TGI LYON (4e ch.), 19 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3807
TGI LYON (4e ch.), 19 mai 2009 : RG n° 08/02971
(sur appel CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 9 novembre 2010 : RG n° 09/03801)
Extrait : « Attendu que le contrat souscrit garantit aux termes de la clause « vol - vandalisme » toute disparition de marchandises renfermées dans des locaux suite à un vol commis avec effraction, ou suite au vol de ses propres clés, sous réserve d'avoir dans les 48 heures déposer plainte et pris les précautions nécessaires ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le vol a été commis par un employé d'une société sous louant des locaux à la SARL Triumsport utilisant ses clés et les codes d'accès ; que ce fait ne constitue, ni une effraction qui se définit comme une ouverture en force des moyens de fermeture, ni une suite d'un vol de clés puisque les clés ont été remises par la société qui sous louait les locaux à son employé ;
qu'en conséquence, la garantie contre le vol n'est pas due par la SA Generali Assurances et la SARL Triumsport sera purement et simplement déboutée de ses demandes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02971.
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au Greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 19 mai 2009, le jugement contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 24 février 2009, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 21 avril 2009 devant :
Président : Bernard CHIFFLET, Vice-Président siégeant en qualité de Juge Unique,
Greffier : Michelle TRAIT, Greffier,
Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans 1'affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] demeurant [adresse], représenté par Maître Catherine LEVY ALLALI, avocat au barreau de LYON
SARL TRIUMSPORT
dont le siège social est sis [adresse], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Catherine LEVY ALLALI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
SA GROUPE GENERALI ASSURANCES (GENERALI LARD ET GENERALI VIE)
dont le siège social est sis [adresse], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par contrat n° XX la SARL Triumsport souscrit auprès de la compagnie d'assurance Groupe Generali Assurances France le 1er octobre 2002 une assurance, notamment contre le vol et le vandalisme, pour ses locaux professionnels situés à Vénissieux ;
Le 18 septembre 2007, la SARL Triumsport a fait l'objet d'un vol et a déposé plainte pour ce fait, et devant le refus de la compagnie d'assurance de la garantir, par acte d'huissier en date du 6 février 2008, avec Monsieur X. agissant en qualité de gérant de cette société et en son nom personnel, a fait assigner la SA Generali Assurances pour que le Tribunal, la condamne à la garantir et à lui payer, représentée par Monsieur X. la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi et conséquent au refus de prise en charge pendant de longs mois, et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SARL Triumsport prétend que l'enquête de police qui a été diligentée a fait ressortir que l'auteur du vol était un employé d'une société qui sous louait les locaux et qui a utilisé les codes d'accès des locaux, et ce fait doit être assimilé à l'usage de fausses clés ce qui entraîne la garantie aux termes des conditions conventionnelles relatives au vol ;
La SA Generali Assurances conclut, à titre principal au rejet des prétentions de la SARL Triumsport et de Monsieur X. qui d'ailleurs ne justifient pas le préjudice subi, et à titre subsidiaire, prétend qu'ils ne peuvent solliciter une somme supérieure à 36.802 € correspondant au plafond de garantie conventionnellement fixé, et elle demande leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'appui de ses prétentions elle explique qu'à la suite de la déclaration de vol elle a fait diligenter une expertise qui a permis de révéler que l'auteur des faits était un employé d'une société, à qui la SARL Triumsport louait une partie des locaux, et qui possédait un double des clés des locaux et les codes d'ouverture de la porte, de l'alarme et du système de vidéo surveillance, ce qui a exclu toute effraction alors que cette effraction constitue la condition conventionnelle nécessaire à la garantie qui ne peut donc pas être appliquée ;
Elle ajoute que la SARL Triumsport qui avait déjà été victime à deux reprises d'un cambriolage n'a pas pris les précautions essentielles pour éviter un vol en ne fermant pas à clé la porte d'entrée et le rideau de la porte d'entrée alors qu'elle s'était engagée à mettre en œuvre ces mesures de protection ;
A l'audience et sur la demande du Président, les parties se sont expliquées sur la fin de non-recevoir pouvant être soulevée quant à l'intérêt à agir à titre personnel de Monsieur X. ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur X. n'est pas à titre personnel partie à la convention d'assurance et que les locaux appartiennent à la SARL Triumsport, en conséquence il n'a pas d'intérêt à agir et ses demandes seront déclarées irrecevables ;
[minute page 3] Attendu que le contrat souscrit garantit aux termes de la clause « vol - vandalisme » toute disparition de marchandises renfermées dans des locaux suite à un vol commis avec effraction, ou suite au vol de ses propres clés, sous réserve d'avoir dans les 48 heures déposer plainte et pris les précautions nécessaires ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le vol a été commis par un employé d'une société sous louant des locaux à la SARL Triumsport utilisant ses clés et les codes d'accès ;
que ce fait ne constitue, ni une effraction qui se définit comme une ouverture en force des moyens de fermeture, ni une suite d'un vol de clés puisque les clés ont été remises par la société qui sous louait les locaux à son employé ;
qu'en conséquence, la garantie contre le vol n'est pas due par la SA Generali Assurances et la SARL Triumsport sera purement et simplement déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'en succombant la SARL Triumsport sera également condamnée à payer à la SA Generali Assurances pour les frais exposés nécessairement pour défendre sa cause sans pouvoir autrement en recouvrer le paiement, une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne s'y opposant ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur X. à titre personnel ;
DÉBOUTE la SARL Triumsport de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Triumsport à payer la somme de 600 € à la SA Generali Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Triumsport aux entiers dépens et DIT que l'avocat de la SA Generali Assurances pourra recouvrer directement contre elle les dépens exposés sans recevoir provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par M. Bernard Chifflet, Président ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par M. Bernard Chifflet, Vice-Président et Mme Michelle Trait, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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