TGI MARSEILLE (2e ch.), 28 juin 1994
CERCLAB - DOCUMENT N° 3832
TGI MARSEILLE (2e ch.), 28 juin 1994 : RG n° 5290/90 ; jugt n° 532
(sur appel CA Aix-en-Provence (10e ch.), 16 mars 1999 : RG n° 94/17400 ; arrêt n° 182)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 JUIN 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 5290/90. Jugement n° 532.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur P. Lambert, Vice-président, Madame C. Mannoni, Juge, Madame Y. Daurelle, Premier Juge, Madame C. Dominguez, Greffier.
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mai 1994 à l’issue de laquelle une date de délibéré a été indiquée : 28 juin 1994.
DEVANT : Monsieur P. Lambert, Vice-président, Madame C. Mannoni, Juge rapporteur, Assistée de Madame C. Dominguez, Greffier.
[minute page 2] PRONONCÉ : A l’audience du 28 juin 1994, Par Monsieur P. Lambert, Vice-président, Madame Y. Daurelle, Premier Juge, Madame C. Mannoni, Juge, Assistée de Madame C. Dominguez, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort.
EN LA CAUSE DE :
DEMANDEUR:
1° Monsieur X,
né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant et domicilié [adresse]
CONTRE :
DÉFENDEUR :
2° La Compagnie d’Assurances GMF,
demeurant et domiciliée [adresse], Ayant la SCP Quilichini pour avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FRAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 juin 1988, Monsieur X était victime d’un accident de la circulation ;
Par jugement en date du 18 juin 1991, le Tribunal :
- constatait que le principe de son obligation contractuelle n’était pas contesté par la Compagnie d’Assurances GMF
- ordonnait une expertise médicale
Au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale, Monsieur X demandait que son préjudice corporel soit évalué ainsi qu’il suit :
- ITT : 28.620,00 francs
- ITP : 11.600,00 francs
- IPP : 90.000,00 francs
- Pretium doloris : 25.000,00 francs
- Préjudice esthétique : 6.000,00 francs
[minute page 3] La Compagnie d’Assurances GMF concluait à la réduction de différents postes de demandes et au rejet des chefs de demande non contractuellement justifiés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que le Professeur A., Médecin-Expert désigné par jugement avant dire droit en date du 18 juin 1991 a conclu, aux termes de son rapport en date du 8 novembre 1991 à :
- Une ITT pendant 4 mois et demi,
- Une ITP à 20 % pendant 4 mois,
- Une consolidation des blessures le 20 février 1989,
- Une IPP de 15 %,
- Un pretium doloris de 3/7,
- Un préjudice esthétique de 1/7,
- Un préjudice d’agrément nul ;
Attendu qu’il convient d’entériner cet avis, les critiques sur l’évaluation du pretium doloris, formulées par Monsieur X n’étant pas pertinente, car non étayées ;
Attendu que l’action de Monsieur X se situe dans un cadre contractuel et se trouve donc limitée par les dispositions du contrat dit « GIX » souscrit par Monsieur X le 12 juin 1987 ;
Attendu qu’en application de l’article 19.1 dudit contrat le montant du préjudice résultant de l’IPP s’obtient en multipliant le montant de base relatif à l’IPP tel que fixé aux conditions particulières, en l’espèce 990.000,00 francs, par un coefficient multiplicateur, calculé à partir du taux contractuel d’IPP, qu’en l’espèce le taux de 15 % déterminé par expertise judiciaire n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la Compagnie d’Assurances GMF ;
Attendu que, si le taux est inférieur à 60 %, soit 600 %, le coefficient est égal au tiers du taux, arrondi au millième le plus proche, qu’en l’espèce ce coefficient sera donc 50 %, qu’il revient donc à Monsieur X la somme de 49.500,00 francs.
Attendu que, si la Compagnie d’Assurances GMF fait état de l’article 19.5 du contrat GIX, elle ne sollicite pas expressément l’application de l’article 7 dudit contrat, lequel prévoit une minoration de l’indemnité en cas de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, que le Tribunal ne peut donc appliquer d’office cet article et qu’il sera donc alloué à Monsieur X, au titre de l’IPP, la somme de 49.500,00 francs mentionné ci-dessus ;
[minute page 4] Attendu qu’au titre de l’ITT est prévue l’indemnisation de la perte de ressources, que l’attestation de son employeur, la CPAM des Bouches du Rhône, produite par Monsieur X ne fait aucune distinction entre la période d’ITT et celle d’ITP, période pour laquelle aucune indemnisation n’est contractuellement prévue, qu’au surplus elle fait état d’un montant brut, que ce document ne peut servir de base à l’évaluation de ce chef de préjudice, que, Monsieur X ne produisant aucune autre pièce, sa demande de ce chef entre en voie de rejet ;
Attendu, par contre, qu’en application de l’article 19.6 dudit contrat, il revient à Monsieur X la somme de 2.970,00 francs en réparation des pertes annexes ;
Attendu que le contrat dont s’agit ne prévoit aucune indemnisation du pretium doloris ou du préjudice esthétique, qu’il ne sera donc alloué aucune somme à Monsieur X de ces chefs ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le Tribunal fixe ainsi qu’il suit le préjudice de Monsieur X :
- ITT : 0,00 francs
- ITP : 0,00 francs
- IPP : 49.500,00 francs
- Frais annexes : 2.970,00 francs
- Pretium doloris : 0,00 francs
- Préjudice esthétique : 0,00 francs
- Soit au total : 52.470,00 francs
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement avant dire droit en date du 18 juin 1991,
Vu le rapport d’expertise du Professeur A. en date du 8 novembre 1991
Evalue le préjudice de Monsieur X à la somme de 52.470,00 francs.
Condamne la Compagnie d’Assurances GMF à verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, à Monsieur X, la somme de 52.470,00 francs.
Rejette toute autre demande,
[minute page 5] Condamne la Compagnie d’Assurances GMF aux dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE.
LE 28 JUIN 1994.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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