6374 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Dommages au conducteur
- 6370 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Formation et présentation du contrat
- 6371 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assuré
- 6372 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Présentation générale
- 6373 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
- 6375 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Vol
- 6376 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Durée du contrat
- 6377 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6374 (21 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE AUTOMOBILE - 5 - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - ASSURANCE DOMMAGES SUBIS PAR LE CONDUCTEUR
Contenu du contrat. En vertu de l’anc. art. 1134, al. 1er, C. civ. [1103] et des art. L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 C. assur., une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; cassation au visa de ces textes de l’arrêt faisant application d’une limitation, par des motifs impropres à établir que l’assureur rapportait la preuve, lui incombant, que l’assuré avait eu connaissance, avant l’accident dont il a été victime, du montant du plafond dont cet assureur se prévalait. Cass. civ. 2e, 5 novembre 2020 : pourvoi n° 18-25723 ; arrêt n° 1145 ; Cerclab n° 8637, cassant CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 octobre 2018 : RG n° 16/02840 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 7808 (ne constate pas l’adhésion de l’assuré à des clauses reprises dans un autre document auquel il n'a pas été fait expressément référence lors de la conclusion du contrat d'assurance et dont celui-ci n'a pas eu connaissance avant cette conclusion, la limitation de la garantie due en cas de dommages au conducteur figurant dans les conditions particulières dont l’assuré a nécessairement reçu un exemplaire ; argument surabondant, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’art. R. 132-1-1° ; N.B. cette position omet le fait qu’une règle similaire figurait dans l’annexe), sur appel de TGI Dax, 2 octobre 2013 : RG n° 13/00215 ; Dnd. § N.B. Selon l’arrêt cassé, l’assuré ne produit ni son exemplaire, ni aucun autre document contractuel signé par lui et déterminant le risque assuré, telle la proposition d'assurance sur la base de laquelle le contrat aurait été conclu, qui viendraient contredire les conditions particulières produites par l'assureur, fixant le plafond de la garantie du conducteur à 1.000.000 euros ; le fait que ces conditions particulières aient été éditées le lendemain de l'accident s’expliquant juste par la nécessité de vérifier l’étendue des garanties.
V. avant la loi du 1er février 1995 : en formulant les garanties souscrites et les montants garantis, de façon aussi alléchante, pour les réduire drastiquement de façon si complexe, l’assureur qui a délibérément privé son co-contractant des moyens d'effectuer toute comparaison, a mis en œuvre un contrat qui a eu pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le capital réellement dû en cas d’incapacité permanente étant de moitié inférieur à celui en apparence promis. CA Aix-en-Provence (10e ch.), 16 mars 1999 : RG n° 94/17400 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 2613 (contrat conclu en 1987 garantissant l’IPP, apparemment, la minute étant incomplète, au bénéfice d’un conducteur automobile), après avant-dire droit CA Aix-en-Provence (10e ch.), 15 mai 1997 : RG n° 94/17400 ; arrêt n° 372 ; Dnd, sur appel de TGI Marseille (2e ch.), 28 juin 1994 : RG n° 5290/90 ; jugt n° 532 ; Cerclab n° 3832 (application stricte de la clause).
Extension de la garantie à l’étranger. La clause d’extension de garantie d’un contrat d’assurance de véhicule automobile pour des accidents survenus au Canada et qui prévoit une limitation des versements à une somme plus faible que pour les accidents en France, porte sur l'objet du contrat et la cour d'appel n'avait pas à procéder à l'appréciation de son caractère éventuellement abusif dès lors qu’elle était rédigée de manière claire et compréhensible. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 18-21414 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 8300 (N.B. le motif de la Cour de cassation n’est pas conforme au texte, qui vise la « définition de l’objet principal » et non l’objet du contrat, formulation beaucoup plus large et réduisant la protection du consommateur en violation de la directive 93/13), rejetant le pourvoi contre T. sup. d'appel, Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 mai 2018 : Dnd (extension souscrite par avenant à une date non précisée ; 100 millions d’euros pour les dommages matériels en France et 200.000 dollars canadiens au Canada ; décision examinant et rejetant le caractère abusif, en écartant l’argument tiré du caractère dérisoire d’un tel montant).
Détermination des bénéficiaires. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance automobile pour les dommages subis par le conducteur, prévoyant en cas de décès, des versements séparés au profit du conjoint non séparé de corps ou du concubin, des enfants célibataires et de moins de 21 ans de l'assuré, ainsi que le remboursement d’une somme déterminée pour la personne ayant acquitté les frais funéraires, en ce qu’elle ne stipule pas qu’en l’absence de conjoint ou de concubin, les sommes prévues ne sont pas versées aux enfants, dès lors qu’un tel contrat n’est pas un contrat d’assurance-vie, et que si la conductrice décédée vivait seule lors de la conclusion du contrat, sa situation matrimoniale était susceptible d'évolution dans le temps. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 18 mars 2013 : RG n° 11/04382 ; Cerclab n° 4339 ; Juris-Data n° 2013-007103, sur appel de TGI Bergerac, 24 mai 2011 : RG n° 10/00326 ; Dnd.
Plafonnement de la garantie. En matière d'assurance facultative, dont relève la garantie du conducteur, les parties peuvent librement fixer des valeurs garanties, sans que le principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice corporel, inapplicable en dehors du domaine de la responsabilité, puisse y faire obstacle ; l'insertion dans le contrat d'assurance d'une clause de plafonnement de garantie participe de la mise en œuvre de cette liberté contractuelle et a pour seul effet de limiter le montant de la garantie, sans se confondre avec une exclusion de garantie ; il appartient, toutefois, à l'assureur de démontrer que l'assuré en a eu connaissance avant la survenance du sinistre. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 octobre 2018 : RG n° 16/02840 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 7808 (limitation à un million d’euros), sur appel de TGI Dax, 2 octobre 2013 : RG n° 13/00215 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 2e, 5 novembre 2020 : pourvoi n° 18-25723 ; arrêt n° 1145 ; Cerclab n° 8637 (cassation au visa de ces textes de l’arrêt faisant application d’une limitation, par des motifs impropres à établir que l’assureur rapportait la preuve, lui incombant, que l’assuré avait eu connaissance, avant l’accident dont il a été victime, du montant du plafond dont cet assureur se prévalait ; V. résumé ci-dessus).
Absence de preuve d’un déséquilibre significatif résultant de la clause d’un contrat d’assurance relative à la garantie « protection du conducteur », qui précise de façon claire et compréhensible dans ses conditions particulières que le montant est plafonné à 30.000 euros, et dans ses conditions générales, que pour obtenir le montant de l’indemnité, cette somme est multipliée par le taux d’invalidité et diminuée d’une franchise de 10 %. CA Fort-de-France (ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 20/00160 ; Cerclab n° 9213 (assuré prétendant ne pas avoir été informé de ces modalités de calcul, incompréhensibles selon lui pour un profane et nécessitant de combiner les conditions particulières et les conditions générales), sur appel de TGI Fort-de-France, 5 mai 2020 : RG n° 18/01588 ; Dnd.