :

* à titre principal :

- dire que la responsabilité de la Société IAR MAURITIUS n'est pas engagée dans le retard subi par les demandeurs au principal dans leur acheminement vers MAURICE,

- débouter la Société BEACHCOMBERS de l'intégralité de ses prétentions,

* à titre subsidiaire :

- condamner la Société AIR FRANCE à garantir la Société IAR MAURITIUS des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- dire les prétentions des demandeurs au principal mal fondées et injustifiées dans leur quantum,

- en tout état de cause, condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 7] La Société AIR MAURITIUS a exposé que :

- en sa qualité de société nationale de transport aérien de la République de MAURICE, elle assure les différentes liaisons aériennes à partir de MAURICE,

- la ligne aérienne PARIS-MAURICE est exploitée conjointement par la Compagnie AIR MAURITIUS en partenariat avec la Compagnie AIR FRANCE, les vols étant assurés par l'une ou l'autre des deux sociétés,

- en l'espèce, le vol litigieux était assuré par un avion de la Société AIR FRANCE,

AIR MAURITIUS n'a donc pas matériellement assuré le vol prévu le 18 décembre 2004 et ne peut être tenue responsable du retard subi par les consorts X.-Y.,

- s'agissant d'un retard, le transporteur n'est pas responsable s'il a pris toutes les mesures possibles pour acheminer les passagers dans un délai raisonnable,

- en l'espèce, le vol aller n'a pas été admis au décollage en raison d'un problème technique, étant rappelé que l'obligation de sécurité est l'obligation première et essentielle du transporteur aérien,

- il semble que AIR FRANCE ait tout mis en œuvre pour que les passagers partent le plus rapidement possible pour leur destination, dans le respect de son obligation essentielle de sécurité,

- la responsabilité du transporteur aérien ne peut donc être retenue et l'appel en garantie du tour opérateur doit donc être rejetée,

- les consorts X.-Y. ne justifient pas du quantum de leur demande,

- si le tribunal devait retenir une quelconque responsabilité à l'encontre de la Société AIR MAURITIUS, il conviendrait donc de condamner AIR FRANCE à la garantir en application notamment de l'accord conclu entre les deux compagnies aériennes le 23 octobre 1998.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'instance principale introduite sous le numéro de RG 11-05-512 avec celles enregistrées sous les numéros de RG 11-05-759 et 11-06-23,

Attendu que les consorts X.-Y. ont conclu avec la SARL VOYAGES FEELING un contrat de vente de forfait touristique relatif à un séjour à l'Ile Maurice du 18 au 30 décembre 2004 pour un prix total de 26.174,00 €,

Que l'organisation de ce séjour était confiée à la Société BEACHCOMBER, propriétaire d'un certain nombre d'hôtels dont celui choisi par les demandeurs,

Que les vols aériens étaient assurés sur des vols réguliers de la Compagnie AIR MAURITIUS, le vol aller MK 061 partant de Roissy/ CDG le 18 décembre 2004 à 16 heures pour une arrivée à destination le 19 décembre 2004 à 6 heures,

[minute page 8] Que ce vol aller était prévu en partage de codes entre AIR FRANCE (transporteur de fait ou exploitant) et AIR MAURITIUS (transporteur contractuel),

Que ce vol a été annulé et reporté de 24 heures,

Attendu qu'il n'est pas contesté que le seul grief invoqué par les consorts X.-Y. réside dans l'annulation du vol aller, qu'il n'est présenté aucune réclamation ou contestation au titre des prestations offertes sur place,

Que s'agissant de la responsabilité du transporteur aérien, seule la Convention de Montréal en date du 29 avril 1999 en vigueur en France et en Union Européenne doit recevoir application, conformément à l'article 1 qui prévoit que les litiges relatifs au contrat de transporteur aérien lui sont soumis en ce qui concerne les vols internationaux,

Qu'il appartient donc aux consorts X.-Y. d'établir leur droit à indemnisation en application de la Convention de Montréal et non sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, la limitation des réparations de préjudice prévues par les conventions internationales étant parfaitement opposables aux voyageurs, ayant souscrit un voyage à forfait avec une Agence de voyages,

Attendu qu'en application de l'article 19 de la Convention de Montréal, le transporteur est responsable du retard dans le transport aérien de passagers, de bagages et de marchandises,

Que cependant le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par le retard s'il prouve que lui, ses préposés et ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre,

Qu'ainsi le transporteur aérien qui doit concilier obligation de célérité avec des impératifs de sécurité, s'exonère de sa responsabilité non seulement en cas de force majeure mais également lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a été suffisamment diligent pour éviter tout préjudice,

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des documents produits aux débats que le vol litigieux a été annulé en raison de l'existence d'une panne technique ayant entraîné son immobilisation au sol, que la Société IAR FRANCE justifie par ailleurs que le seul avion disponible avait déjà été affecté à la desserte d'un autre vol, empêché de décoller lui aussi pour des problèmes techniques,

Qu'il convient d'observer qu'en cette période de fêtes de fin d'année, particulièrement tendue au niveau de la flotte disponible, il n'était pas possible pour la Compagnie aérienne de trouver dans les heures qui suivent un autre appareil d'une telle capacité, ne disposant pas d'une flotte de rechange illimitée dans chaque aéroport,

Attendu que les passagers ont été pris en charge par la Société AIR FRANCE dans de bonnes conditions et leur embarquement a pu avoir lieu le lendemain, soit avec un retard de 24 heures, sur le premier vol disponible vers la destination choisie par les consorts X.-Y.,

Qu'il y a donc lieu de constater que la responsabilité du transporteur aérien ne peut être engagée en raison d'une panne technique indépendante de sa volonté dès lors qu'il a pris les mesures nécessaires pour acheminer les passagers à leur lieu de destination dans un délai raisonnable au regard des obligations de sécurité qui s'imposent à lui,

Que la Société AIR FRANCE a donc respecté ses obligations telles que découlant de la Convention de Montréal susvisée mais également des conditions générales de transport figurant sur les billets d'avion remis à chaque passager,

[minute page 9] Attendu que la Société AIR FRANCE sera donc mise hors cause, qu'il en sera de même pour la Société AIR MAURITIUS qui n'a pas matériellement assuré le vol litigieux,

Que la demande des consorts X.-Y. à l'encontre de la SARL VOYAGES FEELING sera rejetée, l'Agence de voyages n'étant obligée que dans les mêmes limites et conditions que les prestataires auxquelles il a recours,

Que la responsabilité de la Société BEACHCOMBER ne peut, pour les mêmes motifs, être recherchée,

Attendu que toutefois, l'équité commande de ne pas faire applications des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Que les consorts X.-Y., partie qui succombe, supporteront la charge des dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Ordonne la jonction de l'instance principale introduite sous le numéro de RG 11-05-512 avec celles enregistrées sous les numéros de RG 11-05-759 et 11-06-23,

- Déboute Monsieur X. et Madame Y. de l'intégralité de leurs demandes,

- Constate qu'en conséquence, les appels en garantie formulées par la SARL VOYAGES FEELING, la SARL BEACHCOMBER et la Société AIR MAURITIUS sont sans objet,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne Monsieur X. et Madame Y. aux dépens.

Ainsi prononcé le trente mars deux mille six par Laëtitia VIGNON, juge, assistée de Clémence ANTIOPE, greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER                     LE JUGE