CA VERSAILLES (13e ch.), 3 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3824
CA VERSAILLES (13e ch.), 3 mai 2012 : RG n° 11/02918
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que les contrats de fourniture de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant sont exclus de la protection du droit de la consommation ; qu'en l'espèce les contrats de fourniture des boîtiers de géolocalisation, et les contrats de financement de ces fournitures, ont été conclus par la société ATLAN'TECH pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il s'en déduit que le Code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, et que l'existence de clauses abusives au sens de ce code est sans conséquence sur la solution à donner au litige ».
2/ « Considérant que les contrats, dans les articles 4 et 5, rappellent que le locataire passe commande du matériel auprès du fournisseur sous sa seule responsabilité, et qu'après la mise à disposition du matériel il ne pourra élever aucune réclamation contre le bailleur en cas de défaut du matériel ; qu'ils donnent mandat au locataire pour engager contre le fournisseur toute action en justice concernant le matériel ; Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce que, faisant application de ces stipulations contractuelles, il a constaté que la société ATLAN'TECH n'était pas fondée à opposer à la société FRANCE TEL les défaillances du matériel qu'elle ne pouvait reprocher qu'à son fournisseur non présent dans la cause, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts du bailleur, ainsi que de ses demandes en restitution des loyers versés et en paiement de dommages et intérêts »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TREIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02918. Code nac : 53F. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 février 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (7e ch.) : R.G. n° 2010F1133.
LE TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA FRANCE TEL (Société FRANCAISE DE FINANCEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS)
Représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
SARL ATLAN'TECH
Représenté par Maître Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000965 et par Maître CUIEC, avocat plaidant au barreau de BREST
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Claude TESTUT, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 16 septembre 2008, un premier contrat de location financière n° LS00XX, est signé entre la société FRANCE TEL (bailleur) et la société ATLAN'TECH (locataire). Ce contrat a pour objet la location d'une système de géolocalisation. Ce système comporte des boîtiers électroniques destinés à être implantés sur 80 véhicules utilisés par les salariés de la société ATLAN'TECH.
Ledit contrat est souscrit pour une durée de 3 ans (du 22 septembre 2008 au 22 août 2011 inclus) moyennant 36 loyers mensuels de 2.000 euros soit 2.392 euros TTC.
Le 22 septembre 2008, le matériel est livré et installé suivant procès-verbal de mise en service et de réception du matériel signé par la société ATLAN'TECH et la société CAR TELEMATICS (fournisseur).
Le 27 octobre 2008, la société ATLAN'TECH adresse à la société CAR TELEMATICS un courrier RAR dans lequel elle expose des difficultés dans le fonctionnement des boîtiers de géolocalisation.
Le 1er avril 2009, un second contrat n° LT00YY, est souscrit par la société ATLAN'TECH auprès de la société FRANCE TEL pour financer l'installation de 20 nouveaux boîtiers de géolocalisation.
Ledit contrat est souscrit pour une durée de 3 ans (du 1er avril 2009 au 1er mars 2012) moyennant 36 loyers mensuels de 550 euros soit 657,80 euros TTC.
Le 1er avril 2009, le matériel est livré et installé suivant procès-verbal de mise en service et de réception du matériel signé par la société ATLAN'TECH et la société CAR TELEMATICS.
Le 6 août 2009, par courrier RAR, le Conseil de l'entreprise ATLAN'TECH fait savoir à la société FRANCE TEL que les boîtiers de géolocalisation ne fonctionnent pas et indique qu'à défaut d'assurer « le parfait fonctionnement des installations existantes » il décide de résilier les deux contrats de location financière n° LS00XX du 16 septembre 2008 et LT00YY du 1er avril 2009 (ci-après les Contrats).
Les loyers ont été régulièrement payés par la société ATLAN'TECH jusqu'au 1er août 2009.
Le 11 septembre 2009, par courrier AR, la société FRANCE TEL rappelle à la société ATLAN'TECH les conditions générales des Contrats et lui indique qui lui appartient de prendre toutes les dispositions pour résoudre le litige avec la société CAR TELEMATICS concernant les matériels objets des Contrats et de l'informer des actions entreprises.
Par ce même courrier la société FRANCE TEL met en demeure la société ATLAN'TECH d'avoir à procéder au règlement des factures de loyers échus sous 10 jours, précisant qu'à défaut, les Contrats seraient résiliés.
Le 30 septembre 2009, la société ATLAN'TECH a fait établir un constat d'huissier qui établit le caractère inexploitable du système loué par la société FRANCE TEL.
Le 7 décembre 2009, la société FRANCE TEL a adressé à la société ATLAN'TECH une nouvelle lettre RAR de mise en demeure accompagnée du détail des soldes impayés s'élevant à la somme de 21.553,83 euros.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 15 février 2010, la société FRANCE TEL assigne la société ATLAN'TECH à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre en résiliation des contrats, et paiement de l'indemnité de résiliation.
Par jugement en date du 24 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions du code de la consommation,
- dit la société ATLAN'TECH mal fondée en son exception d'inexécution,
- débouté la société ATLAN'TECH de sa demande en résiliation des contrats de location financière et de sa demande en restitution des loyers versés,
- constaté la résiliation des Contrats,
- condamné la société ATLAN'TECH à payer à la société FRANCE TEL, au titre des loyers échus, des frais de prélèvement et de l'indemnité de résiliation, la somme de 36.016,80 euros pour le premier contrat, et la somme de 9.940 euros pour le second contrat,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné la société ATLAN'TECH aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Versailles en date du 12 avril 2011, la société FRANCE TEL, a interjeté appel du jugement entrepris.
Par conclusions signifiées en date du 5 juillet 2011, la société FRANCE TEL demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ATLAN'TECH,
- condamner la société ATLAN'TECH à lui payer, au titre des loyers échus, des frais de prélèvement et de l'indemnité de résiliation, la somme de 64.872 euros pour le premier contrat, et la somme de 16.428,02 euros pour le second contrat,
- condamner la société ATLAN'TECH, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ATLAN'TECH aux dépens.
Elle rappelle et fait valoir :
- que la société ATLAN'TECH a accepté les conditions particulières et générales des Contrats en y apposant son cachet ainsi que sa signature, et qu'en conséquence il n'est pas contestable qu'elle a pris connaissance et accepté les conditions des Contrats,
- qu'en procédant au règlement du prix de vente du matériel entre les mains de la société CAR TELEMATICS, la concluante a satisfait à ses obligations contractuelles, et qu'en conséquence elle est en droit d'exiger de la société ATLAN'TECH le respect de ses propres engagements à savoir payer le nombre de loyers convenus,
- que l'action judiciaire de la concluante tend à recouvrer la contrepartie financière de l'engagement de la société ATLAN'TECH tel qu'il a été irrévocablement convenu contractuellement dès le départ,
- que quand bien même les clauses de l'article 3 et 3.4 des conditions générales du contrat seraient qualifiées de clauses pénales il est patent qu'elles ne présentent pas le caractère manifestement excessif prévu à l'article 1152 du code civil,
- que les Contrats conclus entre la société FRANCE TEL et la société ATLAN'TECH sont distincts du contrat de vente de matériel conclu entre la société ATLAN'TECH et la société CAR TELEMATICS,
- que la société FRANCE TEL a pour seule obligation, à l'égard de la société ATLAN'TECH, d'assurer le financement du matériel choisi par elle,
- que la responsabilité du dysfonctionnement du dit matériel repose sur la société CAR TELEMATICS et non sur la société FRANCE TEL,
- qu'elle ne peut être tenue comme responsable de l'inexécution des obligations de la société CAR TELEMATICS,
- que la société ATLAN'TECH s'est contractuellement engagée à ne formuler à l'encontre de la société FRANCE TEL aucune demande relative ou consécutive à la défaillance du matériel qui lui a été fourni par la société CAR TELEMATICS,
- que si la société ATLAN'TECH avait souhaité se prévaloir des dysfonctionnements allégués, il lui aurait appartenu d'agir contre la société CAR TELEMATICS en vertu du mandat qui lui était donné à cet effet par la société FRANCE TEL à l'article 5.3 du contrat.
Par conclusions signifiées le 26 août 2011 la société ATLAN'TECH, formant appel incident, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 24 février 2011,
- dire et juger que les Contrats contiennent des clauses abusives et les déclarer nuls et de nuls effets,
- prononcer la résiliation des Contrats aux torts exclusifs de la société FRANCE TEL,
- condamner la société FRANCE TEL à lui restituer les loyers réglés, soit la somme principale de 26.551,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société FRANCE TEL à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts ainsi qu'au versement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société FRANCE TEL aux dépens,
Subsidiairement,
- s'il était fait droit au principe de la revendication de la société FRANCE TEL, faire application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil et de l'article L. 132-2 du code de la consommation, et réduire le montant de la clause pénale à une somme qui ne saurait excéder 1.500 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du 24 février 2011.
Elle rappelle et fait valoir :
* sur le code de la consommation
- que les Contrats contiennent des clauses abusives qui entraînent leur nullité :
- articles 2.1 et 2.5 : ne permettent aucune résiliation par la locataire, mais uniquement par le bailleur,
- article 3 et 3.1 : ne prévoient que leur bonne exécution par le locataire, en terme de paiement des loyers, sans prévoir de contrepartie à ce paiement, notamment de bon fonctionnement des matériels loués,
- articles 4, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 : stipulent alors même que le matériel reste la propriété du bailleur, que le locataire doit régler les loyers et des indemnités même lorsqu'il ne dispose plus du matériel,
- que les Contrats n'ont aucun rapport direct avec l'activité de la société FRANCE TEL, et qu'en conséquence la concluante, en tant que non professionnel, bénéficie de la protection des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de la consommation relatifs aux clauses abusives,
* sur la résiliation des contrats
- qu'il n'est pas discuté et qu'il ressort des pièces versées aux débats que le système de géolocalisation n'a jamais fonctionné,
- qu'il est de principe, en vertu de l'article 1184 du code civil, que « la condition résolutoire est toujours sous-entendu dans les contrats synallagmatique, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement »,
* sur la restitution des loyers
- que la concluante a réglés les loyers sans aucune contrepartie, puisque les matériels objet des Contrats n'ont jamais fonctionné, et qu'en conséquence elle est fondée à solliciter la condamnation de la société FRANCE TEL à lui restituer les sommes indûment réglées,
- qu'en présence d'un système de géolocalisation totalement inopérant, la concluante s'est trouvée dans une situation particulièrement préjudiciable pour son exploitation, justifiant l'allocation, à son égard, de dommages-intérêts,
* sur la clause pénale
- que les demandes formulées représentant la somme totale de 81.202,42 euros, s'analyse comme étant une clause pénale telle que définie par l'article 1152 du code civil,
- que ladite clause pénale est manifestement excessive, et qu'en conséquence la concluante est bien fondée à en demander la réduction,
- que le montant de la clause pénale devra être réduit à une somme qui ne saurait excéder 1.500 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la nullité des contrats :
La société ATLAN'TECH soutient que le Code de la consommation est applicable aux contrats car ceux-ci n'ont pas de rapport direct avec son activité professionnelle qui consiste à relever les compteurs EDF et à en assurer la maintenance, et qui ne lui donne aucune compétence en matière de transport et de géolocalisation.
La société ATLAN'TECH en déduit que les contrats comportent des clauses abusives au regard du droit de la consommation et qu'en conséquence il convient d'annuler ces clauses et par suite les contrats.
Sur ce :
Considérant que les contrats de fourniture de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant sont exclus de la protection du droit de la consommation ; qu'en l'espèce les contrats de fourniture des boîtiers de géolocalisation, et les contrats de financement de ces fournitures, ont été conclus par la société ATLAN'TECH pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il s'en déduit que le Code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, et que l'existence de clauses abusives au sens de ce code est sans conséquence sur la solution à donner au litige ;
Considérant que le jugement doit être confirmé sur ce point, et en ce qu'il a débouté la société ATLAN'TECH de ses demandes en annulation des clauses abusives et en annulation des deux contrats de location ;
Sur la résiliation des contrats aux torts de la société FRANCE TEL :
La société ATLAN'TECH relève qu'il n'est pas discuté et qu'il ressort des pièces versées aux débats que le système de géolocalisation n'a jamais fonctionné et que les nombreuses réclamations et demandes d'intervention sont demeurées vaines. Elle en déduit que la société FRANCE TEL, propriétaire des boîtiers composant le système n'a pas rempli son obligation de fournir au locataire un matériel assurant l'utilisation prévue, et que les contrats de location doivent être résiliés à ses torts.
Elle réclame en conséquence le remboursement de la somme de 26.551,20 euros, représentant la valeur des loyers qu'elle a versés sans contrepartie, ainsi que la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice que le mauvais fonctionnement du système lui a causé.
Sur ce :
Considérant que les contrats, dans les articles 4 et 5, rappellent que le locataire passe commande du matériel auprès du fournisseur sous sa seule responsabilité, et qu'après la mise à disposition du matériel il ne pourra élever aucune réclamation contre le bailleur en cas de défaut du matériel ; qu'ils donnent mandat au locataire pour engager contre le fournisseur toute action en justice concernant le matériel ;
Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce que, faisant application de ces stipulations contractuelles, il a constaté que la société ATLAN'TECH n'était pas fondée à opposer à la société FRANCE TEL les défaillances du matériel qu'elle ne pouvait reprocher qu'à son fournisseur non présent dans la cause, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts du bailleur, ainsi que de ses demandes en restitution des loyers versés et en paiement de dommages et intérêts ;
Sur la résiliation des contrats pour non paiement des loyers :
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de la société FRANCE TEL en résiliation des deux contrats aux torts de la société ATLAN'TECH pour non paiement des loyers ;
Que la société ATLAN'TECH ne soulève aucun moyen pour s'opposer à cette demande ;
Considérant qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société ATLAN'TECH à payer à la société FRANCE TEL les loyers impayés à la date de résiliation des contrats, soit les sommes de 9.568 euros et de 2.631,20 euros, augmentées des frais de recouvrement de deux fois 48,80 euros ;
Sur la clause pénale :
La société FRANCE TEL rappelle que l'indemnité de résiliation est égale au montant des loyers à échoir, augmentés de 10 %, et réclame en conséquence que lui soient allouées les sommes de 50.232 euros et de 5.023,20 euros pour le premier contrat et de 12.498,20 euros et de 1.249,82 euros pour le second contrat.
La société FRANCE TEL soutient que cette indemnisation contractuelle forfaitaire n'est pas manifestement excessive et demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a réduite. Elle fait valoir qu'elle a réglé la facture correspondant au matériel livré, que le montant des loyers convenus ne constitue que la contrepartie de ce paiement et que l'indemnité de résiliation qui ne fait que lui restituer cette contrepartie, augmentée de 10 % n'est en rien excessive.
La société ATLAN'TECH demande au contraire que l'indemnisation allouée par le tribunal soit supprimée, et subsidiairement soit réduite à 1.500 euros, en faisant valoir que la somme réclamée de 81.202,42 euros est sans corrélation avec le préjudice que la société FRANCE TEL est susceptible d'avoir subi.
Sur ce :
Considérant que le non paiement des loyers est intervenu moins d'un an après le début du premier contrat, et moins de cinq mois après le début du second contrat, et a ainsi ouvert la possibilité pour la société FRANCE TEL de faire résilier le bail et obtenir la restitution des matériels, ainsi qu'une indemnité égale aux loyers à échoir, bien avant la fin des contrats ;
Considérant que dans ces conditions l'allocation de la totalité des loyers à échoir augmentée de 10 % constitue une clause pénale manifestement excessive ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont réduite ; que le montant retenu pour chacun des contrats est conforme aux éléments du dossier et mérite confirmation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre,
Rejette les demandes que les parties ont formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société FRANCE TEL aux dépens d'appel, et accorde aux avocats à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte