CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 27 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 27 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. B
Demande : 07/09598
Décision : 2008/474
Date : 27/11/2008
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 7/06/2007
Décision antérieure : TI CANNES, 8 février 2007
Numéro de la décision : 474
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2223

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 27 novembre 2008 : RG n° 07/09598 ; arrêt n° 2008/474

 

Extrait : « Mme X. soutient « qu'en aucun cas le contrat d'assurance ne pourra s'appliquer s'agissant de la clause du chiffrage de l'incapacité permanente partielle prévue à l'article 14 ; qu'en effet le capital prévu de 24.391,84 euros pour 100 % d'incapacité permanente partielle est ridiculement bas ; qu'il s'agit là d'une clause abusive exorbitante du droit commun qui déséquilibre à l'évidence le contrat, qui est contraire à son économie et qui ne peut s'appliquer. » Mme X. en déduit que la Cour devra appliquer les principes de l'indemnisation de droit commun sur la base du barème de la cour d'appel d'Aix en Provence, ce qui justifie que lui soit alloué un capital de 5.320,41 euros complémentaire à celui déjà versé amiablement, à la suite du rapport d'expertise du Docteur L.

Cependant, Mme X. ne démontre par aucun élément de preuve que ne serait pas en l'espèce respectée l'économie du contrat d'assurance souscrit pas la Croix Rouge Française qui repose, comme tout contrat d'assurance, sur la garantie, en cas de survenance du risque assuré, d'une indemnisation en contrepartie du paiement de primes, le montant de l'indemnisation prévue étant en relation avec le montant des primes payées. L'indemnisation à laquelle Mme X. peut prétendre est celle prévue par le contrat souscrit par la Croix Rouge Française et non celle qui aurait pu lui être allouée si l'accident dont elle a été victime avait eu un auteur dont la responsabilité était couverte par une assurance. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUINZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/09598. Arrêt n° 2008/474.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 8 février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/000522.

 

APPELANTE :

Madame X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, [minute Jurica page 2] avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude FRAYSSINET, vice-président placée auprès de Monsieur le Premier Président, déléguée par ordonnance spéciale, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Madame Marie-Claude FRAYSSINET, vice-président placée auprès de Monsieur le Premier Président, déléguée par ordonnance spéciale,

Greffier lors des débats : Mademoiselle Ingrid MAURIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2008.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2008, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle Ingrid MAURIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Le 3 mars 1998, Mme X., secouriste bénévole, a été victime d'un accident alors qu'elle effectuait un exercice de secourisme à la Croix Rouge Française, section de [ville C.]. En voulant relever une personne allongée au sol, elle a perdu l'équilibre et est tombée.

La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES auprès de laquelle la Croix Rouge Française a souscrit un contrat d'assurance n'a pas contesté devoir indemniser Mme X. de son préjudice corporel des chefs de son incapacité temporaire totale de travail et de son incapacité permanente partielle en application des articles 11, 13-2, 13-3 et 14 du contrat.

Pour permettre l'appréciation de son préjudice, Mme X. a été examinée le 8 novembre 2001 par le Docteur L., médecin conseil de la compagnie d'assurances.

Sur la base de ce rapport, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES a amiablement versé à Mme X. des sommes pour l'indemniser de son incapacité temporaire [minute Jurica page 3] totale de travail et de son incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 5 %.

Mme X. ayant contesté le rapport du Docteur L., elle a ensuite été examinée le 26 juillet 2004 par le Docteur I. désigné (après changement d'expert) par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 février 2005 puis le 16 novembre 2005, par le Professeur P., Chef du service de neurochirurgie fonctionnelle de l'hôpital de [ville L.], nouvel expert judiciaire désigné par jugement en date du 27 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement prononcé le 8 février 2007, le tribunal d'instance de Cannes, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du Professeur P. qui ont été homologuées, a condamné la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à payer à Mme X., en plus des sommes qu'elle avait déjà versées, les sommes de :

* 3.732 euros au titre de son incapacité temporaire totale de travail

* 487,83 euros au titre de son incapacité permanente partielle,

ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

Le 7 juin 2007, Mme X. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 25 juin 2007, Mme X. demande à la Cour de :

- Homologuer le rapport du Professeur P. ;

- Réformer partiellement de jugement entrepris ;

- Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à lui payer les sommes de :

* 3.732 euros au titre de son incapacité temporaire totale de travail,

* 5.320,41 euros au titre de son incapacité permanente partielle,

- Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés directement par la SCP SIDER, avoué.

Par conclusions signifiées le 10 juillet 2008, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, de constater qu'elle a payé l'ensemble des sommes mises à sa charge par ce jugement et de débouter Mme X. de sa demande en paiement de la somme de 5.320,41 euros au titre de son incapacité permanente partielle.

La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES se porte demanderesse reconventionnelle de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Mme X. aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés directement par la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoué.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu pour fonder les demandes d'indemnisation du préjudice de Mme X. les conclusions d'expertise du Professeur P. qui ne sont pas critiquées et en ce qu'il a fixé à la somme de 3.732 euros l'évaluation complémentaire de l'incapacité temporaire totale de travail subie par Mme X., évaluation qui est admise par les deux parties.

En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, le Professeur P. en a fixé le taux à 7 %.

Le litige entre les parties vient de ce que le contrat d'assurance, en son article 14, limite l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle.

Ledit article 14 dispose : « Les garanties de l'assureur au profit des bénévoles s'exercent à concurrence des montants fixés ci-après » soit pour une incapacité permanente partielle de 100 % par le versement d'un capital de 115.000 Francs (24.491,84 euros).

La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES soutient que l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ne doit pas se faire « dans le cadre d'une indemnisation de droit commun » « suivant une valeur du point d'incapacité permanente partielle » mais en application du contrat d'assurance et qu'ainsi le capital dû s'élève à 7 % de 24.491,84 euros. Compte tenu du versement déjà effectué d'un capital représentant 5 % de 24.491,84 euros, il reste dû à Mme X. un capital représentant 2 % de cette somme soit 487,33 euros.

Mme X. soutient « qu'en aucun cas le contrat d'assurance ne pourra s'appliquer s'agissant de la clause du chiffrage de l'incapacité permanente partielle prévue à l'article 14 ; qu'en effet le capital prévu de 24.391,84 euros pour 100 % d'incapacité permanente partielle est ridiculement bas ; qu'il s'agit là d'une clause abusive exorbitante du droit commun qui déséquilibre à l'évidence le contrat, qui est contraire à son économie et qui ne peut s'appliquer. » Mme X. en déduit que la Cour devra appliquer les principes de l'indemnisation de droit commun sur la base du barème de la cour d'appel d'Aix en Provence, ce qui justifie que lui soit alloué un capital de 5.320,41 euros complémentaire à celui déjà versé amiablement, à la suite du rapport d'expertise du Docteur L..

Cependant, Mme X. ne démontre par aucun élément de preuve que ne serait pas en l'espèce respectée l'économie du contrat d'assurance souscrit pas la Croix Rouge Française qui repose, comme tout contrat d'assurance, sur la garantie, en cas de survenance du risque assuré, d'une indemnisation en contrepartie du paiement de primes, le montant de l'indemnisation prévue étant en relation avec le montant des primes payées.

L'indemnisation à laquelle Mme X. peut prétendre est celle prévue par le contrat souscrit par la Croix Rouge Française et non celle qui aurait pu lui être allouée si l'accident dont elle a été victime avait eu un auteur dont la responsabilité était couverte par une assurance.

La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES démontre avoir versé à Mme X. l'indemnisation contractuellement prévue.

En conséquence, Mme X. est déboutée de toutes ses demandes et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 5] PAR CES MOTIFS :

La Cour :

- Confirme le jugement prononcé le 8 février 2007 par le tribunal d'instance de Cannes en toutes ses dispositions ;

- Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

- Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT