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CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 21 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 21 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. B
Demande : 09/05440
Décision : 2010/041
Date : 21/01/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI MARSEILLE, 20 février 2009
Numéro de la décision : 41
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2868

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 21 janvier 2010 : RG n° 09/05440 ; arrêt n° 2010/041

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que si l'existence d'un vol n'est pas expressément contestée par la société MAAF, il convient en toute hypothèse de constater que le contrat limite la garantie à la présence d'une effraction du véhicule et notamment à ses organes de direction, condition qui n'est pas réunie en l'espèce, au vu des constatations de l'expert ;

Qu'en l'espèce, le contrat d'assurance ne garantit que le vol avec effraction et ne contrevient en rien à la liberté du mode de preuve du sinistre, l'assureur demeurant parfaitement libre de définir l'objet de sa garantie pourvu que cela soit fait aux termes de clauses claires et précises facilement compréhensibles pour tout assuré ;

Attendu que les observations de M. X. sur un usage éventuel de fausses clefs permettant de voler sans forcer ni dégrader ou sur des techniques utilisées par les voleurs d'aujourd'hui « crackant » un antivol sans qu'il soit forcé, sont inopérantes en présence de dispositions contractuelles claires et précises et des observations du cabinet Z. ;

Attendu que les conditions stipulées dans le contrat signé par les parties prévoyant des dispositions limitatives de garantie ne peuvent être considérées comme des clauses abusives au sens de l’article 132-1 du Code de la Consommation, dès lors qu'elles ne créent pas au détriment du non-professionnel du consommateur un déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré ; qu'en l'espèce, l'information de l'assuré est au demeurant renforcée par l'emploi d'un lexique annexé à l'usage du particulier afin de ne pas susciter de fausses attentes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUINZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 21 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/05440. Arrêt n° 2010/041. ARRÊT AU FOND DU 21 JANVIER 2010. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 20 février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11-08-3808.

 

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES,

dont le siège social est : [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Maître Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

INTIMÉ :

Monsieur M. X.,

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Maître Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François BOISSEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Monsieur François BOISSEAU, Conseiller

GREFFIER, LORS DES DÉBATS : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2010.

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2010. Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Le 1er juillet 2006 M. X. a déclaré le vol de sa motocyclette YAMAHA à son assureur la société MAAF. Celle-ci l'a indemnisé à hauteur de 4.905,99 euros ; le véhicule ayant été retrouvé le 3 août 2007 et expertisé, la MAAF a assigné M. X. afin d'obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité reçue, le véhicule n'ayant pas été volé, selon elle, dans les conditions permettant la mise en œuvre de la garantie vol.

Par jugement rendu le 20 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- rejeté les demandes de la société MAAF,

- condamné la société MAAF à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la société MAAF aux dépens.

La société MAAF a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 30 octobre 2009, la MAAF Assurances demande à la Cour de :

- Condamner M. X. à lui payer la somme de 4.448,32 euros au titre de l'indemnité indûment perçue par celui-ci,

- condamner M. X. au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2009, M. X. demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la MAAF au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que dans les conditions générales du contrat souscrit le 5 mai 2006, le vol est ainsi défini :

« Soustraction frauduleuse du véhicule :

- commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule,

- ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule ».

Attendu que M. X. dans sa déclaration de vol destinée à l'assurance a indiqué avoir mis l'antivol sur son véhicule après l'avoir garé en face de chez lui ;

Que le rapport d'expertise demandé par l'assurance mentionne « effraction constatée sur antivol de direction... : NON » ;

Que l'expert dans ses observations précise :

« Antivol de direction non forcé : fonctionne correctement avec les clefs fournies. L'antivol n'aurait pas été verrouillé par l'assuré » ;

Attendu que l'assureur, par courrier du 23 novembre 2007, a proposé une expertise contradictoire à M. X. qui n'a pas donné suite ;

Attendu que l'intimé ne verse aucune pièce de nature à contredire les constatations du cabinet B. mandaté par l'appelante ;

Attendu que si l'existence d'un vol n'est pas expressément contestée par la société MAAF, il convient en toute hypothèse de constater que le contrat limite la garantie à la présence d'une effraction du véhicule et notamment à ses organes de direction, condition qui n'est pas réunie en l'espèce, au vu des constatations de l'expert ;

Qu'en l'espèce, le contrat d'assurance ne garantit que le vol avec effraction et ne contrevient en rien à la liberté du mode de preuve du sinistre, l'assureur demeurant parfaitement libre de définir l'objet de sa garantie pourvu que cela soit fait aux termes de clauses claires et précises facilement compréhensibles pour tout assuré ;

Attendu que les observations de M. X. sur un usage éventuel de fausses clefs permettant de voler sans forcer ni dégrader ou sur des techniques utilisées par les voleurs d'aujourd'hui « crackant » un antivol sans qu'il soit forcé, sont inopérantes en présence de dispositions contractuelles claires et précises et des observations du cabinet B. ;

Attendu que les conditions stipulées dans le contrat signé par les parties prévoyant des dispositions limitatives de garantie ne peuvent être considérées comme des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, dès lors qu'elles ne créent pas au détriment du non-professionnel du consommateur un déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré ; qu'en l'espèce, l'information de l'assuré est au demeurant renforcée par l'emploi d'un lexique annexé à l'usage du particulier afin de ne pas susciter de fausses attentes ;

 Attendu qu'au regard des éléments ainsi analysés, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de dire que les conditions de garantie du vol de la motocyclette de M. X. ne sont pas réunies ;

Attendu que la MAAF a procédé à la vente du véhicule et demande le remboursement de la différence entre le montant de l'indemnité versée suite au vol et le prix de vente du véhicule, soit 2.705,99 euros ; que l'assureur demande, en outre, les frais d'expertise (119,60 euros), de dépannage (546,33 euros) et de gardiennage (1.076,40 euros) du véhicule jusqu'à sa vente qu'il convient de lui allouer ; attendu qu'il y a lieu donc de condamner M. X. au paiement d'un montant total de 4.448,32 euros ;

Attendu que l'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;

Attendu que M. X., succombant, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit que les conditions de la garantie vol souscrite par M. X. auprès de la société MAAF ne sont pas réunies,

Condamne M. X. à payer à la société MAAF la somme de 4.448,32 euros,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT