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CA PARIS (8e ch. A), 8 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. A), 8 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 06/09897
Décision : 07/622
Date : 8/11/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/06/2006
Décision antérieure : TI PARIS (8e arrdt), 30 mars 2006
Numéro de la décision : 622
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2683

CA PARIS (8e ch. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article 19 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, qui est opposable aux voyageurs qui ont acquis un voyage à forfait auprès d'une agence de voyage, énonce que le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises ; que, cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre ;

Considérant que la compagnie AIR FRANCE ne conteste pas qu'elle puisse être recherchée par les consorts X.-Z. sur le fondement de l'article précité à la suite de l'annulation du vol litigieux ; Qu'elle leur oppose, cependant, ses conditions générales de transport qui figurent dans la pochette du billet d'avion remise au passager, et plus particulièrement l'article 9 de ces conditions ; Que cette clause est ainsi rédigée : « le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat (…) Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. » ;

Considérant que les consorts X.-Z. soutiennent que cette clause fait obstacle au principe de la responsabilité de plein droit prévue par l'article 19 de la convention de Montréal et limite de façon inappropriée les droits légaux des passagers et constitue une clause abusive ;

Que, toutefois le fait que les horaires n'étaient pas garantis et que le transporteur s'engageait à faire son possible pour les respecter n'entraînait pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, celui-ci ne pouvant ignorer les conditions d'exploitation de l'aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; que, par ailleurs, cette clause ne déroge pas à l'article 19 de la convention de Montréal qui n'exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/09897 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 8ème - RG n° 11-05-000512.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, profession : industriel

Madame Y. épouse Z.

née le [date] à [ville], de nationalité française, profession : directeur des ressources humaines

demeurant tous deux [adresse], représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour, assistés de Maître Jean-Marc AUDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 284

 

INTIMÉES :

SA AIR FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour, assistée de Maître Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1306

SARL VOYAGES FEELIN

[minute Jurica page 2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [adresse], représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Claire SPALANZANI, avocat plaidant pour Maître J.-F. CARLOT, avocat au barreau de LYON, toque : T 410

 

INTERVENANTES FORCÉES :

SARL BEACHCOMBER TOURS

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENNE, avoués à la Cour, assistée de Maître Pauline KORVIN, avocat plaidant pour la SCP RAFFIN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 133

Société AIR MAURITUS Ltd

société de droit Mauricien, agissant en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], prise en son établissement français [adresse], représentée par Maître BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistée de Maître Christelle MAZZA, avocat plaidant pour la SCP FOURMENTIN - LE QUINTREC - VEERRASAMY et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R 035

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport de Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

[minute Jurica page 3] ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel, interjeté le 1er juin 2006, par M. X. et Mme Z. d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 8ème, du 30 mars 2006, qui, après avoir ordonné la jonction des instances enregistrées au rôle général sous les numéros 11-05-512, 11-05-59 et 11-06-23, les a déboutés de leurs demandes, et constaté que les appels en garantie formés par les sociétés VOYAGES FEELING, BEACHCOMBER TOURS et AIR MAURITIUS étaient sans objet ;

Vu les conclusions de M. X. et de Mme Z., du 25 janvier 2007, qui, sur le fondement de l'article L. 211-17 du code de tourisme, de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et du code de la consommation, prient la Cour de déclarer leur appel recevable, d'infirmer le jugement, de condamner in solidum les sociétés VOYAGES FEELING et AIR FRANCE à leur payer la somme de 3.290 € en réparation du préjudice causé par le retard du vol numéro MK 051, 1.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, de rejeter les demandes de ces sociétés et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société VOYAGES FEELING, du 26 janvier 2007, qui, sur le fondement des textes ci-dessus cités et de l'article 1147 du code civil, demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement aux motifs que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'elle a commis une faute contractuelle et engagé sa responsabilité, que les griefs allégués d'un retard du vol aller engagent la responsabilité du transporteur aérien et devraient être indemnisés suivant la convention de Montréal, sauf que les appelants n'ont pas fourni au transporteur les documents nécessaires à leur indemnisation, à titre subsidiaire, de recevoir et de faire droit à son appel en garantie contre la société BEACHCOMBER TOURS, organisateur du voyage, de dire satisfactoire et valider la proposition amiable de cette dernière, de rejeter toutes autres demandes des appelants, de condamner in solidum les sociétés BEACHCOMBER TOURS, AIR FRANCE et AIR MAURITIUS à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner, enfin, M. X. et Mme Z. ou tout succombant solidairement ou in solidum à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société BEACHCOMBER TOURS, du 22 juin 2007, qui demande à la Cour, à titre principal, de lui donner acte que les appelants ne forment pas de demande à son encontre, de dire que les griefs qu'ils allèguent engagent la responsabilité du transporteur aérien et doivent être indemnisés conformément à la convention de Montréal, de débouter la société VOYAGES FEELING de sa demande de garantie, faute de caractériser une faute contractuelle à son égard, à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, de recevoir son appel en garantie contre in solidum les sociétés AIR FRANCE et AIR MAURITIUS et d'y faire droit, enfin, de condamner l'agence VOYAGES FEELING ou tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 € ;

Vu les conclusions de la société AIR MAURITIUS du 3 juillet 2007, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 [minute Jurica page 4] € ;

Vu les conclusions de la société AIR FRANCE, du 17 juillet 2007, qui sollicite la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement aux motifs que le code de tourisme et le code de la consommation ne lui sont pas applicables, que ce sont ses conditions générales de transport qui s'appliquent, n'étant pas en contradiction avec la convention de Montréal et ne comportant pas de clauses abusives, qu'elle a respecté son obligation de moyens et n'a pas commis de faute contractuelle, et s'est conformée à l'article 19 de la convention de Montréal, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de garantie de la société BEACHCOMBER TOURS en raison du refus des appelants d'accepter les propositions raisonnables de dédommagement qui leur ont été faites de sorte que leur préjudice n'est pas établi, et de condamner les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 € ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LA COUR :

Considérant que Mme Z. a acheté, pour un montant total de 26.324 €, auprès de l'agence VOYAGES FEELING un forfait touristique comprenant le transport aérien pour un séjour à l'île Maurice pour cinq personnes, du 19 au 30 décembre 2004, organisé par la société BEACHCOMBER TOURS, tour opérateur ;

Que le départ devait avoir lieu le 18 décembre 2004, à 16 heures, en vue d'une arrivée à l'île Maurice le 19 décembre 2004, à 6 heures, à bord d'un vol régulier MK 051 ;

Que le vol, prévu en partage de codes entre AIR FRANCE (transporteur de fait ou exploitant) et AIR MAURITIUS (transporteur contractuel) AF 966, a été annulé pour une cause technique et reporté au lendemain, le 19 décembre, vers 19 heures, pour une arrivée à l'hôtel le 20 décembre 2004, vers 12 heures ;

Que le 9 janvier 2005, les consorts X.-Z. ont réclamé à la société VOYAGES FEELING une somme de 4.290,51 €, à titre de réparation du préjudice que leur a occasionné ce retard ; que le tour opérateur leur a proposé une indemnisation, à concurrence de 1.219 € correspondant à la quote-part mathématique de la prestation non consommée, qu'ils ont refusée, excipant d'un préjudice chiffré à 3.290,51 €, soit la perte d'une journée et demie de vacances ;

Considérant que les consorts X.-Z. dirigent leur action contre l'agence de voyage, VOYAGES FEELING, sur le fondement de l'article L. 211-17 du code de tourisme, et directement contre la compagnie AIR FRANCE sur le fondement de l'article 19 de la convention de Montréal ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'ils invoquent le caractère abusif de la clause « d'exonération de responsabilité » en cas de retard et de changement d'horaires des conditions générales de transport de la compagnie aérienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code de tourisme récemment codifié, antérieurement l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services sans préjudice de son droit à recours contre ces derniers ; que toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;

Considérant que l'agence de voyage, estimant que l'annulation non expliquée (selon elle) du vol incombe à AIR FRANCE, n'oppose pas aux consorts X.-Z. que la mauvaise exécution du contrat serait due à un fait imprévisible et insurmontable du transporteur aérien ;

[minute Jurica page 5] Qu'elle soutient que sa responsabilité ne peut excéder celle de ce transporteur, que les consorts X.-Z. disposent du droit d'agir directement contre celui-ci en vertu de l'article 19 de la convention de Montréal et auraient dû lui communiquer les éléments nécessaires à l'indemnisation de leur préjudice, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que leur demande d'indemnisation doit être rejetée ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'elle demande la garantie du tour opérateur, la société BEACHCOMBER TOURS ;

Considérant que l'article 19 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, qui est opposable aux voyageurs qui ont acquis un voyage à forfait auprès d'une agence de voyage, énonce que le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises ; que, cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre ;

Considérant que la compagnie AIR FRANCE ne conteste pas qu'elle puisse être recherchée par les consorts X.-Z. sur le fondement de l'article précité à la suite de l'annulation du vol litigieux ;

Qu'elle leur oppose, cependant, ses conditions générales de transport qui figurent dans la pochette du billet d'avion remise au passager, et plus particulièrement l'article 9 de ces conditions ;

Que cette clause est ainsi rédigée : « le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat (…) Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. » ;

Considérant que les consorts X.-Z. soutiennent que cette clause fait obstacle au principe de la responsabilité de plein droit prévue par l'article 19 de la convention de Montréal et limite de façon inappropriée les droits légaux des passagers et constitue une clause abusive ;

Que, toutefois le fait que les horaires n'étaient pas garantis et que le transporteur s'engageait à faire son possible pour les respecter n'entraînait pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, celui-ci ne pouvant ignorer les conditions d'exploitation de l'aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; que, par ailleurs, cette clause ne déroge pas à l'article 19 de la convention de Montréal qui n'exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre ;

Que le moyen soulevé par les consorts X.-Z. ne peut être accueilli, sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme le suggère AIR FRANCE, si cette clause était conforme au Règlement de l'Union Européenne n° 261/2004 du 11 février 2004 entré en vigueur le 17 février 2005, postérieurement au vol concerné ;

Considérant que, selon les consorts X.-Z., AIR FRANCE ne démontrerait pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage et qu'elle était dans l'impossibilité de les prendre ;

Que, toutefois, que le vol a été annulé en raison d'une panne technique ayant entraîné l'immobilisation au sol de l'avion et le seul avion disponible, déjà affecté à la desserte d'un autre vol, n'a pu décoller pour des problèmes techniques ;

Que le compte-rendu d'exploitation du 18 décembre 2004, qui n'est pas un document constitué uniquement en vue de la présente instance mais qui est dressé chaque jour, retrace pour l'ensemble [minute Jurica page 6] des vols de la compagnie aérienne les incidents liés au trafic particulièrement difficile ce jour là, notamment en raison de la proximité des fêtes de Noël, avec de très nombreux retards ou annulations causés par des encombrements, des saturations des servitudes aéroportuaires, des difficultés à l'embarquement et au débarquement, et mentionne l'annulation du vol litigieux pour une cause technique pour « assurer AF 474-479 CDG HAV- APRES AVIS CDR C01 », observation étant faite que la synthèse de l'exploitation faite en tête de ce document indique une ponctualité globale largement en-dessous des objectifs ;

Qu'il ne s'agissait pas dans le cas présent de faire parvenir à destination un groupe de cinq personnes, en leur procurant des places dans un autre avion, mais d'affréter un avion long courrier sur une destination desservie une fois par jour, et que les consorts X.-Z. ont été informés par l'attestation de non embarquement et de non enregistrement délivrée le jour même que leur départ ne pourrait être assuré que le 19 décembre 2004 ;

Qu'il ne peut être reproché à AIR FRANCE, qui ne dispose pas d'une flotte de rechange illimitée dans chaque aéroport, de n'avoir pu le jour même assurer le départ de l'ensemble des passagers sur le vol prévu à destination de l'Ile Maurice ;

Que la compagnie a donc bien respecté ses obligations au regard de la convention de Montréal et de ses conditions générales de transport ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'agence de voyage tenue dans les mêmes limites et conditions que les prestataires auxquels elle a eu recours, celle du tour opérateur, pour les mêmes motifs, et mis hors de cause la compagnie AIR MAURITIUS qui n'a pas assuré le vol litigieux ;

Considérant que l'équité ne commande pas en appel de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE les consorts X.-Z. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,      LA PRÉSIDENTE,