TI CANNES, 8 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3800
TI CANNES, 8 février 2007 : RG n° 11-06-000522 ; jugt n° 139
(sur appel CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 27 novembre 2008 : RG n° 07/09598 ; arrêt n° 2008/474)
Extrait : « Attendu que les exclusions de garantie ont été soulevées tardivement après que la défenderesse ait payé certains montants et proposé des sommes complémentaires ;
Attendu qu'il convient donc d'allouer à la demanderesse la somme de 3.732 € valablement calculée dès lors que le mois de janvier 2002 doit être pris en considération ;
Attendu par ailleurs que le contrat d'assurances est applicable à la demanderesse au vu des articles 1-l-i et 11 dudit contrat et donc par conséquent opposable à celle-ci en tant que bénévole de la Croix Rouge même s'il s'agit d'un contrat qu'elle n'a pas conclu avec la compagnie d'assurances ; qu'en outre il n'y a pas lieu de considérer l'article 14 du contrat d'assurances comme étant une clause abusive ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CANNES
JUGEMENT DU 8 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-06-000522. Jugement n° 139.
DEMANDEUR :
Madame X,
[adresse], représenté(e) par Maître COURBIS, avocat au barreau de GRASSE Aide juridictionnelle totale n° 2006/XX du [date]
DÉFENDEUR :
SA LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, [adresse], représenté(e) par SCP DELAGE ARENA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BITAR-GHANEM Arme-Véronique
Greffier : ROUGIERS Bernadette
DÉBATS : Audience publique du 7 décembre 2006
DÉLIBÉRÉ : 8 février 2007
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe par BITARGHANEM Anne-Véronique., Président assisté(e) de ROUGIERS Bernadette, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Selon exploit en date du 8 juin 2006, Madame X a fait assigner devant le Tribunal de céans la SA dénommée LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en homologation du rapport d'expertise du 16 novembre 2005 du Professeur A. et en paiement des sommes suivantes, et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3.878,35 € ramenés à 3.732 € dans les dernières conclusions du 7 décembre 2006, au titre de L'ITT,
- 5.320,41 € au titre de l'IPP.
La demanderesse expose qu'il conviendrait d'écarter l'application de l'article 14 du contrat d'assurances qui d'une part ne lui est pas opposable et qui d'autre part doit être considéré comme une clause abusive.
Par conclusions en date du 7 décembre 2006, LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES conclut au rejet de la demande principale et déclare offrir les sommes de 487,83 € au titre de l'IPP et 3.613,09 € au titre de l'ITT; soit une somme globale de 4.100,92 € au titre de l'ITT et de l'IPP.
A l'audience, la défenderesse a soulevé l'exclusion de garantie mentionnée aux articles 15-9 et 15-10 du contrat d'assurances.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise du 16 novembre 2005 du Professeur A. dès lors qu'il ne suscite aucune critique de la part des parties ;
Attendu qu'il ressort dudit rapport que l'ITT a été fixée du 3 mars 1998 au 3 juin 1998 puis du 15 novembre 1999 au 15 février 2000 et qu’une ITP de 15 % a été fixée jusqu'au mois de janvier 2002 ;
Attendu que les exclusions de garantie ont été soulevées tardivement après que la défenderesse ait payé certains montants et proposé des sommes complémentaires ;
Attendu qu'il convient donc d'allouer à la demanderesse la somme de 3.732 € valablement calculée dès lors que le mois de janvier 2002 doit être pris en considération ;
Attendu par ailleurs que le contrat d'assurances est applicable à la demanderesse au vu des articles 1-l-i et 11 dudit contrat et donc par conséquent opposable à celle-ci en tant que bénévole de la Croix Rouge même s'il s'agit d'un contrat qu'elle n'a pas conclu avec la compagnie d'assurances ; qu'en outre il n'y a pas lieu de considérer l'article 14 du contrat d'assurances comme étant une clause abusive ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'allouer à la demanderesse la somme de 487,83 € au titre de l'IPP ;
Attendu que la nature de l'affaire justifie d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à payer à Madame X les sommes de :
- 3.732 € au titre de l'ITT,
- 487,83 € au titre de l’IPP.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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