TI MARSEILLE, 20 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3827
TI MARSEILLE, 20 février 2009 : RG n° 11-08-003808
(sur appel CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 21 janvier 2010 : RG n° 09/05440 ; arrêt n° 2010/041)
Extrait : « Il apparaît à la lecture de ces conditions générales que l'absence d'utilisation de l'antivol de direction et d'un dispositif antivol mécanique supplémentaire constitue une exclusion de garantie contrairement à ce que soutient la Société MAAF Assurances en se référant à la définition du vol figurant dans le contrat. La définition du vol figurant dans le lexique auquel [renvoient] les conditions générales au chapitre garantie vol est la suivante : « soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction des dispositifs antivol du véhicule (antivol de direction et dispositif antivol mécanique supplémentaire) ou du garage dans [minute originale : sans] lequel est stationné le véhicule ». Le renvoi par un simple astérisque à un lexique figurant à la fin des conditions générales du contrat ne saurait avoir pour effet d'élever le contenu très restrictif de la définition du vol au rang d'une condition de garantie. En effet, il convient ici de rappeler que la preuve d'un sinistre est libre et que les clauses d'un contrat d'assurance ne sauraient limiter à certains indices prédéterminés la preuve du vol du véhicule assuré.
Il n'est pas contesté par la compagnie d'assurance que la moto de la Société MAAF Assurances a été volée le 1er juillet 2006 ; le vol fait partie des évènements garantis ; il appartient donc à la Société MAAF Assurances qui entend dénier sa garantie de démontrer que sont réunies les conditions de fait de l'exclusion dont elle se prévaut. Si l'expert missionné par la Société MAAF Assurances n'a constaté aucune trace d'effraction sur l'antivol de direction, rien dans son rapport ne permet d'affirmer, alors que la moto a été retrouvée plus d'un an après le vol, que l'assuré n'avait pas utilisé l'antivol de direction ainsi qu'un dispositif antivol mécanique supplémentaire. Faute de rapporter la preuve que l'assuré n'aurait pas utilisé l'une des précautions prévues au contrat, l'assureur ne peut dénier sa garantie. Il n'est donc pas fondé à demander la restitution de l'indemnité versée à Monsieur X au titre de la garantie vol. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-003808.
Audience publique du Tribunal d'Instance de Marseille, siégeant Place Monthyon 13006 Marseille, tenue le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE NEUF, par Madame D. BONNET, Juge présidant l'audience, assistée de Madame M-F. SIMON, Greffier,
ENTRE :
MAAF Assurances, SA,
sise [adresse] prise en la personne de son représentant légal y domicilié en exercice, DEMANDERESSE, suivant exploit de Maîtres J-P. AZOULAY, E. CHANIOLLEAU huissiers de Justice de Marseille en date du 31 octobre 2008, COMPARANT par Maître Erick CAMPANA, avocat au barreau de Marseille,
ET :
Monsieur X,
né le [date] à [ville] de nationalité française, médecin, demeurant et domicilié [adresse], DÉFENDEUR, COMPARANT par Maître Vincent POINSO, avocat au barreau de Marseille,
La cause a été appelée à l'audience à toutes fins du 24 novembre 2008 et renvoyée à celle du 23 janvier 2009,
A cette date les parties ont été entendues en leurs explications puis avisées de la mise en délibérée à ce jour où le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2006, Monsieur X a déclaré à la Société MAAF Assurances le vol de sa moto YAMAHA immatriculée XX. La Société MAAF Assurances a indemnisé son assuré à hauteur de 4.905,99 euros.
Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2008, la Société MAAF Assurances a fait assigner Monsieur X afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4.448,32 euros au titre de l'indemnité indûment perçue,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la Société MAAF Assurances expose que le véhicule a été retrouvé le 3 août 2007 et a été expertisé ; elle indique que l'expertise a révélé que l'antivol de direction n'avait pas été forcé.
La Société MAAF Assurances prétend que le véhicule n'a pas été volé dans des conditions permettant la mise en œuvre de la garantie vol de sorte qu'elle s'estime fondée à demander la restitution de l'indemnité indûment versée.
Monsieur X conclut au rejet des demandes de la Société MAAF Assurances et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X fait valoir qu'il n'est pas contesté que le véhicule a été volé ; il indique qu'il avait pris toutes les précautions prévues au contrat.
Il soutient qu'il appartient à la Société MAAF Assurances, qui invoque une exclusion de garantie, de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue. Il souligne qu'une cause d'exclusion, l'absence d'effraction sur l'antivol, est rajoutée par la Société MAAF Assurances.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X auprès de la Société MAAF Assurances garantit le vol du véhicule.
Le chapitre « garantie vol » comporte d'une part l'énumération des évènements garantis dont le vol du véhicule et d'autre part une énumération de ce qui n'est pas garanti ; il est ainsi précisé que n'est pas garanti le vol du véhicule lorsque l'une des précautions décrites ci-dessous n'est pas prise à savoir : « ne laissez jamais la clé de contact sur ou dans votre véhicule ; utilisez l'antivol de direction ainsi qu'un dispositif antivol mécanique supplémentaire lorsque vous quittez celui-ci. Si l'une de ces précautions n'est pas prise, votre garantie ne jouera pas ».
Il apparaît à la lecture de ces conditions générales que l'absence d'utilisation de l'antivol de direction et d'un dispositif antivol mécanique supplémentaire constitue une exclusion de garantie contrairement à ce que soutient la Société MAAF Assurances en se référant à la définition du vol figurant dans le contrat.
[minute page 3] La définition du vol figurant dans le lexique auquel [renvoient] les conditions générales au chapitre garantie vol est la suivante : « soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction des dispositifs antivol du véhicule (antivol de direction et dispositif antivol mécanique supplémentaire) ou du garage dans [minute originale : sans] lequel est stationné le véhicule ».
Le renvoi par un simple astérisque à un lexique figurant à la fin des conditions générales du contrat ne saurait avoir pour effet d'élever le contenu très restrictif de la définition du vol au rang d'une condition de garantie.
En effet, il convient ici de rappeler que la preuve d'un sinistre est libre et que les clauses d'un contrat d'assurance ne sauraient limiter à certains indices prédéterminés la preuve du vol du véhicule assuré.
Il n'est pas contesté par la compagnie d'assurance que la moto de la Société MAAF Assurances a été volée le 1er juillet 2006 ; le vol fait partie des évènements garantis ; il appartient donc à la Société MAAF Assurances qui entend dénier sa garantie de démontrer que sont réunies les conditions de fait de l'exclusion dont elle se prévaut.
Si l'expert missionné par la Société MAAF Assurances n'a constaté aucune trace d'effraction sur l'antivol de direction, rien dans son rapport ne permet d'affirmer, alors que la moto a été retrouvée plus d'un an après le vol, que l'assuré n'avait pas utilisé l'antivol de direction ainsi qu'un dispositif antivol mécanique supplémentaire.
Faute de rapporter la preuve que l'assuré n'aurait pas utilisé l'une des précautions prévues au contrat, l'assureur ne peut dénier sa garantie. Il n'est donc pas fondé à demander la restitution de l'indemnité versée à Monsieur X au titre de la garantie vol.
Il convient en conséquence de débouter la MAAF de ses demandes.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Monsieur X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes de la Société la MAAF Assurances ;
Condamne la Société la MAAF Assurances à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société la MAAF Assurances aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
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